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CA Amiens, 31 juill. 2026, RG 25/01412


Vérifier : CA Amiens, 31 juill. 2026, RG 25/01412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
25/01412
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
arret
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717e97195da062e07fde51

Texte de la décision

17,289 caractères

ARRET

Société [1]

C/

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE

CARSAT NORD EST

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [J]

- Me BILLET

- CPAM

- CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE

- Dossier

Copie exécutoire délivrée à :

- CARSAT NORD EST

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 31 JUILLET 2026


N° RG 25/01412 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKFR

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [J], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d'ANNECY, substitué par Me Sophie HOMBECQ, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

DÉFENDERESSE

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparante, non représentée

CARSAT NORD EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Monsieur [H] [X], muni d'un pouvoir.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2026, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.

Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT

PRONONCÉ :

Le 31 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.

*

* *

DECISION

M. [M], salarié de la société [1], (la société [1]) a été victime d'un accident du travail survenu le 5 novembre 2016, soit une blessure au visage avec une découpeuse à disque que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la CPAM) a pris en charge par décision du 18 novembre 2016.

Le certificat médical initial du 5 novembre 2016 faisait état d'une plaie mandibulaire avec disqueuse.

Le 28 mars 2017, la CPAM a notifié la prise en charge d'une lésion nouvelle décrite par certificat médical du 20 janvier 2017, soit une plaie étendue par disqueuse de l'hémiface droite avec douleurs persistantes et un syndrome anxio-dépressif réactionnel marqué.

Cette décision n'a pas été contestée.

La CARSAT a imputé sur le compte employeur 2016 de la société [1] un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 6 correspondant aux jours d'arrêts de travail prescrits entre le 5 novembre 2016 et le 31 décembre 2017.

Le 15 avril 2019, l'assuré a sollicité la prise en charge d'une lésion nouvelle, soit un déchaussement des 4 incisives supérieures et de la canine supérieure droite.

La CPAM a fait droit à cette demande et notifié sa décision à l'employeur par courrier du 27 juin 2019.

L'employeur a contesté cette décision et par arrêt du 22 novembre 2022, la cour d'appel de Nancy a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge de cette nouvelle lésion.

Le 22 avril 2020, la CPAM a notifié à la société [1] l'attribution d'un taux d'IPP de 19'% à compter du 21 janvier 2020, et ce pour une cicatrice de la face gênant la mimique, un syndrome post-traumatique, un syndrome algo dysfonctionnel de l'appareil manducateur, et un traumatisme dentaire séquellaires d'une plaie par disqueuse suturée.

La CARSAT a imputé sur le compte employeur de la société [1] un coût moyen d'incapacité permanente de catégorie Gros Oeuvre correspondant au taux d'IPP de 19'% attribué au salarié.

Par requête du 1er juin 2023, la société [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, lui demandant, à titre principal, d'ordonner à la CPAM de Meurthe-et-Moselle et à la CARSAT Nord-Est d'appliquer l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 22 novembre 2022, de retirer la somme de 145 042 euros de son compte employeur 2020 et de calculer à nouveau le taux de cotisation AT/MP pour les trois années postérieures et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale pour déterminer quelle partie du taux d'IPP de 19'% correspond à une autre séquelle de l'accident d'avril 2016 que celle visée par le certificat médical du 15 avril 2019.

La CPAM opposait à titre principal la forclusion du recours.

Selon jugement du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats, invitant les parties à s'expliquer sur la prescription à appliquer au recours de la société [1].

Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal a déclaré le recours recevable, et s'est déclaré incompétent au profit de la cours d'appel d'Amiens spécialement désignée en matière de tarification pour «'juger de l'imputation au compte spécial de la société [J] et des conséquences financières des nouvelles lésions dentaires de M. [M] inopposables à la dite société conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 22 novembre 2022'» et enjoint à la société [J] d'appeler en cause la CARSAT Nord-Est.

Le greffe de la cour a enrôlé l'affaire sous le numéro de répertoire général 25/01412.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2025, date à laquelle un renvoi a été accordé pour l'audience du 19 décembre 2025 pour mise en cause de la CARSAT.

La société [J] a par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025 appelé en cause la CARSAT Nord-Est.

À l'audience du 19 décembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 17 mars 2026 pour permettre à la société [J] de répondre aux écritures de la CARSAT.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2026.

