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CA Toulouse, 3 août 2026, RG 26/00719


Vérifier : CA Toulouse, 3 août 2026, RG 26/00719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2026
Numéro
26/00719
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717ec4195da062e07fe394

Texte de la décision

16,804 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/720

N° RG 26/00719 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRB3

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 03 Août 2026 à 12h00

Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2026 à 17H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[P] [Z] [T] [P] [U] [G] X se disant [U] [D] [P] [H] [O]

né le 06 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2])

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 30 juillet 2026 à17h20

Vu l'appel formé le 31 juillet 2026 à 14 h 12 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 03 août 2026 à 09h45, assisté de AC.PELLETIER, greffière lors des débats et L.CHAALAL, greffière lors de la mise à dispositions, avons entendu :

[P] [Z] [T] [P] [U] [G] X se disant [U] [D] [P] [H] [O], non comparant

représentée par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 25 juillet 2026, à l'encontre de M. X se disant [U] [D], né le 6 juillet 1989 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, (mais possède de multiples alias) notifié le même jour à 9h53, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3], sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la même préfecture le 24 mai 2025, régulièrement notifié;

Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [U] [D] le 27 juillet 2026 à 14h29 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 juillet 2026, enregistrée au greffe à 8h52, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 juillet 2026 à 17h, et notifiée à l'intéressé le même jour à 17h20, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [U] [D] pour une durée de 26 jours;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [U] [D] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 juillet 2026 à 14h12, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, ou, à défaut son assignation à résidence, en soutenant l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation, erreur manifeste d'appréciation, absence de caractérisation du trouble à l'ordre public, violation de l'article 8 de la CEDH, absence de caractérisation du risque de fuite et existence d'une adresse à laquelle l'assigner à résidence;

Les parties convoquées à l'audience du 3 aout 2026;

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me BA, lequel a renvoyé à l'audience aux moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,

En l'absence de l'appelant, qui n'a pas souhaité être amené à l'audience ;

En l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l'audience, qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel 

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.

Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.

L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

M. X se disant [U] [D] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé, révèle une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et ne caractérise ni le trouble à l'ordre public, ni le risque de fuite.

En l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l'assignation à résidence, et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l'absence de garanties de représentation, et notamment une entrée irrégulière sur le territoire en 2025, une incarcération récente au centre pénitentiaire de [Localité 3] suite à sa condamnation le 5 mai 2026 des chefs de vols aggravés, l'utilisation de multiples alias, l'absence de ressources licites ou de moyen d'acquitter de lui-même le prix du billet, l'absence de vulnérabilité ou de handicap et enfin, l'absence de domicile personnel fixe.

La préfecture a retenu que son comportement représentait une menace pour l'ordre public et que, l'intéressé étant célibataire et sans enfant, le placement en rétention administrative s'imposait.

M. X se disant [U] [D] affirme que tant la menace à l'ordre public que le risque de fuite n'est pas suffisamment caractérisé.

Cependant, il s'agit bien pour l'administration, dans l'appréciation de l'opportunité du placement en rétention administrative, de caractériser un risque de fuite entendu comme une volonté de se soustraire à une mesure d'éloignement et qui tient principalement en l'espèce à l'absence de garanties de représentation, et non au fait d'être éventuellement recherché par les services de police.

Le risque de fuite, s'agissant d'un retenu sans domicile fixe et sans attaches sur le territoire, où il est entré récemment, est bien caractérisé en l'espèce.

S'agissant de la menace à l'ordre public, sa caractérisation n'est pas nécessaire à ce stade au regard des critères posés par l'article L741-1 précité puisque la préfecture caractérise suffisamment le risque de soustraction au regard des critères de l'article L612-3, et notamment l'entrée irrégulière et l'absence de garanties de représentation.

Les moyens sont rejetés.

Dès lors, comme l'a justement retenu le premier juge, l'arrêté de placement en rétention administrative est correctement et suffisamment motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré régulier, la justification de la mesure de placement étant suffisante. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.

Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement

En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 5 juin 2026, soit bien en amont de la levée d'écrou, en listant les multiples alias du retenu et en transmettant les pièces requises. Une relance a été faite le 16 juin 2026 à laquelle les autorités consulaires ont répondu en indiquant qu'une audition consulaire était programmée au sein du centre de rétention le 8 juillet. La préfecture, qui reste en attente de la délivrance du laissez-passer consulaire, a relancé à cette fin le 15 juillet les autorités consulaires algériennes.

Dès lors, comme l'a justement retenu le premier juge, dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [U] [D] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises puisqu'elles l'ont été en amont de la levée d'écrou et qu'une audition consulaire a été réalisée avant même le placement en rétention administrative.

Il n'y a pas d'éléments permettant, à ce stade de la procédure, de dire qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement concernant le retenu puisqu'il s'agit d'une première prolongation et que le processus d'identification débute juste. Les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont revenues à une cordialité permettant un déroulé fluide des procédures de reconnaissance de nationaux, en témoigne dans la présente procédure les réponses données par les autorités consulaires et leur déplacement aux fins d'audition au sein du Centre.

Par ailleurs, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [U] [D] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides ainsi que du défaut de garanties de représentation. Le retenu est sans domicile fixe, célibataire et sans enfants.

S'il affirme pouvoir être hébergé chez un ami sur [Localité 4], il ne donne ni le nom de cette personne, ni son adresse et ne produit aucune pièce à même d'en justifier.

Il dit être arrivé seul en 2025 sur le territoire français. Il n'y a aucune attache. L'ensemble de sa famille réside toujours en Algérie.

Bien qu'il ne soit présent sur le territoire que depuis 18 mois, il a déjà été incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] du 4 mai au 25 juillet 2026 en exécution de la peine de 4 mois d'emprisonnement ferme prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse, en comparution immédiate le 5 mai 2026 en répression de faits de vols aggravés.

Il a indiqué clairement qu'il ne voulait pas retourner en Algérie.

Ces éléments caractérisent un risque important de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.

La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur la demande d'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Le texte encadre donc très strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière, laquelle suppose la remise préalable à la décision d'un passeport original, authentique et en cours de validité.

 

En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, faute pour M. X se disant [U] [D] de disposer d'un passeport original valide à remettre aux autorités, sa demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance frappée d'appel est également confirmée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [U] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 30 juillet 2026 à 17h en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. X se disant [U] [D] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/719

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [P] [Z] [T] [P] [U] [G] X se disant [U] [D] [P] [H] [O],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 6] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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