CA Toulouse, 29 juill. 2026, RG 26/00385
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Texte de la décision
29/07/2026
ARRÊT
N° RG 26/00385 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RKKO
N°RG 26/01228
N°RG 26/01229
CJ - QL
Jugement du TJ [Localité 1] du 12 octobre 2009
Arrêt de la CA de [Localité 2] du 6 septembre 2012
Renvoi de la Cour de Cassation arrêt du 23 novembre 2023
Décision déférée du 17 Novembre 2025 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 24/01746
[O] [A] épouse [L]
C/
[K] [A] épouse [R]
ERREUR MATÉRIELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Madame [O] [A] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Madame [K] [A] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D'AVOCATS DESSART ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Q. LASSERRE, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseillère
S. CRABIERES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Q. LASSERRE, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
Vu l'arrêt du 17 novembre 2025 rendu par la cour d'appel de Toulouse, qui a notamment :
- dit n'y avoir lieu à rapport à la masse partageable :
* des sommes de 4 071,86 euros (primes d'assurance de
[Localité 5]),
* de 1 324,88 euros (factures d'eau de [Localité 5]),
* de 240,16 euros (factures [1] de [Localité 5]),
* de 1 839,86 euros (primes d'assurance de [Localité 5]),
* de 344,63 euros (factures d'eau [Localité 5])
* et de 396,23 euros (frais exposés en Espagne), correspondant à des dettes des cohéritières à l'égard de l'indivision,
- infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [K] [R] au titre du trop perçu d'indemnité d'occupation de l'appartement situé en Espagne.
Statuant à nouveau,
- déclaré recevable la demande de Mme [K] [R] au titre du trop perçu d'indemnité d'occupation de l'appartement situé en Espagne,
- condamné Mme [O] [A] à payer à Mme [K] [R] la somme de 10 952,32 € en répétition du trop perçu,
- infirmé le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] [A] à rembourser à Mme [K] [R] la somme de 5 795,96 euros, avec intérêts légaux à compter de la décision, au titre des dépenses réalisées par Mme [K] [R] dans l'intérêt personnel de Mme [O] [A] s'agissant de l'appartement situé à [Localité 6] (Espagne),
Statuant à nouveau,
- condamné Mme [O] [A] à payer à Mme [K] [R] la somme de 14 583,45 € au titre des impenses relatives à l'appartement situé en Espagne pendant sa période d'occupation,
- confirmé le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu de condamner Mme [O] [A] à régler la somme ci-dessus avant tout règlement de la succession,
Par conclusions valant requête du 4 février 2026 enregistrée sous le numéro RG 26/00385, Mme [O] [A] épouse [L] demande à la cour d'appel de Toulouse de procéder à correction d'une erreur matérielle au titre des dispositions suivantes en ce que page 5 de l'arrêt, dernier paragraphe, il a été noté que le jugement du 12 mars 2020 avait dit qu'il n'y avait pas lieu de rapporter à la masse partageable les sommes de 4 071,86 euros (primes d'assurance de Ouveillan), de 1 324,88 euros (factures d'eau de Ouveillan), de 240,16 euros (factures [1] de Ouveillan), de 1839,86 euros (primes d'assurance de Ouveillan), de 344,63 euros (factures d'eau de Ouveillan) et de 396,23 euros (frais exposés en Espagne), correspondant à des dettes des cohéritières à l'égard de l'indivision.», alors qu'en page 26 du jugement, le tribunal avait dit qu'il y avait lieu à de tels rapports, et donc de dire dans le dispositif de l'arrêt en page 47 et 48, il y a lieu de lire en lieu et place de :
« Dit n'y avoir lieu de rapporter à la masse partageable les sommes de 4 071,86 euros (primes d'assurance de [Localité 5]), de 1 324,88 euros (factures d'eau de [Localité 5]), de 240,16 euros (factures [1] de [Localité 5]), de 1 839,86 euros (primes d'assurance de [Localité 5]), de 344,63 euros (factures d'eau de [Localité 5]) et de 396,23 euros (frais exposés en Espagne), correspondant à des dettes des cohéritières à l'égard de l'indivision.»
