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CA Lyon, 2 août 2026, RG 26/06203


Vérifier : CA Lyon, 2 août 2026, RG 26/06203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/08/2026
Numéro
26/06203
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717e73195da062e07fda88

Texte de la décision

9,370 caractères

N° RG 26/06203 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RA3H

Nom du ressortissant :

[U] [S]

[S]

C/

LA PREFETE DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 02 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [S]

né le 02 Avril 2008 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au CRA1

comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

en présence de [D] [L], interprète en langue arabe inscrite sur la liste de la cour d'appel de Lyon et partant assermentée

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE L'AIN

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Août 2026 dans l'après-midi et à cette date et horaire prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire national sans délai, avec une interdiction de retour pendant un an, a été notifié à [U] [S] le 7 mai 2026 par le préfet du département du Doubs.

Par décision du 2 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[U] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Par ordonnances du 6 juin 2026, confirmée en appel le 9 juin 2026, et 1er juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[U] [S] pour des durées de vingt-six jours et trente jours.

Suivant requête du 30 juillet 2026, reçue le 30 juillet 2026 à 14 heures 52, le préfet du département de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 juillet 2026 à 11 heures 25, a fait droit à cette requête.

[U] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er août 2026 à 11 heures 00 en faisant valoir qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement à bref délai puisque les autorités consulaires algériennes n'ont apporté aucune réponse à l'administration française depuis le 2 juin 2026, en dépit de nombreuses relances.

[U] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 août 2026 à 10 heures 30.

[U] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil d'[U] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Il a estimé que les conditions d'une troisième prolongation n'étaient pas réunies.

Il a considéré que les diligences effectuées par l'autorité administrative, opportunément avant chaque nouvelle audience, étaient légères, et relevé que l'Algérie n'avait pas répondu aux diverses sollicitations qui lui avaient été adressées. Il en a conclu qu'il n'existait pas de perspective raisonnable et réelle d'éloignement dans un nouveau délai de trente jours.

Il a ajouté que son client avait été interpellé suite à un simple contrôle d'identité à proximité de la frontière franco-suisse mais qu'il n'y avait aucune trace d'une condamnation à son encontre au dossier. Il en a déduit qu'il ne constituait pas une menace à l'ordre public.

Le préfet du département de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

Il a indiqué que des diligences avaient été faites auprès des autorités consulaires algériennes, que l'intéressé disposait d'une carte d'identité toujours en cours de validité mais que seule une copie de celle-ci avait été remise à l'administration, ne permettant donc pas de réserver un vol.

Il a affirmé que les relations consulaires avec l'Algérie s'étaient améliorées et que certains départements avaient obtenu des laissez-passer au cours des derniers mois.

[U] [S] a eu la parole en dernier.

Il a dit qu'il était en train de quitter la France pour la Suisse, afin de respecter l'obligation de quitter le territoire, lorsqu'il avait été interpellé et que c'étaient les autorités françaises elles-mêmes qui l'avaient fait revenir, pour le placer en rétention administrative.

Il a déclaré qu'il avait laissé l'original de sa carte nationale d'identité en Algérie.

Il a indiqué qu'il faisait l'objet d'une rétention administrative pour la première fois et a sollicité de pouvoir être libéré, s'engageant en échange à quitter la France.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel d'[U] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L.742-4 du même code dispose que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[U] [S], l'autorité préfectorale fait valoir :

- que l'intéressé, qui déclare être arrivé en France il y a sept mois, représente une meance pour l'ordre public, étant connu des forces de l'ordre pour des faits de dégradation de bien d'autrui en réunion, recel de bien provenant d'un vol, vol réitéré en réunion et maintien irrégulier sur le territoire français,

- qu'il a fait l'objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutés,

- qu'il n'a pas non plus respecté l'assignation'à'résidence'à laquelle il avait été assujetti,

- qu'il est célibataire et sans enfant, dépourvu de document d'identité et sans domicile stable et personnel, de sorte qu'il présente un risque de soustraction avéré à l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire français et ne dispose pas de garanties de représentation nécessaires pour la mise en 'uvre d'une assignation à résidence,

- qu'il n'a pas fait état d'une situation de vulnérabilité particulière incompatible à un placement en rétention,

- que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 3 juin 2026 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, puis relancées les 23 juin et 23 juillet 2026.

[U] [S] fait plaider que l'autorité préfectorale n'a accompli aucune autre diligence aux fins de permettre son éloignement au cours du deuxième mois de sa rétention qu'une simple relance auprès des autorités consulaires algériennes le 23 juillet 2026.

Il convient cependant de relever que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le placement en rétention puis relancées à plusieurs reprises, et qu'il leur a été transmis la photocopie d'une carte nationale d'identité algérienne au nom du retenu, toujours en cours de validité.

Ces diligences, dont la réalité n'est pas contestée, n'ont pas abouti pour des raisons indépendantes de la préfecture du département de l'Ain.

En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [U] [S],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Sébastien CHARNAY Nathalie LE BARON

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