CA Lyon, 2 août 2026, RG 26/06205
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Texte de la décision
N° RG 26/06205 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RA3J
Nom du ressortissant :
[D]
[Adresse 1]
C/
[D]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 02 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 02 AOUT 2026 à 17H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [C] [D]
né le 24 Novembre 1987 à [Localité 1] (NIGÉRIA)
Actuellement en rétention au CRA 1
Ayant pour conseil Maître Nassera MAHDJOUB, avocate au barreau de LYON, commise d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 01 Août 2026 à 17:49, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15h38 qui a assigné à résidence Monsieur [C] [D]
chez M., accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les conclusions de l'intéressé(e) ou de son conseil présentées dans le délai de deux heures,
SUR CE
L'appel du Procureur de la République se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié;
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives;
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [C] [D]
devant la Cour d'Appel de Lyon ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable (ou irrecevable) l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [C] [D]
restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le à .
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Sébastien CHARNAY Nathalie LE BARON
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