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CA Toulouse, 3 août 2026, RG 26/00720


Vérifier : CA Toulouse, 3 août 2026, RG 26/00720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2026
Numéro
26/00720
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717ec8195da062e07fe407

Texte de la décision

20,900 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/721

N° RG 26/00720 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRB5

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 03 août 2026 à 14h00

Nous AC.PELLETIER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 01 août 2026 à 12H17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [N] [E]

né le 24 Avril 1994 à [Localité 1] (TUNISIE) ou le 02 octobre 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01 août 2026 à 12h20

Vu l'appel formé le 02 août 2026 à 10h39 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 03 août 2026 à 09h45, assisté de AC.PELLETIER, greffière lors des débats et L.CHAALAL, greffière lors de la mise à dispositions avons entendu :

X se disant [N] [E]

assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [R] [C], interprète en langue arabe, assermenté

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le placement en rétention administrative le 3 juillet 2026 de M. X se disant [N] [E], né le 24 avril 1994 ou le 02 octobre 1991 à Sidi Bouzid (Tunisie), de nationalité tunisienne, par la préfecture de la Haute-Garonne, sur le fondement d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 2 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 05 août 2025 et d'une décision fixant le pays de renvoi du 24 décembre 2025;

Vu l'ordonnance du 7 juillet 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 9 juillet 2026 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 juillet 2026, enregistrée au greffe à 12h08, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er aout 2026 à 12h17, et notifiée à l'intéressé le même jour à 12h20, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [E] pour une durée de 30 jours ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [N] [E] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 août 2026 à 10h39, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant :

- In limine litis, des exceptions de procédure tenant à l'information tardive du procureur de la République de son placement à l'isolement sécuritaire et l'absence d'examen médical réalisé en suivant,

- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles, en l'espèce la copie du registre du CRA actualisée, comprenant les éléments relatifs à son placement à l'isolement sécuritaire,

- l'absence de perspectives d'éloignement,

- l'existence de garanties de représentation ;

Les parties convoquées à l'audience du 3 août 2026 ;

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [F], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile;

Entendu l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier;

En l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l'audience, qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel,

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.

In limine litis, sur les exceptions de procédure

L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

M. X se disant [N] [E] soutient l'irrégularité de la procédure pour information tardive du procureur de la République de son placement à l'isolement sécuritaire.

Comme en témoigne le mémoire d'appel déposé, aucun texte ne prévoit l'information sans délai du procureur de la République en cas de placement à l'isolement sécuritaire.

La pratique mise en place dans le cadre de la circulaire jointe par le retenu, qui n'est qu'une circulaire, émanant qui plus est du Ministère de l'Immigration, découle du pouvoir général de contrôle du fonctionnement des centres de rétention lors des placements en rétention administrative ou par la réalisation de visites annuelles conféré au Ministère Public par le CESEDA.

La cour de cassation n'ayant pas eu à se prononcer sur cette question, le délai dont s'agit n'est pas plus jurisprudentiellement établi.

En l'espèce, il est constaté qu'un délai de 36 minutes a été observé. Comme l'a justement retenu le premier juge, ce délai n'est pas en soi tardif. Au surplus, l'isolement sécuritaire a été levé le même jour à 15h30.

Il n'apparait donc aucune irrégularité dans la procédure.

Au demeurant, M. X se disant [N] [E] n'allègue, ni ne démontre aucun grief spécifique et personnel découlant pour lui de cette information tardive. En l'absence de démonstration d'un tel grief, il n'y a, quoiqu'il en soit, pas lieu d'accueillir cette exception de procédure, qui est rejetée.

S'agissant de l'absence d'examen médical, le retenu a indiqué oralement à l'audience de ce jour avoir été placé à l'isolement en raison de douleurs dorsales rendant sa marche difficile mais pas pour avoir souhaité attenter à son intégrité physique.

Au demeurant, la brièveté de l'isolement est de nature à avoir conduit le centre de rétention à estimer inutile un tel examen, que le retenu peut, comme le droit lui en a été notifié à son arrivée au centre, exiger de son propre chef, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

Là encore, M. X se disant [N] [E] n'allègue, ni ne démontre aucun grief spécifique et personnel découlant pour lui de l'absence de réalisation de cet examen médical. En l'absence de démonstration dun tel grief, il n'y a pas lieu d'accueillir cette exception de procédure, qui est rejetée.

La procédure est donc déclarée régulière. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ces chefs.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure.

Il est notamment jugé que la copie du registre doit mettre le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, en mesure de s'assurer par ses mentions que le retenu a été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir. A cette fin, elle doit être actualisée tout au long de la mesure de rétention administrative.

M. X se disant [N] [E] soutient l'irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation de la préfecture pour défaut de jonction d'une copie actualisée du CRA comprenant toutes les mentions relatives à son isolement sécuritaire.

Il est de jurisprudence constante que la copie du registre jointe doit être actualisée, notamment des mentions relatives au placement à l'isolement d'un retenu et qu'il ne peut être suppléé à l'absence de ces mentions par l'examen des autres pièces figurant en procédure (Cf 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106). De plus, s'agissant de moyens élevés au soutien d'une irrecevabilité, il n'est pas exigé du retenu la démonstration d'un grief.

Le centre de rétention de Blagnac dispose d'une annexe spécifique du registre de rétention relative à l'enregistrement des mesures d'isolement et leur déroule.

