Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 9 juill. 2026, RG 25/01133


Vérifier : CA Metz, 9 juill. 2026, RG 25/01133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/01133
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717ee0195da062e07fe69c

Texte de la décision

7,731 caractères

09 Juillet 2026


N° RG 25/01133 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMTW


Pole social du TJ de [Localité 1]

16 Mai 2025

24/00719


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

OMISSION DE STATUER

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

neuf Juillet deux mille vingt six

APPELANTE :

Madame [B] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Sophie JANOIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

[Adresse 2]D

[Adresse 3]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la décision a été rendue, sans audience publique, après recueil des observations des parties, par la cour composée de :

Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors du délibéré : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux articles 450 et 462 du code de procédure civile;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement prononcé le 16 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, statuant de la façon suivante :

« - Déclare le recours contentieux formé par Madame recevable ;

- Rejette les demandes formées par Mme [K] ;

- Confirme la décision de la Commission des Droits de l'Autonomie des Personnes Handicapées de Moselle du 19 février 2024 concernant les modalités fixées relatives à l'aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap ;

- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

- Rejette la demande formée par Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ».

Vu l'acte d'appel établi par Mme [B] [K] à l'encontre de cette décision, et enregistré au greffe le 18 juin 2025 ;

Vu l'ordonnance en omission de statuer prononcée le 13 février 2026 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, par laquelle celui-ci s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en omission de statuer et a désigné la cour d'appel de Metz pour connaître de cette demande ;

Vu la requête en omission de statuer effectuée par courriel daté du 26 février 2026 par laquelle Mme [K] demande de faire figurer explicitement dans le dispositif du jugement entrepris l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité et la reconnaissance d'un taux d'incapacité au moins égal à 80 % pour la période considérée, et ce afin d'assurer la cohérence entre le dispositif et la motivation de cette décision ;

Vu la demande d'observations adressée par le greffe à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), à Mme [B] [K] et au conseil de celle-ci, par courrier du 9 mars 2026, précisant que les éventuelles observations devront être formulées dans un délai d'un mois ;

Vu les observations de la MDPH datées du 24 mars 2026 et reçues au greffe le 28 mai 2026 par lesquelles l'organisme propose la rectification du jugement de première instance en date du 16 mai 2025 et l'ajout de la mention suivante : « Attribution de la CMI mention invalidité pour la période du 01/06/2023 au 31/12/2028, à Mme [B] [K], en raison d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % » ;

MOTIVATIONS

La décision sera contradictoire en application des articles 462 et 467 du code de procédure civile.

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

En l'espèce, la lecture du jugement entrepris litigieux montre que la MDPH, dans ses dernières conclusions, demandait notamment au tribunal d'« attribuer la carte mobilité inclusion mention invalidité à Mme [B] [K] avec un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités pour la période du 01/06/2023 au 31/12/2028 ». Dans leur motivation, les premiers juges ont constaté l'accord des parties sur ce point, et l'absence de litige sur le principe de l'octroi de la dite [1] du fait de cet accord, seule la prétention relative à l'attribution de la [1] à vie, et non à durée limitée, ayant été tranchée et rejetée par le tribunal.

Le dispositif du jugement ne mentionnant pas cet accord de la MDPH pour l'attribution de la CMI mention invalidité pour la durée limitée allant du 01/06/2023 au 31/12/2028 avec un taux d'invalidité de 80 %, il convient de faire droit à la requête en omission de statuer formée par Mme [K] et de compléter le dispositif du jugement par la mention suivante qui sera insérée après la déclaration de recevabilité du recours formé par Mme [K] :

« Constate l'accord des parties par lequel la MDPH attribue à Mme [B] [K] la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité pour la période du 01/06/2023 au 31/12/2028, en raison d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % » .

Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant sans audience, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile,

-CONSTATE que le jugement du 16 mai 2025 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a omis de mentionner dans son dispositif l'accord intervenu entre les parties sur l'octroi de la CMI mention invalidité pour la période allant du 01/06/2023 au 31/12/2028 ;

-AJOUTE en conséquence au dispositif de la décision précitée, après la phrase « Déclare le recours contentieux formé par Madame recevable ; »

« Constate l'accord des parties par lequel la MDPH attribue à Mme [B] [K] la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité pour la période du 01/06/2023 au 31/12/2028, en raison d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % » .

-DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement;

-DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de la présente procédure.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.