CA Lyon, 3 août 2026, RG 26/06217
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Texte de la décision
N° RG 26/06217 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RA37
Nom du ressortissant :
[L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[L]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 03 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 03 AOUT 2026 à 14h45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [N] [L]
né le 13 Octobre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]
Ayant pour conseil Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 02 août 2026 à 16 heures 52, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 57 qui a rejeté la requête de la préfète de l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de [N] [L], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties ;
Vu l'absence d'observations en réponse des parties ;
SUR CE
L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace grave pour l'ordre public, a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé justifie par la production d'une attestation résider auprès de sa soeur, [D] [L], au [Adresse 1] à [Localité 4] (Isère). Cette circonstance ne suffit cependant à caractériser l'existence de garanties de représentation suffisantes, compte tenu de son absence de document d'identité et de ressources et de sa propension à se soustraire à ses obligations et contrevenir à la loi, dont témoignent ses nombreuses interpellations et condamnations.
Il résulte par ailleurs des pièces transmises par le procureur de la République que [N] [L] a été condamné à 10 reprises entre 2019 et 2025, pour des vols aggravés, détentions d'arme, détentions de stupéfiants, conduites malgré injonction de restituer son permis de conduire, conduites sous l'empire de stupéfiants et recels de vols. Ces condamnations multiples et la nature des infractions commises caractérisent la menace grave pour l'ordre public que fait peser la présence de [N] [L] sur le territoire français.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [N] [L] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que [N] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra
le 04 août 2026 à 10 heures 30,
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Julien SEITZ
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