Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Toulouse, 3 août 2026, RG 26/00717


Vérifier : CA Toulouse, 3 août 2026, RG 26/00717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2026
Numéro
26/00717
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717eb8195da062e07fe245

Texte de la décision

14,188 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/716

N° RG 26/00717 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRBV

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 03 août à 10 heures

Nous M. NORGUET, conseillère magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2026 à 15 h 13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

[I] [P]

né le 25 septembre 2001 à [Localité 1] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance à la préfecture de la Haute-Corse le 30 juillet 2026 à 15 h 31 ;

Vu l'appel formé le 30 juillet 2026 à 17 h 41 par mail, par la préfecture de la Haute-Corse;

A l'audience publique du 31 juillet 2026, assistée de A-C. PELLETIER greffière, lors des débats et de M. POZZOBON greffière, lors de la mise à disposition, avons entendu:

PRÉFECTURE DE LA HAUTE-CORSE, régulièrement avisée,

représentée par M. [Y] ;

[I] [P], régulièrement convoqué, non comparant à l'audience,

représenté par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a produit des observations écrites ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L.744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le placement de rétention administrative par la préfecture de la Haute-Corse, le 30 mai 2026, de M. X se disant [P] [I], né le 25 septembre 2001 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la même préfecture le 6 février 2024 ;

Vu l'ordonnance du 1er juillet 2026 autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 2 juillet 2026 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 juillet 2026, enregistrée au greffe à 17 h 27 sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 juillet 2026 à 15 h 13, et notifiée à l'intéressé le jour même à 15 h 50, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de M. X se disant [P] [I] à raison du défaut de perspectives raisonnables d'éloignement;

Vu la notification de cette ordonnance à la préfecture par mail du 30 juillet 2026 à 15h31;

Vu l'appel interjeté par la préfecture de la Haute-Corse par mémoire reçu au greffe de la cour le 30 juillet 2026 à 17 h 41, aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. X se disant [P] [I] ;

Les parties convoquées à l'audience du 31 juillet 2026 ;

Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Corse, avisé de l'audience, qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et la prolongation de la mesure de rétention administrative, en rappelant que des perspectives d'éloignement existent dans le dossier, que les autorités consulaires ont été valablement saisies et que l'éloignement peut intervenir dans le temps de la dernière prolongation ;

Entendue la plaidoirie du conseil de M. X se disant [P] [I], Me GUEYE, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel en maintenant l'absence de toute perspective d'éloignement à ce stade ;

En l'absence de M. X se disant [P] [I], non touché par la convocation;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, a formulé des observations par mail du 31 juillet à 13h, transmis aux parties, dans lequel il soutient qu'au vu des diligences accomplies par la préfecture, il existe toujours des perspectives raisonnables d'éloignement du retenu ;

SUR CE

Sur la troisième prolongation, les diligences de l'administration et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.

Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

Dans sa requête du 28 juillet 2026, la préfecture de la Haute-Corse n'expose pas explicitement sur quel alinéa de l'article L742-4 du CESEDA est appuyée sa demande de troisième prolongation. Néanmoins, il se déduit des éléments exposés ainsi que du contenu du paragraphe " requête " qu'elle fonde cette demande sur l'alinéa 3a) dudit article, soit l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la précédente prolongation.

Le préfet de la Haute-Corse fait grief au premier juge d'avoir ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de M. X se disant [P] [I] en affirmant qu'il n'existait plus de perspectives raisonnables d'éloignement à ce stade de la procédure en raison du défaut de délivrance par les autorités consulaires algériennes du laissez-passer consulaire dans le temps des deux premières prolongations et la faible probabilité que l'éloignement puisse donc intervenir dans le temps de la 3eme prolongation. La préfecture rappelle qu'elle a effectivement saisi les autorités consulaires compétentes, effectué des relances et que la durée limite de 90 jours de la rétention n'était pas atteinte. Elle sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et la prolongation de la mesure.

M. X se disant [P] [I] met en avant l'absence de toute réponse des autorités saisies et rappelle que sa mesure de rétention ne peut être prolongée que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte qu'en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, il doit être mis fin à celle-ci.

En l'espèce, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 1er juin 2026 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le consulat algérien de [Localité 2] en a accusé réception le jour même. Des relances ont été faites le 23 juin et le 27 juillet 2026.

Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.

Dès lors, les diligences de l'administration présentent un caractère suffisant et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.

M. X se disant [P] [I] soutenait l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement le concernant en raison de l'absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes depuis son placement en rétention administrative et en affirmant qu'il était peu probable que la préfecture puisse obtenir l'ensemble des documents nécessaires à son éloignement dans les 30 jours de la 3ème prolongation, ce qu'a retenu le premier juge.

Cependant, c'est à juste titre que l'administration soutient avoir valablement et effectivement saisi les autorités consulaires compétentes, étant rappelé son absence de tout pouvoir de contrainte à leur égard.

Rien dans le dossier ne permet d'affirmer à ce stade que la préfecture ne peut obtenir communication de toutes les pièces utiles à l'éloignement effectif du retenu dans le temps de la dernière prolongation, soit dans le délai de 90 jours de la rétention administrative, ni d'affirmer que trente jours sont insuffisants pour obtenir l'éloignement effectif de M. X se disant [P] [I].

Il y a donc lieu d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel.

Par ailleurs, la prolongation de la rétention est pleinement justifiée et apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [P] [I] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de documents d'identité et de voyage et de l'absence de garanties de représentation. M. X se disant [P] [I] est célibataire, sans enfant, sans ressources licites sur le territoire. S'il a déclaré une adresse à [Localité 3], il n'en justifie pas. Il est arrivé en France en octobre 2022. Sa famille, notamment sa mère, vit toujours en Algérie.

M. X se disant [P] [I] a fait l'objet de plusieurs décisions d'éloignement depuis 2022 auxquelles il n'a pas déféré volontairement, de sorte qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire en toute connaissance de cause. Il a indiqué ne pas vouloir retourner en Algérie.

L'ensemble de ces éléments, et notamment l'irrespect de son assignation à résidence et son maintien irrégulier sur le territoire malgré interdiction, matérialise un risque avéré de soustraction du retenu à l'exécution de la mesure. Il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par la préfecture de la Haute-Corse à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 juillet 2026,

Au fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 juillet 2026 à 15 h 13 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [I] pour une durée de trente jours,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Corse, à M. X se disant [P] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

ORDONNANCE 26/716

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [I] [P],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.