Aux termes de ses écritures visées à l'audience auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [J] demande à la cour de':

A titre principal,

- sur la compétence de la chambre de la tarification de la cour d'appel d'Amiens, statuer ce que de droit,

- renvoyer l'examen du dossier au tribunal judiciaire de Val-de-Briey pour le cas où la cour s'estimerait incompétente,

A titre subsidiaire,

- déclarer sa saisine recevable,

- ordonner à la CPAM de Meurthe-et-Moselle et à la CARSAT Nord-Est d'appliquer l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 22 novembre 2022 et de retirer la somme de 145 042 euros de son compte employeur 2020 et de calculer à nouveau le taux de cotisations AT/MP pour les trois années postérieures,

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale ayant pour mission de déterminer quelle partie du taux d'IPP de 19'% correspond à une autre séquelle de l'accident d'avril 2016 que celle définie par le certificat médical du 15 avril 2019,

Dans tous les cas,

- condamner solidairement la CPAM de Meurthe-et-Moselle et la CARSAT Nord-Est à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 19 décembre 2025, et de ses explications orales, la CARSAT Nord-Est demande à la cour de':

- constater que la société [J] ne sollicite pas l'inscription sur le compte spécial des conséquences financières de l'accident du travail du 5 novembre 2016 de M. [M],

Et en conséquence,

- constater son incompétence à statuer sur le litige renvoyé par le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey';

A titre principal,

- constater que le taux d'IPP de 19'% attribué à M. [M] ne l'a pas été suite à une rechute,

- confirmer la décision de la CARSAT Nord-Est de maintenir sur le compte employeur 2020 de la société [J] le coût moyen d'incapacité permanente correspondant au taux d'IPP attribué à M. [M] suite à son accident du travail du 5 novembre 2016,

Et en conséquence, de rejeter le recours et les demandes de la société [1].

La CPAM de Meurthe-et-Moselle n'était ni présente, ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 31 mars 2025, elle a sollicité sa mise hors de cause, faisant valoir qu'elle n'a pas compétence à répondre des contestations portées à l'encontre des décisions des CARSAT.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.

Motifs :

La CARSAT soulève in limine litis l'incompétence de la présente cour au profit du tribunal judiciaire de Val-de-Briey.

Elle fait valoir que le tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent pour connaître de «'l'imputation au compte spécial de la société [J] et des conséquences financières des nouvelles lésions dentaires de M. [M] inopposables à la société conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy'», alors que la société n'a jamais demandé l'inscription au compte spécial des conséquences financières de l'accident.

Elle souligne que l'inscription au compte spécial ne peut s'appliquer qu'à une maladie professionnelle et non pas à un accident du travail.

Elle soutient que le litige ne peut être réglé par la présente cour alors qu'il incombe à la société [J] de solliciter une révision du taux d'IPP attribué à son salarié, laquelle relève du pôle social.

Elle demande donc à la cour de faire application de l'article 82-1 du code de procédure civile, de constater son incompétence et de renvoyer le litige au pôle social de [Localité 1].

La société [J] demande à titre principal le renvoi de l'examen du dossier au tribunal judiciaire de Val-de-Briey si la cour s'estimait incompétente, sans toutefois motiver sa demande.

Sur ce

Le tribunal judiciaire de Val-de-Briey, par jugement définitif pour ne pas avoir été contesté par les parties, s'est déclaré incompétent au profit de la présente cour spécialement désignée en matière de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles pour connaître du litige qui opposait initialement la société [J] et la CPAM de Meurthe-et-Moselle, et a invité la société demanderesse à mettre en cause la CARSAT.

Le tribunal a considéré que la présente cour était compétente pour «'juger de l'imputation au compte spécial de la société [J] et des conséquences financières des nouvelles lésions dentaires de M. [M] inopposables à ladite société conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 22 novembre 2022'».

La société [J] avait saisi le tribunal d'une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM ayant déclaré sa contestation irrecevable pour cause de forclusion, et demandait au tribunal d'ordonner à la CPAM et à la CARSAT- qu'elle n'avait pas mis en cause- de retirer de son compte employeur le coût de 145 042 euros de son compte employeur, et le recalcul de son taux de cotisation, en application de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy.

La CARSAT relève à juste titre qu'aucune demande d'inscription au compte spécial n'a été faite, demande au demeurant impossible, l'inscription au compte spécial n'étant concevable que pour une maladie professionnelle.

Au-delà de la rédaction du dispositif de la décision, il apparaît que le tribunal judiciaire a déclaré l'action recevable et qu'il a estimé ne pas être compétent pour trancher le litige opposant les parties soit la CPAM et la société [1], tout en invitant celle-ci à appeler en cause la CARSAT.

En vertu des dispositions de l'article 81 du code de procédure civile, «'lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclarer incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi'».

