CA Douai, 2 août 2026, RG 26/01160
Vérifier : CA Douai, 2 août 2026, RG 26/01160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01160 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4SC
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 02 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [D] [U] alias [R] [G] [U]
né le 20 Septembre 2005 à [Localité 1]
de nationalité Vietnamienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Paul STAES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [Y] [B] interprète en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pascale METTEAU, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 02 août 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 02 août 2026 à 15h30
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les articles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 01 août 2026 à 10h46 notifiée à à M. [R] [D] [U] alias [R] [G] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [D] [U] alias [R] [G] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 août 2026 à 13h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [D] [U] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 3 juin 2026 notifié à 16h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 3 juin 2026 notifiée à la même date.
Par décision en date du 7 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 9 juin 2026.
Par décision en date du 2 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] [D] [U] pour une durée de 30 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 1er août 2026 à 10h46 ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] [D] [U] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [R] [D] [U] du 1er août 2026 à 13h16 sollicitant la réformation de l'ordonnance de prolongation de la rétention et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
Au soutien de son appel, M. [R] [D] [U] reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'insuffisance des diligences de l'administration auprès des autorités vietnamiennes sous une identité qui n'est pas la sienne.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [R] [D] [U] n'étant pas en possession de son passeport, les autorités adminstratives ont saisi les autorités vietnamiennes d'une demande de laissez passer consulaire dès le 4 juin 2026. Par ailleurs, une demande de réadmission a été présentée le 8 juin 2026.
Le 28 juillet 2026, M. [R] [D] [U] a été reconnu comme étant de nationalité vietnamienne sous l'identité de [U] [R] [G].
Une demande de vol avait été faite sous l'ancienne identité, de sorte qu'une nouvelle a été présentée le 28 juillet 2026.
La demande de prolongation n'est donc faite que dans l'attente d'un vol, étant précisé que la reconnaissance de M. [R] [D] [U] est récente.
Si M. [R] [D] [U] prétend que les démarches seraient faites pour une identité ne lui correspondant pas, il sera observé que c'est sous l'identité qu'il a communiquée qu'ont été faites les démarches auprès des autorités vietnamiennes, qu'il a été reconnu par les autorités de son pays sous une autre identité au moyen des éléments transmis et qu'il n'apporte aucun élément pour justifier d'une éventuelle erreur.
Dès lors, il n'est démontré aucun manquement de l'administration aux diligences lui incombant et ce moyen doit être rejeté. Les conditions pour une prolongation de la mesure de rétention sont réunies.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [D] [U] alias [R] [G] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 02 août 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [Y] [B]
Le greffier
N° RG 26/01160 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4SC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0 DU 02 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [R] [D] [U] alias [R] [G] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M [R] [D] [U] alias [R] [G] [U] le dimanche 02 août 2026
- décision transmise par courriel pour notification à [Localité 4] et à Maître [A] [X] le dimanche 02 août 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 02 août 2026
N° RG 26/01160 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4SC
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.