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CA Douai, 2 août 2026, RG 26/01163


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Date
02/08/2026
Numéro
26/01163
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717e53195da062e07fd6ce

Texte de la décision

10,396 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01163 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4SF

Minute électronique

Ordonnance du dimanche 02 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [E]

né le 05 Mai 2003 à [Localité 1] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Paul STAES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [T] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pascale METTEAU, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 02 août 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 02 août 2026 à 15h30

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 01 août 2026 à 12h notifiée à M. [V] [E] prolongeant sa rétention administrative;

Vu l'appel interjeté par M. [V] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 août 2026 à 14h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [E] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Oise le 28 juillet 2026 notifié à 17h45 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français délivrée le 28 juillet 2026 notifiée à la même date.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 1er août 2026 à 12 heures, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [E] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [V] [E] du 1er août 2026 à 14h59 sollicitant la réformation de l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu au maintien en rétention.

Au soutien de son appel, M. [V] [E] reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de :

- la violation de l'article L. 141-3 du CESEDA en indiquant que la nécéssité du recours à l'interprête par téléphone est subordonné à l'impossibilité pour l'interprête de se déplacer ; il parle l'arabe dialectal et la préfecture ne justifie pas de la nécessité d'avoir eu recours à un interprête par téléphone, ce qui lui cause grief puisque s'il a pu faire un recours contre l'OQTF, il n'a pas pu exercer ce recours contre la décision de placement, le concours d'un avocat lui ayant été proposé par le greffe du centre de rétention,

- trois décisions lui ont été notifiées par ce biais, simultanément, ce qui lui cause grief.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.

L'article L. 141-3 du même code précise qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.

Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l'interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration.

Le recours à un interprétariat par téléphone justifie qu'il puisse être invoqué en procédure la nécessité de procéder par le moyen téléphonique. Pour autant l'absence de mention de cette condition dans les procès-verbaux n'est susceptible d'entraîner l'annulation du procès-verbal et de la procédure subséquente que s'il est démontré l'existence d'un grief. (Cass 1ère civ 24 juin 2020 n° 18-22.543).

Il ressort des éléments de la procédure que la notification de l'arrêté de placement en rétention administration et celle de l'obligation de quitter le territoire français fixant un pays de destination ont été faites successivement, par l'intermédiaire d'un interprête intervenant par téléphone. Il n'est pas précisé en quoi cet interprête ne pouvait être présent pour les notifications.

M. [V] [E] avait été assisté, à sa demande, pendant toute la procédure de garde à vue par un interprête en langue arabe. Ce n'est qu'à compter de la fin de la procédure de garde à vue que l'interpête a été contacté téléphoniquement.

Si M. [V] [E] indique qu'il n'a pas compris les voies de recours et qu'il existe pour lui un grief puisqu'il n'a formé de recours qu'à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif et qu'il n'a pas pu former de recours devant le juge du siège du tribunal de Boulogne sur Mer à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention, il ne démontre en rien ce grief.

En effet, alors que les décisions lui ont été notifiées immédiatement l'une après l'autre, il est peu probable qu'il ait pu comprendre la possibilité d'un recours contre l'une et non à l'encontre de l'autre. Par ailleurs, il doit être observé que ses droits en rétention lui ont également été notifiés, avec indication de la possibilité de joindre un interprête et qu'il n'est aucunement démontré qu'il n'a pas compris ses droits en rétention.

Enfin, force est de constater qu'il a été assisté par un avocat lors de l'audience devant le juge de [Localité 4], de sorte qu'il ne saurait invoquer un grief tiré de l'absence de compréhension des informations sur ce point.

De même, le fait que les décisions aient été notifiées à la suite l'une de l'autre ne saurait constituer une irrégularité alors que l'ensemble des décisions ont été traduites. Dès lors, et à défaut pour le M. [V] [E] de démontrer qu'au-delà du relatif inconfort résultant d'une traduction par téléphone qu'il aurait subi une atteinte substantielle à ses droits, il y aura lieu de rejeter les moyens soulevés.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 02 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [T]

Le greffier

N° RG 26/01163 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4SF

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0 DU 02 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [V] [E]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [V] [E] le dimanche 02 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à [Localité 5] et à Maître [F] [W] le dimanche 02 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 02 août 2026

N° RG 26/01163 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4SF

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