La cour ne saurait faire, contrairement à la demande de la CARSAT, application des dispositions de l'article 82-1 du code de procédure civile, qui régissent exclusivement les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire.

La cour ne peut donc que se déclarer compétente.

Sur la recevabilité de la demande

La société [1] conclut à la recevabilité de sa demande, faisant valoir qu'elle conteste le refus de la CPAM et de la CARSAT d'appliquer la décision de la cour d'appel de Nancy rendue le 22 novembre 2022 et qu'elle a bien agi dans le délai de cinq ans dont elle disposait, soit par requête du 1er juin 2023.

La CPAM opposait la forclusion du recours au motif que la décision de fixation du taux d'incapacité attribué au salarié avait été notifiée par une décision du 14 avril 2020, réceptionnée par l'employeur le 22 avril 2020 et que sa contestation, intervenue le 1er juin 2023, était irrecevable, tout en indiquant que la contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 mai 2023 était en revanche recevable.

Le tribunal judiciaire a déclaré l'action recevable et le jugement est devenu définitif pour ne pas avoir été contesté.

Il s'impose donc à la cour.

La CARSAT, qui n'était pas partie à ce litige, ne conteste pas la recevabilité de celle-ci.

Au fond

Par arrêt du 22 novembre 2022, la cour d'appel de Nancy a déclaré inopposable à la société [J] la prise en charge de la lésion nouvelle déclarée par l'assuré selon certificat médical du 15 avril 2019 soit un «'déchaussement des 4 incisives supérieures et de la canine supérieure droite'».

Par décision du 14 avril 2020, la CPAM a notifié à l'assuré et à l'employeur qu'elle attribuait un taux d'IPP de 19'% à compter du 21 janvier 2020, et ce pour une cicatrice de la face gênant la mimique, un syndrome post-traumatique, un syndrome algo dysfonctionnel de l'appareil manducateur, et un traumatisme dentaire séquellaires d'une plaie par disqueuse suturée.

Il est donc établi que le taux d'IPP indemnise les lésions initiales, celles non contestée mais aussi le traumatisme dentaire, déclaré inopposable à la société [1].

La société [1] n'a jamais contesté le taux d'IPP, notifié par un courrier dont elle a accusé réception le 22 avril 2020, la notification l'informant explicitement de ce qu'elle disposait d'un délai de deux mois à compter de sa réception, pour contester la décision en saisissant la commission médicale de recours amiable.

Toutefois, la décision du tribunal judiciaire qui a déclaré l'action recevable s'impose à la présente cour.

Il convient dès lors d'ordonner à la CPAM de Meurthe-et-Moselle de solliciter son service médical pour qu'au vu du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP, soit précisé la part du taux attribué correspondant aux lésions initiales et à la lésion nouvelle non contestée, soit le syndrome anxio-dépressif, et la part attribuée à la lésion déclarée inopposable à la société [1], soit, le traumatisme dentaire, décrit dans le certificat médical comme étant un déchaussement des 4 incisives supérieures et de la canine supérieure droite.

La CPAM devra fournir l'avis du service médical pour le 15 septembre 2026, et les parties devront avoir conclu pour le 30 octobre 2026, l'affaire étant renvoyée à l'audience de mise en état du 13 novembre 2026.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mise hors de cause de la CPAM, la cour devant pour trancher le litige, se prononcer sur le taux d'IPP attribué au salarié.

Il n'y a pas lieu d'ordonner en l'état une mesure de consultation, les parties devant dans un premier temps prendre connaissance de l'avis du service médical.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Déboute la CARSAT de sa demande tendant à ce que la cour se déclare incompétente au profit du tribunal judiciaire de Val-de-Briey,

Prend acte de ce que le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a déclaré l'action recevable,

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la CPAM de Meurthe-et-Moselle,

Enjoint la CPAM de Meurthe-et-Moselle à solliciter son service médical pour qu'au vu du rapport d'évaluation des séquelles de l'assuré, soit précisée la part du taux attribué correspondant aux lésions initiales et à la lésion nouvelle non contestée, soit le syndrome anxio-dépressif, et la part attribuée à la lésion déclarée inopposable à la société [1], soit, le traumatisme dentaire, décrit dans le certificat médical comme étant un déchaussement des 4 incisives supérieures et de la canine supérieure droite,

Dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra produire l'avis du service médical pour le 15 septembre 2026,

Dit que les parties devront conclure au vu de cet avis pour le 30 octobre 2026,

Dit n'y avoir lieu en l'état à ordonner une consultation,

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 13 novembre 2026,

Réserve les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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