Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA St Denis Reunion, 31 juill. 2026, RG 26/00190


Vérifier : CA St Denis Reunion, 31 juill. 2026, RG 26/00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00190
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre des étrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717ead195da062e07fe0d9

Texte de la décision

7,370 caractères

N° RG 26/00190 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KOY du 31 juillet 2026


COUR D'APPEL DE SAINT DENIS

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre des étrangers

O R D O N N A N C E

N° de MINUTE : 2026/190 du 31 juillet 2026

APPELANTS :

M. le préfet de Mayotte

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sanahin Basmadjian de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris

M. le procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Mamoudzou

[Adresse 3]

INTIMÉE :

Mme [A] [M] - [O] 18347

née le 11 janvier 1992 à [Localité 2] - Madagascar

de nationalité malgache

actuellement retenue au CRA de [Localité 3]

comparante en personne, en l'absence de son conseil, avocat au barreau de Mayotte

en présence de Mme [P] [D], interprète en malgache

MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent

CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE : Mme Nathalie Brun, présidente de chambre, désignée par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis

GREFFIER : Lydie Kabisso

DÉBATS : à l'audience publique du 31 juillet 2026 à 13 heures 30

ORDONNANCE : mise en délibéré le 31 juillet 2026 à 14 heures 00

*

* *

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 29 juillet 2026 à 17h13 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de Mme [A] [M] [O] 18347 ;

Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 29 juillet 2026 à 18h26 ;

Vu la notification de la déclaration d'appel avec effet suspensif à l'autorité administrative, à l'étranger, à l'avocat de l'étranger, à l'avocat général effectuée par le même courriel ;

Vu l'absence d'observation des parties ;

Vu l'ordonnance du 30 juillet 2026 donnant à l'appel formé par le procureur de la République un effet suspensif ;

Vu la déclaration d'appel du préfet de Mayotte reçue au greffe le 30 juillet 2026 à 9h28 ;

Vu l'audience sur le fond du 31 juillet 2026 ;

Vu l'absence du parquet général ;

Vu les observations du conseil de M. le préfet de Mayotte ;

Vu l'absence du conseil de l'intéressée ;

Vu la comparution de Mme [A] [M] ;

Après avoir entendu le conseil de la préfecture et la personne étrangère, cette dernière ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS

Sur le délai excessif

Par ordonnance du 29 juillet 2026, le magistrat du siège a ordonné la mainlevée de la rétention de Mme [A] [M] considérant que la durée générale de la procédure était excessive au regard des éléments en procédure et notamment le délai entre le contrôle et la notification des arrêtés et droits.

Mme [A] a été contrôlée le 24 juillet 2026 à 10 heures 45 à [Localité 4], commune de [Localité 5]. Après le transport au port de [Localité 1], la traversée et l'arrivée à [Localité 3], elle a pu être présentée à un OPJ à 14 heures. Une [O] a été décidée par le Préfet qui lui a été notifiée le même jour aux alentours de 17 heures et jusqu'à 17 heures 09 pour ses droits. Mme [A] a intégré le CRA à 17 heures 25.

Or, le délai de la mise à disposition s'étendant de la fin de l'interpellation jusqu'à la notification du placement en rétention, puis celui d'intégration au CRA, n'était pas excessif.

En outre, si ce délai total de 6 heures 40 est supérieur au délai communément admis par la jurisprudence de la Cour de cassation, il sera relevé qu'en l'espèce le contrôle a eu lieu au sud du département, nécessitant un délai de route.

La cour rappelle que conformément à l'article L743-9 du CESEDA : "Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet."

Le délai litigieux est justifié par le contexte local tenant en un flux de placement en rétention et d'éloignement de nombreuses personnes, ainsi que les éventuelles évaluations sanitaires, ce d'autant plus que le contexte particulier à [Localité 6], tenant en une très forte immigration convient de prendre en compte les réalités opérationnelles inhérentes aux procédures de rétention administrative à [Localité 6] qui sont liées : à la mise à disposition auprès d'un officier de police judiciaire, à la notification complète et contradictoire des droits, en l'occurrence en présence d'un interprète ; à la coordination entre services de police et centre de rétention.

Comme indiqué et démontré ci-dessus, ces délais ne présentent aucun caractère excessif et s'inscrivent dans le cadre normal de la procédure qui nécessite, d'une part, plusieurs actes dont le respect interdit de procéder à un envoi sur le champ au centre de la personne étrangère contrôlée, et du délai d'intégration dans un centre qui doit gérer les flux d'entrées et de sorties de retenus compte-tenu de contingences locales.

Enfin, l'intéressée ne justifie pas, par ailleurs, d'une atteinte à ses droits dont l'exercice effectif débute à compter de son arrivée au centre de rétention, et non à compter de leur notification et ce d'autant plus qu'il résulte du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la retenue dans sa partie "notification arrêté" qu'il est mis à la disposition de la personne si elle en est détentrice, son téléphone portable ; que l'intéressée a clairement indiqué avoir "reçu notification des droits qu'elle peut exercer durant la rétention administrative, soit dès à présent dans vos locaux soit à mon arrivée au centre de rétention administrative, et qu'elle n'entendait pas faire usage de ces droits pour l'instant."

A défaut de justifier de l'atteinte éventuelle aux droits devant être circonstanciée par des éléments concrets de la cause, et au vu de ce qui précède, ce moyen sera écarté.

Il convient de laisser les dépens à la charge des finances publiques.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Nathalie Brun, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Lydie Kabisso, greffier, statuant par ordonnance contradictoire,

Déclarons recevables les appels du procureur de la république et du préfet de Mayotte,

Infirmons la décision querellée,

Statuant à nouveau,

Rejetons la demande de mainlevée de Mme [A] [M] - [O] 18347 ;

Prolongeons le placement en rétention administrative de Mme [A] [M] - [O] 18347 pour une durée de 25 jours ;

Laissons les dépens à la charge des finances publiques.

Fait à [Localité 1], le 31 juillet 2026 à 14 heures 00

Le greffier La présidente

Lydie Kabisso Nathalie Brun

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le 31.07.2026 à 14 heures 15

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le procureur de la République

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Avocats

- L'intéressée : Mme [A] [M] - [O] 18347

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.