' Dit qu'il y a lieu de rapporter à la masse partageables les sommes de 4 071,86 euros (primes d'assurance de [Localité 5]), de 1 324,88 euros (factures d'eau de [Localité 5]), de 240,16 euros (factures [1] de [Localité 5]), de 1 839,86 euros (primes d'assurance de [Localité 5]), de 344,63 euros (factures d'eau de [Localité 5]) et de 396,23 euros (frais exposés en Espagne), correspondant à des dettes des cohéritières à l'égard de l'indivision. »
Mme [K] [A] épouse [R] a par conclusions responsives du 7 avril 2026, acquiescé partiellement à la demande de rectification d'erreur matérielle demandant qu'il soit lu en lieu et place de :
« Dit n'y avoir lieu de rapporter à la masse partageable les sommes de 4071,86 euros (primes d'assurance de [Localité 5]), de 1324,88 euros (factures d'eau de [Localité 5]), de 240,16 euros (factures [1] de [Localité 5]), de 1839,86 euros (primes d'assurance de [Localité 5]), de 344,63 euros (factures d'eau de [Localité 5]) et de 396,23 euros (frais exposés en Espagne), correspondant à des dettes des cohéritières à l'égard de l'indivision. »
Dit qu'il y a lieu de rapporter à la masse partageables les sommes de 4071,86 euros (primes d'assurance de [Localité 5]), de 1324,88 euros (factures d'eau de [Localité 5]), de 240,16 euros (factures [1] de [Localité 5]), correspondant à des dettes des cohéritières à l'égard de l'indivision. »
Mme [O] [A] a acquiescé totalement à la demande de rectification telle que présentée par Mme [K] [R] par conclusions du 24 avril 2026.
Par conclusions de procédure du 7 avril 2026 enregistrées sous le numéro RG 26/01228, Mme [K] [A] épouse [R] demande à la cour d'appel de Toulouse de rectifier une erreur matérielle affectant le jugement du 12 mars 2020 car si celui-ci précise bien qu'il y a lieu de rapporter à la masse partageable les sommes de 4 071,86 euros (primes d'assurance de Ouveillan), de 1 324,88 euros (factures d'eau de Ouveillan), de 240,16 euros (factures [1] de Ouveillan), de 1839,86 euros (primes d'assurance de Ouveillan), de 344,63 euros (factures d'eau de Ouveillan) et de 396,23 euros (frais exposés en Espagne), correspondant à des dettes des cohéritières à l'égard de l'indivision, en page 17 de ce même jugement, le tribunal avait dit qu'il convient de ne pas faire droit à la demande de voir intégrer dans le compte d'administration des copartageantes, les sommes de (...) 4 071,86 euros au titre des primes d'assutance des immeubles d'Ouveillan, de 1324,88 euros au titre des factures d'eau des immeubles d'Ouveillan et de 240,16 euros au titre des factures [1] des immeubles d'Ouveillan et qu'il y avait lieu de rapporter in extenso à la masse partageable les sommes de 4 071,86 euros, de 1 324,88 euros et de 240,16 euros, expliquant que l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement doit être rectifiée puisque constatée.
Mme [O] [A] épouse [L] n'a pas répondu spécifiquement à cette requête.
Par requête du 7 avril 2026, Mme [K] [A] épouse [R] a saisi la cour pour voir constater qu'il a été omis de statuer dans la décision rendue du 17 novembre [Immatriculation 1]/01746, sur ses demandes visant à voir les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [A] assorties des intérêts légaux à compter de la demande en justice et a donc demandé de :
- statuer en conséquence et compléter les dispositions de l'arrêt par les mentions en surligné page 50 de la décision :
" Condamne Mme [O] [A] à payer à Mme [K] [R] la somme de 14.583,45 € au titre des impenses relatives à I'appartement situé en Espagne pendant sa période d'occupation avec intérêts légaux à compter de la demande en justice ".
Et :
" Déclare recevable la demande de Mme [K] [R] au titre du trop perçu d'indemnité d 'occupation de I'appartement situé en Espagne,
Condamne Mme [O] [A] à payer à Mme [K] [R] la somme de 10 952,32 € en répétition du trop perçu, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice".
- fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin,
- juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir,
- juger que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Par conclusions responsives en date du 30 avril 2026, Mme [O] [A] épouse [L] demande que Mme [A] épouse [R] soit déboutée de sa requête en omission de statuer et réclame 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [A] épouse [R] aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions en réponse du même jour, Mme [K] [A] épouse [R] a maintenu ses demandes tout en réclamant la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les trois affaires ont été appelées à l'audience du 5 mai 2026.
La cour a autorisé le conseil de Mme [O] [A] à adresser une note en délibéré pour répliquer aux dernières conclusions de Mme [A] épouse [R], celui-ci pouvant y répliquer.
Par message RPVA du 11 mai 2026, le conseil de Mme [O] [A] a indiqué qu'il ne répliquerait pas afin de ne pas surcharger la cour.
MOTIVATION
Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des différentes requêtes adressées après l'arrêt rendu par la présente cour le 17 novembre 2025 sous le premier des trois numéros.
Sur les requêtes en date du 4 février 2026 et du 7 avril 2026 en lien avec les rapports :
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Il est constant que :
- une erreur matérielle affecte le dispositif du jugement en date du 12 mars 2020 au regard de sa motivation en page 17, il convient dès lors de rectifier le dispositif de cette décision, ce qui sera précisé au dispositif de l'arrêt en date du 17 novembre 2025 et ce par ajout,
- une erreur matérielle affecte l'arrêt en page 48 en ce qu'il dit que le jugement du 12 mars 2020 dit n'y avoir lieu à rapport alors qu'au contraire, cette décision en sa page 26 dit qu'il y a lieu à rapport. Il sera rectifié dans ce sens tant aux pages 5 et 29 de l'arrêt mais également en page 47 et 48 comme sollicité par les parties, avec modification pour ces deux dernières pages des sommes visées devant faire l'objet d'un rapport compte tenu de l'erreur matérielle affectant le jugement du 12 mars 2020.
Sur la requête en date du 7 avril 2026 en omission de statuer :
Mme [A] épouse [R] précise que les sommes réclamées et pour lesquelles elle a obtenu partiellement satisfaction ne sont pas des indemnités et qu'en conséquence, elles sont dues à compter de la mise en demeure sans qu'elle soit tenue de justifier d'un préjudice en vertu des dispositions de l'article 1344-1 du code civil. Elle soutient en outre que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice est de droit.
Mme [A] épouse [L] relève que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées et rappelle les termes de l'article 1231-7 du code civil.
Elle soutient qu'en infirmant le jugement relativement aux sommes dues avec intérêts légaux et en statuant à nouveau sur les sommes qu'elle doit à la requérante, la cour a statué sur les intérêts légaux ; que Mme [A] épouse [R] n'a indiqué aucun moyen de fait ou de droit au soutien de sa prétention ; que le montant qu'elle lui doit n'a été déterminé qu'au terme de la décision d'appel et qu'en tout état de cause, la cour a confirmé la disposition du jugement disant qu'il n'y a pas lieu de condamner Mme [O] [A] à régler la somme ci-dessus avant tout règlement de la succession', somme ramenée à 14 583,45 euros.
En l'espèce, il est constant que la cour a omis de statuer sur la demande d'intérêts légaux à compter de la demande en justice sur la somme principale de 20 169,76 euros et sur la somme principale de 11 029,38 euros, formulée par Mme [K] [A] épouse [R].
La cour a fait partiellement droit aux demandes de condamnation de Mme [K] [A] épouse [R] mais a omis de statuer sur la demande formulée au titre des intérêts légaux à compter de la demande en justice.
Ces deux sommes n'étant pas des indemnités, les dispositions de l'article 1231-7 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer.
Concernant la somme de 14 583,45 euros, la présente cour a condamné Mme [O] [A] à payer à Mme [K] [R] cette somme au titre des impenses relatives à l'appartement situé en Espagne pendant sa période d'occupation, tout en confirmant qu'il n'y a pas lieu de condamner Mme [O] [A] à régler cette somme avant tout règlement de la succession.
Bien qu'il y ait une difficulté d'interprétation évidente de ces deux dispositions, les parties n'ont pas saisi la cour sur ce point. Pour autant, il est évident à la lecture des motifs, que la cour a voulu fixer la créance de Mme [K] [R] à la somme de 14 583,45 euros ou dire que Mme [O] [A] était redevable de cette somme à Mme [K] [A] épouse [R], tout en affirmant que Mme [O] [A] n'est pas condamnée au règlement de cette somme avant le règlement de la succession.
