CA Lyon, 3 août 2026, RG 26/06205
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Texte de la décision
N° RG 26/06205 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RA3J
Nom du ressortissant :
[A]
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[A]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 03 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 03 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [I] [A]
né le 24 Novembre 1987 à [Localité 2] (NIGÉRIA)
Actuellement en rétention au Centre de rétention administrative de [Localité 3]
comparant assisté de Maître HMAIDA Anne-Julie, avocat au barreau de LYON, commis d'office
en présence de [M] [E], interprète en langue anglaise inscrit sur la liste CESEDA et partant assermenté
LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Août 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 03 juin 2026, la préfète de l'Isère a décidé la réadmission de [I] [A] en Italie, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Par décision du 03 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement deOkechukwu [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 07 juin 2026 et 02 juillet 2026, confirmées en appel, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [I] [A] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 31 juillet 2026, reçue le même jour à 14 heures, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er août 2026 à 15h38 a déclaré la requête en prolongation recevable, mais l'a rejetée, en retenant que [I] [A] n'avait opéré aucune obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement de nature à justifier une troisième prolongation de la rétention et que l'autorité préfectorale n'avait effectué aucune diligence substantielle en vue de l'exécution de l'arrêté de réadmission depuis la précédente prolongation, si bien qu'il n'existait aucune perspective réelle d'éloignement.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe reçue le 1er août 2026 à 17h49, en sollicitant qu'un caractère suspensif soit conféré à son recours.
Aux termes de cette déclaration, le procureur de la République fait valoir que l'autorité préfectorale n'est pas demeurée inactive depuis le refus de réadmission opposé le 06 juin 2026 par les autorités italiennes, pour avoir sollicité à plusieurs reprises du retenu la remise de l'original de son titre de séjour italien.
Ce magistrat ajoute que cette remise n'est pas intervenue en raison du refus opposé par M. [I] [A].
Il considère en conséquence que la procédure de réadmission n'est pas close et que son aboutissement se heurte à l'obstruction du retenu.
Il ajoute que Mme la préfète a également demandé un laissez-passer consulaire en vue d'un éloignement vers le pays de nationalité du retenu.
Le procureur de la République soutient en second lieu que la présence en France de M. [I] [B] constitue une menace pour l'ordre public, l'intéressé ayant été interpellé le 02 juin 2026 pour trafic de stupéfiants.
Il sollicite en conséquence que l'ordonnance entreprise soit réformée et qu'il soit fait droit à la demande de prolongation formée par l'autorité préfectorale.
Par ordonnance du 02 août 2026 à 16h00, le conseiller délégué par le premier président a déclaré l'appel du ministère public suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 août 2026 à 10 heures 30.
La procureure générale a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la mesure de rétention en reprenant les moyens développés dans la déclaration d'appel. La procureure générale a cependant admis qu'aucune démarche n'avait été initiée auprès des autorités nigérianes, nonbstant l'affirmation contraire contenue dans la déclaration d'appel.
La préfète de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la mesure de rétention administrative, en reprenant les moyens développés par le procureur de la République, à l'exception de celui tiré de démarches effectuées auprès des autorités nigérianes, dont il a admis qu'elles n'avaient pas eu lieu.
L'autorité préfectorale a contesté l'analyse du premier juge selon laquelle il n'existerait aucune perspective raisonnable d'éloignement, en faisant valoir que l'excellente qualité de la coopération entre les autorités françaises et italiennes permettait d'envisager une réadmission.
[I] [A] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Son conseil a fait valoir qu'il n'existait aucune perspective raisonnable d'éloignement, compte tenu de la position des autorités italiennes, ayant consisté à exiger la production de l'original du titre de séjour italien délivré dans le cadre de la protection subsidiaire accordé au retenu, alors qu'il résultait des explications constantes de l'intéressé que ce document avait été perdu lors de son interpellation.
L'avocat du retenu a ajouté que l'autorité préfectorale n'avait accompli aucune diligence substantielle depuis la précédente prolongation de la mesure de rétention, pour s'être contentée de réitérer auprès de [I] [A] la demande de communication de l'original de sa carte de résident italienne, alors que l'intéressé avait déja expliqué à plusieurs reprises que ce document avait été perdu lors de son interpellation.
[I] [A] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du procureur de la République, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur l'existence d'un motif de prolongation de la rétention
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
[I] [A] a réitéré à l'audience les explications déja données à l'occasion de la précédente demande de prolongation, s'agissant de la perte de sa carte de résidence italienne lors de son arrestation.
Aucun élément ne permet de douter de la sincérité de ses déclarations, étant observé que le retenu a spontanément fourni la copie de ce document, détenue sur son téléphone portable, à son arrivée au centre de rétention.
L'obstruction volontaire du retenu à l'exécution de la mesure n'est donc pas caractérisée.
En revanche, les éléments de la procédure d'enquête de flagrance produits aux débats rendent vraisemblable la participation du retenu à un trafic de stupéfiants, ainsi partant que la menace à l'ordre public générée par son maintien sur le territoire français.
Le motif légal de maintien en rétention prévu au 1° de l'article L. 742-4 du CESEDA est donc caractérisé.
Reste à déterminer s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement de nature à justifier la prolongation de la mesure de rétention.
Sur les diligences effectuées par l'administration depuis la précédente prolongation et l'existence de perspectives d'éloignement
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Saisies d'une demande de réadmission du retenu par l'autorité préfectorale française, les autorités italiennes ont opposé le 06 juin 2026 un refus fondé sur l'absence de production de l'original de la carte de résident italienne délivrée à [I] [A] suite à l'octroi de la protection subsidiaire.
Le 18 juin 2026, l'autorité préfectorale a demandé à [I] [A] de communiquer l'original de cette carte de résident. L'intéressé a répondu que celle-ci avait été abandonnée dans la poche d'une veste, qu'il n'avait pu emporter lors de son interpellation.
Depuis cette date, l'autorité préfectorale n'a accompli aucune démarche de nature à concourir à l'éloignement de [I] [B], sinon lui demander derechef de produire l'original de sa carte de résident italien, alors qu'il avait déja fait connaître que celle-ci avait été perdue depuis son arrestation.
En l'absence de tout élément de nature à démentir cette affirmation, la bonne foi du retenu doit être présumée sur ce point.
Il s'ensuit que l'autorité préfectorale n'a accompli aucune diligence utile depuis la dernière prolongation, fût-ce simplement demander aux autorités italiennes de revoir leur position ou leur expliquer que la carte de résident avait été perdue.
Il en résulte également qu'en l'absence de toute demande en ce sens, il n'existe aucune perspective raisonnable de voir l'autorité itaalienne revenir spontanément sur sa position et réadmettre le retenu.
Il n'existe partant aucune perspective raisonnable d'éloignement et l'ordonnance entreprise doit être confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par le procureur de la république de [Localité 1] ;
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Julien SEITZ
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