CA Lyon, 2 août 2026, RG 26/06199
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Texte de la décision
N° RG 26/06199 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RA3D
Nom du ressortissant :
[Y] [Q]
[Q]
C/
LE PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [Q]
né le 17 Juillet 1997 à [Localité 1] (MAROC) (99350)
Retenu au CRA 1 de [Etablissement 1]
Ayant pour conseil Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DE L'AIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Août 2026 à dans l'après-midi et à cette date et horaire prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour pendant un an, a été notifiée à [Y] [Q] le 24 mars 2026 par le préfet du département de la Vaucluse.
Par arrêté du préfet du département de l'Ain du 25 mai 2026, l'interdiction de retour a été portée à deux ans.
Par décision en date du 27 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 juillet 2026.
Suivant requête du 30 juillet 2026, reçue le 30 juillet 2026 à 14 heures 52, le préfet du département de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 juillet 2026 à 11 heures 25 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [Q],
' ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [Q] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
[Y] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er août 2026 à 11 heures 04 dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA. [Y] [Q] motive sa requête d'appel comme suit : « J'ai remis ma carte d'identité marocaine aux autorités. J'ai un droit de séjour en Espagne et je ne représente aucune menace pour l'ordre public. Il en ressort que le placement en rétention présente un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi (...) La Préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention ».
Par courriel adressé le 1er août 2026 à 15 heures 05 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L.743-21 et L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 2 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention et en l'absence, de la part du retenu, de circonstance de droit ou de fait nouvelle, ou de moyen susceptible de mettre fin à la mesure.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 1er août 2026 à 18 heures 50 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées et en l'absence, de la part du retenu, de circonstance de droit ou de fait nouvelle, ou de moyen susceptible de mettre fin à la mesure.
Vu l'absence d'observations dans l'intérêt de [Y] [Q].
MOTIVATION
L'appel de [Y] [Q] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l'article L.743-23 du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire [Y] [Q] n'a fait valoir aucun moyen relatif à l'inappropriation de la mesure à sa situation ou à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ces moyens sont soutenus pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[Y] [Q] ne justifie par aucun élément qu'il aurait remis une pièce d'identité valide et originale aux autorités, n'ayant présenté qu'une photographie de mauvaise qualité d'une carte d'identité marocaine dont la validité avait expiré et le préfet du département de l'Ain mentionnant pour sa part qu'il a été contrôlé dépourvu de tout titre d'identité.
Par ailleurs, s'il allègue pour la première fois disposer d'un titre de séjour en Espagne, force est de constater qu'il n'en justifie pas et que, alors qu'une obligation de quitter le territoire lui avait été notifiée au mois de février 2026, il a à nouveau été contrôlé sur le territoire français au mois de mai, puis au mois de juillet. À cette occasion, il a affirmé être arrivé en 2022 sans indiquer ou même prétendre ne pas y être demeuré depuis lors.
[Y] [Q], en outre, ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre-vingt-seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 31 juillet 2026 à 14 heures 52, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires du Maroc afin d'obtenir un laissez-passer consulaire, en joignant à cette requête, notamment, un jeu d'empreintes et une photographie.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Le faible délai de moins de quatre-vingt-seize heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que les moyens soulevés par l'intéressé et la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Y] [Q] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [Q],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Sébastien CHARNAY Nathalie LE BARON
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