Cependant, la fixation d'une créance n'est pas antinomique avec le fait que cette créance produise des intérêts au taux légal.
Concernant la somme de 10 952,32 euros à laquelle Mme [O] [A] est condamnée à payer à Mme [A] épouse [R] en répétition du trop perçu d'indemnité d'occupation de l'appartement situé en Espagne. Les intérêts au taux légal ont vocation à s'appliquer sur cette somme également.
Concernant le point de départ des intérêts légaux, Mme [K] [A] épouse [R] affirme sans plus de précision, à compter de la demande en justice. Or le litige entre les parties ayant été initié depuis 2009, la validité des testaments ayant été âprement discutée entre elles et ces sommes étant dues au titre des impenses de Mme [K] [A] épouse [R] ou d'un trop perçu d'indemnité d'occupation, cette dernière ayant appréhendé l'appartement situé en Espagne en application des dispositions annulées, il est justifié au cas particulier que les intérêts au taux légal sur la somme de 14 583,45 euros courrent à compter de la présente décision.
Il sera ajouté en ce sens au dispositif de l'arrêt rendu en page 50 et en page 51.
Sur les autres demandes :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens restant à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 26/00385,
26/01228 et 26/01229 sous le premier de ces trois numéros,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Dit qu'au dispositif de l'arrêt en date du 17 novembre 2025, il y a lieu d'ajouter les dispositions suivantes :
- Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en date du 12 mars 2020 au regard de sa motivation en page 17,
- Dit qu'il y a lieu au dispositif du jugement en date du 12 mars 2020 page 17 de lire en lieu et place de 'dit qu'il y a lieu de rapporter à la masse partageable les sommes de 4 071,86 euros (primes d'assurance de [Localité 5]), de 1 324,88 euros (factures d'eau de [Localité 5]), de 240,16 euros (factures [1] de [Localité 5]), de 1 839,86 euros (primes d'assurance de [Localité 5]), de 344,63 euros (factures d'eau de [Localité 5]) et de 396,23 euros (frais exposés en Espagne), correspondant à des dettes des cohéritières à l'égard de l'indivision,' dit qu'il y a lieu de rapporter à la masse partageable les sommes de 4 071,86 euros (primes d'assurance de [Localité 5]), de 1324,88 euros (factures d'eau de [Localité 5]), de 240,16 euros (factures [1] de [Localité 5]),
Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt en sa page 6 et 29 en ce qu'il n'y avoir lieu à rapport à la masse partageable alors qu'il y a lieu de lire qu'il y a lieu à rapport à la masse partageable,
Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt en sa page 48 en ce qu'il dit n'y avoir lieu à rapport à la masse partageable les sommes de 4 071,86 euros (primes d'assurance de [Localité 5]), de 1 324,88 euros (factures d'eau de [Localité 5]), de 240,16 euros (factures [1] de [Localité 5]), de 1 839,86 euros (primes d'assurance de [Localité 5]), de 344,63 euros (factures d'eau de [Localité 5]) et de 396,23 euros (frais exposés en Espagne), correspondant à des dettes des cohéritières à l'égard de l'indivision,
Dit qu'il convient de lire à la place, 'dit y avoir lieu à rapport à la masse partageable les sommes de 4 071,86 euros (primes d'assurance de [Localité 5]), de 1324,88 euros (factures d'eau de [Localité 5]), de 240,16 euros (factures [1] de [Localité 5]), correspondant à des dettes des cohéritières à l'égard de l'indivision,
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Constate les omissions de statuer,
Ajoute au dispositif de l'arrêt rendu en page 50 après la disposition disant 'Condamne Mme [O] [A] à payer à Mme [K] [R] au titre du trop perçu d'indemnité d'occupation de l'appartement situé en Espagne', la mention avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ajoute au dispositif de l'arrêt rendu en page 51 après la disposition disant 'Condamne Mme [O] [A] à payer à Mme [K] [R] la somme de 14 583,45 euros à titre d'impenses relatives à l'appartement situé en Espagne pendant sa période d'occupation', la mention avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La presidente
H. BEN HAMED Q. LASSERRE
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.