Il est constaté qu'une copie de cette annexe, laquelle supporte un numéro d'enregistrement au registre de l'étranger conforme, est bien jointe à la procédure. Elle mentionne le début et l'heure de fin d'isolement dont il est rappelé qu'il a duré 2h10 de sorte que les moyens élevés relatifs à l'absence de ronde de surveillance et de consultation médicale sont inopérants.

Dès lors, la fin de non-recevoir est rejetée et la requête en deuxième prolongation est déclarée recevable. L'ordonnance frappée d'appel, qui a écarté ces arguments et statué au fond, est confirmée de ce chef sauf à ajouter expressément cette mention, omise dans le dispositif de l'ordonnance attaquée.

Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :

du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

de l'absence de moyen de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas soixante jours.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours.

Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l'espèce, la requête de la préfecture de la Haute-Garonne est fondée sur l'alinéa 3a de l'article L742-4 du CESEDA soit l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la première prolongation.

S'agissant des diligences réalisées, la préfecture, qui dispose d'une copie de passeport périmé de M. X se disant [N] [E] avec une date de naissance au 2 octobre 1991, justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 30 décembre 2015, soit pendant l'incarcération précédente du retenu, avec transmission des pièces requises. Des relances ont été faites les 8, 16, 26 janvier, puis, dans le cadre de la nouvelle incarcération, les 6 mars, 16 juin, 6 juillet et 31 juillet 2026.

Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.

Dès lors, comme l'a justement retenu le premier juge, les diligences de la préfecture sont constantes et suffisantes depuis le placement M. X se disant [N] [E] en rétention administrative et il ne peut être reproché à la préfecture d'avoir réalisé de nombreuses relances en amont du placement en rétention administrative.

S'il est exact que les autorités consulaires saisies n'ont pas encore répondu, il s'agit seulement d'une demande de deuxième prolongation de sorte qu'il existe toujours des perspectives raisonnables d'éloignement à ce stade de la procédure de rétention.

Par ailleurs, la prolongation de la rétention se justifie toujours, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [N] [E] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et de garanties réelles de représentation. Si, pour l'audience, le conseil du retenu a produit un courrier d'une personne présentée comme la compagne du retenu et la mère de son enfant, il est constaté que dans l'audition réalisée le 30 mars 2026 par les services de police suite à l'interpellation de M. X se disant [N] [E], ce dernier a indiqué être sans domicile fixe en France, célibataire, avec un enfant de 6 ans dont le lieu de résidence est à [Localité 3], mais avoir fixé sa résidence en Espagne, à [Localité 4], depuis sa sortie de détention en février 2026 en raison de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et n'être revenu sur le territoire que le 28 mars 2026 pour voir son enfant.

Il a également reconnu à cette occasion le non-respect de sa précédente assignation à résidence en raison de son départ vers l'[Etablissement 1].

Si M. X se disant [N] [E] affirme ne pas avoir été informé de l'interdiction du territoire français d'une durée de 2 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 5 aout 2025, il convient de constater qu'il était présent à l'audience et au prononcé du délibéré et que cette interdiction lui a été notifiée à nouveau par la préfecture dans le cadre de la demande d'observations signée par le retenu le 22 décembre 2025 alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 2].

Il est également constaté que M. X se disant [N] [E] ne produit à l'audience aucune pièce attestant de la réalité de son installation sur le sol espagnol. Lors de son incarcération le 31 mars 2026, il a communiqué une adresse au [Adresse 1] à [Localité 3]. Il produit pour les présentes audiences, une attestation d'hébergement émanant de sa s'ur, vivant à [Localité 5] (31). Le lieu de vie de son enfant n'est pas communiqué. Il n'existe donc aucune certitude sur son adresse, son lieu de vie habituel, ses garanties de représentation, ni sur la réalité de sa participation à l'entretien et l'éducation de son enfant, dont il ne produit pas d'acte de reconnaissance.

M. X se disant [N] [E] n'a pas respecté une précédente assignation à résidence. [O] ne veut pas retourner en Tunisie où il dit n'avoir plus aucune attache. Son adresse réelle est incertaine.

Enfin, alors qu'il dit n'être re-rentré que le 28 mars 2026 sur le territoire pour voir son fils, il doit être constaté qu'il a été aussitôt interpellé et condamné, en comparution immédiate, par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 31 mars 2026, à la peine de 4 mois d'emprisonnement ferme en répression de faits d'usage de produits stupéfiants, recel de vol, non-respect de son assignation à résidence et maintien irrégulier sur le sol français d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, après placement en centre ou assignation à résidence.

Si l'extrait de son bulletin N°2 du casier judiciaire ne porte mention que d'une précédente condamnation de 2023 à des jours-amende, la préfecture joint au dossier la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 5 aout 2025 à 6 mois d'emprisonnement ferme avec maintien en détention, outre une interdiction du territoire français, en répression de faits de port d'arme de catégorie [Etablissement 3] sans motif légitime, récidive légale de recel de bien provenant d'un vol, usage de produits stupéfiants et vol aggravé.

Ces éléments caractérisent la menace à l'ordre public représentée par le maintien de l'intéressé sur le sol national. Il apparait au surplus que depuis aout 2025, M. X se disant [N] [E] a été soit incarcéré sur le sol français, soit hors du sol français. La démonstration d'attaches avec le territoire est donc faible.

Il existe donc un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.

Dès lors, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [N] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,

REJETONS la fin de non-recevoir et déclarons recevable la requête de la préfecture,

Pour le surplus, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er aout 2026 à 12h17 en toutes ses dispositions,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [N] [E] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/721

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [N] [E],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Adresse 2].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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