CA Amiens, 31 juill. 2026, RG 25/04007
Vérifier : CA Amiens, 31 juill. 2026, RG 25/04007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRET
S.A. [1]
C/
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A. [1]
- Me GUYON
- CARSAT PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire adressée à :
- CARSAT PAYS DE LA LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JUILLET 2026
N° RG 25/04007 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JO4Q
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT PAYS DE LA LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur Simon MARMION, muni d'un pouvoir.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2026, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT
PRONONCÉ :
Le 31 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
Le 11 décembre 2023, M. [M] salarié de la société [1] en qualité de charpentier-monteur du 5 février 1968 au 31 mai 2002, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un adénocarcinome pulmonaire.
Par courrier du 9 avril 2024 la CPAM de Loire Atlantique a pris en charge la maladie de M. [M] au titre du tableau n°30 C des maladies professionnelles.
Les incidences financières liées au cancer bronchopulmonaire de M. [M] ont été inscrites sur le compte employeur de la société [1] ([2]).
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2025, la société [1] a assigné la CARSAT à comparaitre devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification à l'audience du 19 décembre 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mai 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées à l'audience, la société [1] demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit :
- annuler la décision de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 4,65% à effet du 1er mai 2025, le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables pour la section 01 de son établissement,
- ordonner à la CARSAT Pays de la Loire de retirer de son compte employeur les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [M] pour les inscrire au compte spécial,
- ordonner par voie de conséquence à la CARSAT Pays de la Loire de recalculer, et s'il y a lieu aux termes de ce recalcul de rectifier, le taux de cotisations AT/MP 2025 de la section 01 de son établissement.
Au soutien de sa demande, la société fait valoir les éléments suivants :
- la maladie de M. [M] a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n°96-445 du 22 mai 1996,
- M. [M] a cessé d'être exposé au risque amiante avant la publication de ce décret,
- M. [M] a indiqué dans son questionnaire qu'il avait été exposé à l'amiante de 1970 à 2002 alors que l'utilisation de l'amiante était interdite depuis le décret du 24 décembre 1996,
- le seul fait que le salarié ait travaillé dans une entreprise inscrite sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée ne suffit pas à démontrer qu'il a été exposé à l'amiante.
Aux termes de ses conclusions en réplique, et soutenue oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- juger que la société [1] ne justifie pas de l'absence d'exposition au risque de M. [M] antérieurement au 25 mai 1996,
- juger que les conditions d'application de l'article 2 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- débouter la société [1] de l'ensemble de son recours,
- condamner la société [1] aux dépens de l'instance.
Concernant le rejet de la demande d'inscription au compte spécial, la caisse indique que le courrier rédigé par la société [3], sur lequel se base la société, est purement déclaratif donc sa valeur probante demeure limitée en l'absence de tout élément de confirmation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS :
Il ressort de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que : « Sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (') 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau ».
Ainsi, l'inscription au compte spécial des incidences financières d'une maladie professionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 2 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 suppose la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir :
- la date de première constatation médicale de la maladie doit être postérieure à la date d'entrée en vigueur du tableau dont elle relève ;
- la victime ne doit avoir été exposée au risque de sa maladie qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce tableau.
En l'espèce, la pathologie dont est atteint M. [M], soit un adénocarcinome pulmonaire, a été inscrite dans le tableau n°30 C des maladies professionnelles par le décret du 25 mai 1996.
La date de la première constatation médicale a été fixée au 27 août 2002 et le salarié a cessé de travailler pour la société [1] le 31 janvier 2002.
La première condition posée par l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 précité est remplie.
La société [1] soutient que l'exposition au risque amiante a cessé chez elle en 1975, elle se prévaut d'un courrier du DRH de la société [4] (anciennement dénommée [1]) qui indique que l'exposition au risque amiante a cessé en 1975.
Toutefois, ce courrier indique également que M. [M] a travaillé pour la société [1] du 5 février 1968 au 31 mai 2002, que du fait de sa présence à bord des navires en construction M. [M] s'est trouvé exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante lorsque son activité de charpentier monteur l'amenait à travailler dans les locaux ou pouvaient être effectués des travaux de calorifugeage.
Les postes occupés par M. [M] sont détaillés dans une attestation rédigée par la société [1] dans laquelle il est indiqué que M. [M] a travaillé pour elle en qualité de man'uvre du 5 février 1968 au 25 février 1968, puis en qualité de charpentier du 26 février 1968 au 30 juin 1998 puis en tant que technicien d'atelier du 1 juillet 1998 jusqu'au 16 janvier 2002.
Il résulte de ces pièces que M. [M] a été exposé au risque amiante au moins jusqu'en 1998 puisqu'il a exercé l'activité de charpentier pour la société jusqu'au 1er juillet 1998, et que c'est au cours de cette activité qu'il était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante.
Ces éléments sont confirmés par M. [M] dans son questionnaire assuré dans lequel il indique qu'il a manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant de 1970 à 2002, et par l'attestation de M. [F], qui atteste avoir effectué des travaux exposant à l'amiante avec M. [M] de 1969 à 2002.
Il résulte de ce qui précède que M. [M] a été exposé au risque amiante antérieurement et postérieurement à l'entrée en vigueur du tableau n°30 C des maladies professionnelles.
La société [1] échouant à rapporter la preuve de l'application des conditions de l'article 2 2°, de l'arrêté susvisé, il convient de la débouter de sa demande d'inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de M. [M].
Sur les dépens :
Le recours de la société est rejeté et, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
- La condamne aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.