CA Douai, 1 août 2026, RG 26/01157
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01157 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4R6 [K] [J]
Minute électronique
Ordonnance du samedi 01 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [J]
né le 13 Septembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Centre de rétention administrative de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant (refuse de se présenter)
représenté par Me Paul STAES, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. [Z]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Pascale METTEAU, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 01 août 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 01 août 2026 à
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du triunal judiciaire de [Localité 4] en date du 31 juillet 2026 à 10H51 notifiée à M. [K] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 juillet 2026 à 15H01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [J], né le 13 septembre 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 27 juillet 2026 notifié à 15h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans prononcée par la même autorité le 12 janvier 2025 et notifiée le lendemain.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 31 juillet 2026 à 10h51, rejetant le recours en annulation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [K] [J] du 31 juillet 2026 à 15h01 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [J] soulève le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance ainsi que les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés du défaut d'examen de l'assignation à résidence administrative et de la violation de l'article 8 de la CEDH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance :
La procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le magistrat du siège du tribunal judiciaire de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
En l'espèce, il résulte de l'ordonnance dont appel qui reprend les moyens développés oralement lors de l'audience, que le premier juge a répondu au moyen de contestation de l'arrêté de placement soulevé devant lui s'agissant des garanties de représentation et du moyen tiré de l'existence d'une procédure pénale en cours. Aucun autre moyen n'a été soulevé.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être retenu à l'encontre de la décision déférée.
Le moyen est donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d'examen de l'assignation à résidence administrative :
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Il convient de rappeler qu'il incombe à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d'identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur.
En l'espèce, l'administration a considéré qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée à l'égard de l'intéressé qui est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité au moment de son placement en rétention. Il apparaît, par ailleurs, que M. [K] [J] s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement confirmée par la cour administrative d'appel de [Localité 3], qu'il est célibataire et ne démontre pas, par la production de pièces, entretenir des liens avec son enfant ni même contribuer à son entretien et à son éducation. L'arrêté de placement en rétention relève, par ailleurs, que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public compte tenu des différentes condamnations prononcées à son encontre pour des infractions diverses. En outre, l'administration a considéré que M. [K] [J] n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ni être dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement ou professionnellement. Enfin, il ressort de l'arrêté de placement en rétention que le fait que l'intéressé dispose d'un domicile au [Adresse 1] à [Localité 5] ne constitue pas une garantie de représentation effective propre à justifier son assignation à résidence dès lors qu'il a déclaré vouloir se maintenir en France lors de son audition administrative du 26 juillet 2026 à 19h54.
Ces éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que M. [J] n'entend pas se conformer à la mesure d'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence, la mesure d'assignation à résidence n'est pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
Au surplus, il sera relevé que la seule attestation d'hébergement produite devant le premier juge et en cause d'appel ne constitue pas une garantie de représentation suffisante pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Au vu de l'ensemble de ces élements, il ne peut être soutenu que l'autorité préfectorale n'a pas suffisamment examiné la possibilité d'assigner M. [J] à résidence.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la violation de l'article 8 de la CEDH :
M. [K] [J] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, au motif que ses parents, ses frères et s'urs résident régulièrement sur le territoire français et qu'il est père d'une fille de 13 ans avec qui il entretient toujours des relations.
Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu'il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Seule la décision d'éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d'éloignement et pas devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention.
En conséquence, le moyen ne peut qu'être rejeté.
Au surplus, le premier juge a dûment retenu que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, en ce qu'elle a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes par courrier du 27 juillet 2026, transmis par courriel le 28 juillet 2026 à 08h39 et a formulé une demande de routing le 28 juillet 2026 à 08h54 auprès du pôle central d'éloignement à destination de l'Algérie.
La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est donc justifiée au regard de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l'attention du centre de rétention, le samedi 01 août 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/01157 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4R6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0 DU 01 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [K] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [J] le samedi 01 août 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [Z] et à Maître [L] [X] le samedi 01 août 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 01 août 2026
N° RG 26/01157 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4R6
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