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CA Douai, 2 août 2026, RG 26/01162


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Date
02/08/2026
Numéro
26/01162
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717e42195da062e07fd509

Texte de la décision

8,845 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01162 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4SE

Minute électronique

Ordonnance du dimanche 02 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [J]

né le 12 Février 1994 à [Localité 1] (INDE)

de nationalité Indienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Paul STAES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [W], interprète en langue penjabi, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pascale METTEAU, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 02 août 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 02 août 2026 à 15h30

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 01 août 2026 à 10h54 notifiée à M. [V] [J] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [V] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 août 2026 à 15h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [J], né le 12 février 1994 à [Localité 1] (Inde) de nationalité indienne a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 4 juin 2026 notifié le même jour à 15h30 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 4 juin 2026, notifiée à cette date.

Par décision en date du 9 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

Par décision du 4 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 1er août 2026 à 10h54, autorisant l'autorité administrative à retenir M. [V] [J] pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de trente jours à compter de l'échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative,

Vu la déclaration d'appel de M. [V] [J] du 1er août à 15h08 sollicitant la réformation de l'ordonnance de prolongation de la rétention et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la mesure.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [V] [J] indique que la préfecture n'apporte pas d'élément probant concernant les critères pour prolonger la rétention et qu'il ne justifie pas des raisons pour lesquelles le maintien serait justifié.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il sera relevé que M. le préfet a indiqué, lors de l'audience devant le premier juge comme dans sa requête, être dans l'attente d'un laissez passer délivré par les autorités indiennes, M. [V] [J] n'étant pas en possession de son passeport.

Les conditions de l'article L742-4 du CESEDA sont réunies dès lors que l'administration justifie':

- d'une demande de laissez passer consulaires auprès des autorités indiennes faite dès le 5 juin 2026 avec une demande d'appui auprès de l'UCI (unité centrale d'identification) pour faciliter l'identification de M. [V] [J],

- une présentation pour audition de M. [V] [J] aux autorités consulaires indiennes le 2 juillet 2026,

- des relances effectuées auprès de l'UCI les 16 juillet et 24 juillet 2026,

- une demande de routing du 4 juin 2026 (formée à titre provisoire et dans l'attente de la délivrance du laissez passer consulaire).

L'administration reste donc dans l'attente des documents de voyage concernant M. [J], ce qui justifie la demande de prolongation de la mesure.

Le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 02 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [W]

Le greffier

N° RG 26/01162 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4SE

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0 DU 02 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [V] [J]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [V] [J] le dimanche 02 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à [Localité 4] et à Maître [D] [R] le dimanche 02 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 02 août 2026

N° RG 26/01162 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4SE

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