CA Metz, 3 août 2026, RG 26/00737
Vérifier : CA Metz, 3 août 2026, RG 26/00737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
03 Août 2026
N° RG 26/00737 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRO2
Pole social du TJ de METZ
05 Juillet 2024
21/00528
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Omission de statuer
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trois Août deux mille vingt six
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z], munie d'un pouvoir général
INTIMÉS :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour représentant l'association [1], prise en la personne de Mme [E] [W], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substituée par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2026
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt prononcé le 12 mars 2026 par la présente juridiction par lequel le jugement de première instance prononcé le 5 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a été infirmé, sauf en ce qu'il a déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, déclaré recevable en la forme le recours de M. [T] [X] et du FIVA, et débouté le FIVA de sa demande de réparation du préjudice physique de M. [X] [T], et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant a :
- Dit que la maladie déclarée par M. [X] [T] au titre du tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, Charbonnage de France venant aux droits des Houillères du bassin de Lorraine, représentée par l'AJE,
- Ordonné la majoration au maximum de l'indemnité forfaitaire allouée à M. [X] [T] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, soit dans la limite de 1 977,76 euros,
- Ordonné le versement de la majoration de l'indemnité en capital par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM directement à M. [T] [X],
- Dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [X],
- Dit qu'en cas de décès de M. [T] [X] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- Rejeté la demande formée par M. [T] [X] au titre de l'indemnité forfaitaire en cas d'IPP de 100%,
- FIXE à la somme de 14 200 euros (quatorze mille deux cents euros) l'indemnisation du préjudice moral subi par M. [X] [T] en lien avec sa maladie professionnelle du tableau 30B,
- Fixé à la somme de 800 euros (huit cents euros) l'indemnisation du préjudice d'agrément subi par M. [X] [T] en lien avec sa maladie professionnelle du tableau 30B,
- Dit que ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devront être versées par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, au FIVA créancier subrogé dans les droits de M. [T] [X],
- Condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à verser la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à M. [T] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à verser la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Vu la requête en omission de statuer datée du 8 avril 2026, enregistrée au greffe le 15 avril 2026, par laquelle la CPAM de Moselle demande que l'arrêt du 12 mars 2026 soit complété en mentionnant que l'Agent Judiciaire de l'État soit condamné à rembourser à la caisse les sommes qu'elle est tenue de verser au titre des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu les convocations à l'audience du 6 juillet 2026 adressées par le greffe à la caisse en lettre simple et aux autres parties en lettres recommandées avec accusé de réception ;
Vu l'absence d'observation de la part des parties lors de l'audience du 6 juillet 2026, la CPAM de Moselle soutenant sa requête en omission de statuer ;
MOTIVATIONS
La décision sera contradictoire en application des articles 463 et 467 du code de procédure civile.
Sur l'omission de statuer :
En application de l'article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, la lecture de l'arrêt litigieux montre que la présente juridiction, après avoir constaté l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et statué sur les demandes financières qui en résultent, a fait droit dans sa motivation à la demande d'action récursoire formée par la caisse contre l'Agent Judiciaire de l'État, sans toutefois le préciser dans son dispositif.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête en omission de statuer formée par la CPAM de Moselle et de dire que le dispositif de l'arrêt sera complété par la phrase suivante :
« Condamne l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [T] [X] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et au FIVA au titre des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ; ».
Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile,
-CONSTATE que l'arrêt prononcé le 12 mars 2026 par la chambre sociale ' section 3 - de la Cour d'appel de Metz a omis de statuer dans son dispositif sur l'action récursoire sollicitée par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle ;
-AJOUTE en conséquence au dispositif de la décision précitée, après la phrase « DIT que ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devront être versées par la CPAM de Moselle au FIVA créancier subrogé dans les droits de M. [T] [X], » la mention suivante :
« Condamne l'AJE (Agent Judiciaire de l'Etat) à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [T] [X] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et au FIVA au titre des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ; »
-DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt prononcé le 12 mars 2026 ;
-DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.