CA Toulouse, 3 août 2026, RG 26/00721
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/722
N° RG 26/00721 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRCH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 03 août à 14 heures 00
Nous V. MICK, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2026 à 15 heures 55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[B] [Q]
né le 20 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 31 juillet 2026 à 15 heures 59,
Vu l'appel formé le 03 août 2026 à 10 heures 10 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocate au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 03 août 2026 à 11 heures 30, assisté de A-C. PELLETIER, greffière lors des débats et M. POZZOBON, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu :
[B] [Q]
représenté par Me Diane BENOIT, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [R], interprète en langue arabe, assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé,
En présence de [T] [N] représentant la préfecture de la Haute-Garonne ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 31 janvier 2026, à l'encontre de M.[B] [Q], né le 20 juillet 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 27 juillet 2026 à 9h48;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative le 30 juillet 2026 à 11h14et vu la requête de l'autorité administrative en date du même jour, enregistrée au greffe à 10h08, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 31 juillet 2026 à 15h59 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 août 2026 à 10h10 aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant :
l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles, en l'espèce les pièces relatives à ses précédents placements en rétention administrative notamment en date du 31 janvier 2024,
l'irrégularité de l'arrêté de placement pour défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en raison de l'existence de garanties de représentation ;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 août 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention :
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Comme retenu par le premier juge, l'étranger a effectué une précédente rétention de 59 jours entre janvier et mars 2024, ce dont justifie l'administration dans les pièces annexes de sa requête et ce qui permet donc d'apprécier si cette nouvelle privation de liberté fondée sur un même arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'excède pas la durée maximale de 90 jours conformément à l'arrêt de la CJUE du 5 mars 2026.
La requête de l'administration est recevable.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Le premier juge, en adoptant cette motivation :
a fait une exacte appréciation de la situation de fait et en droit, conforme aux exigences de l'article L.741-1 et 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune erreur d'appréciation de l'administration n'a été commise, ce moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention et la demande d'assignation à résidence :
Conforme aux exigences des articles L.741-1,3,4 742-1 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête en prolongation de la mesure de rétention est justifiée dès lors que la délivrance d'un laissez-passer consulaire a été obtenue trois mois en amont du placement en rétention administrative, qu'une relance des autorités consulaires est intervenue le 11 mai 2026, que l'audition de l'étranger est intervenue le 3 juin 2026, que les empreintes de l'intéressé ont été communiquées le 12 juin 2026 aux autorités algériennes et qu'enfin des relances ont été opérées très régulièrement les 1er, 10 et 21 juillet 2026 sans retour à ce jour.
Alors que la mesure de rétention ne fait que débuter avec des perspectives sérieuses d'éloignement avant la fin du maximum légal, M. [Q] ayant déjà été éloigné à deux reprises par le passé en vers l'Algérie, la prolongation de la mesure sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance déférée du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 juillet 2026 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à l'étranger, ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIÈRE LE MAGISTRAT DELEGUE
M. POZZOBON V. MICK
ORDONNANCE 26/722
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [B] [Q],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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