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CA Metz, 3 août 2026, RG 26/00762


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Date
03/08/2026
Numéro
26/00762
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717eea195da062e07fe7c6

Texte de la décision

8,889 caractères

03 Août 2026


N° RG 26/00762 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRQM


Pole social du TJ de METZ

23 Novembre 2022

14/01794


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

trois Août deux mille vingt six

APPELANTE :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ

substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Madame [W] [H] VEUVE [R] veuve [R]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me MOEHRING, avocat au barreau de PARIS

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Mme [D], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2026

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt prononcé le 26 mars 2026 par la présente juridiction par lequel le jugement de première instance prononcé le 23 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a été confirmé, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice des souffrances morales de M. [X] [R] résultant de sa maladie professionnelle à la somme de 40 000 euros, débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), subrogé dans les droits des ayants droit de M. [X] [R], de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques subies par M. [X] [R], et fixé à 32 600 euros le montant du préjudice moral subi par Mme [W] [H] veuve [R] et à 8 700 euros celui subi par chacun des trois enfants de la victime (Mme [Q] [S] née [R], M. [L] [R] et Mme [M] [A] née [R]),

et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant  a :

- Déclaré les demandes présentées par Mme [W] [H] veuve [R] au titre du déficit fonctionnel permanent de M. [X] [R] recevables,

 

- Rejeté les demandes présentées par Mme [W] [H] veuve [R] sur le fondement du déficit fonctionnel permanent de M. [X] [R],

 

- Fixé l'indemnité en réparation des préjudices personnels subis par M. [X] [R] comme suit :

-      15 000 euros (quinze mille euros) au titre de ses souffrances physiques,

-      55 000 euros (cinquante-cinq mille euros) au titre de ses souffrances morales,

 

- Fixé à 30 000 euros (trente mille euros) le montant du préjudice moral (d'affection) subi par Mme [W] [H] veuve [R] et à 8 700 euros (huit mille sept cents euros) celui subi par chacun des trois enfants de la victime (Mme [Q] [S] née [R], M. [L] [R] et Mme [M] [A] née [R]),

 

- Dit que ces sommes devront être payées au FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [X] [R] et de ses ayants droit, par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines,

 

- Rappelé que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines, dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) pour les sommes versées à la succession de M. [X] [R] au titre de la majoration de la rente, à son conjoint survivant s'agissant de la majoration de la rente de conjoint survivant, et au FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [X] [R] s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux de la victime et des préjudices personnels des ayants droit, sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,

 

- Condamné l'AJE à payer à Mme [W] [H] veuve [R] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

- Condamné l'AJE à payer au FIVA la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

- Condamné l'AJE aux dépens d'appel et à ceux de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019.

 

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle datée du 15 avril 2026, enregistrée au greffe le 16 avril 2026, par laquelle l'Agent Judiciaire de l'État sollicite que la somme indiquée à 8700 euros dans le dispositif de la décision du 26 mars 2026 au titre du préjudice moral (d'affection) subi par chacun des trois enfants de la victime (Mme [Q] [S] née [R], M. [L] [R] et Mme [M] [A] née [R]), soit corrigée et portée à 7 000 euros comme indiqué dans la motivation de l'arrêt ;

Vu les convocations à l'audience du 6 juillet 2026 adressées par le greffe à l'AJE en lettre simple et aux autres parties en lettres recommandées avec accusé de réception ;

Vu l'absence d'observation de la part des parties lors de l'audience du 6 juillet 2026, l'AJE soutenant sa requête en rectification d'erreur matérielle et les autres parties indiquant s'en rapporter ;

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de choses jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

En l'espèce, il n'est pas contesté, et il résulte de la motivation de l'arrêt litigieux que la cour a notamment infirmé le jugement entrepris, s'agissant du montant du préjudice moral (d'affection) alloué à chacun des trois enfants de la victime, et l'a fixé à 7 000 euros alors que le jugement l'avait estimé à 8 700 euros.

Le dispositif de l'arrêt précisé ci-avant est donc bien affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, en disant que la phrase suivante :

« FIXE à 30 000 euros (trente mille euros) le montant du préjudice moral (d'affection) subi par Mme [W] [H] veuve [R] et à 8 700 euros (huit mille sept cents euros) celui subi par chacun des trois enfants de la victime (Mme [Q] [S] née [R], M. [L] [R] et Mme [M] [A] née [R]), »

est remplacée par celle-ci :

« FIXE à 30 000 euros (trente mille euros) le montant du préjudice moral (d'affection) subi par Mme [W] [H] veuve [R] et à 7 000 euros (sept mille euros) celui subi par chacun des trois enfants de la victime (Mme [Q] [S] née [R], M. [L] [R] et Mme [M] [A] née [R]), »

 

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 26 mars 2026, RG n°22/02901,

Dit que la phrase suivante du dispositif de l'arrêt :

« FIXE à 30 000 euros (trente mille euros) le montant du préjudice moral (d'affection) subi par Mme [W] [H] veuve [R] et à 8 700 euros (huit mille sept cents euros) celui subi par chacun des trois enfants de la victime (Mme [Q] [S] née [R], M. [L] [R] et Mme [M] [A] née [R]), »

est remplacée par celle-ci :

« FIXE à 30 000 euros (trente mille euros) le montant du préjudice moral (d'affection) subi par Mme [W] [H] veuve [R] et à 7 000 euros (sept mille euros) celui subi par chacun des trois enfants de la victime (Mme [Q] [S] née [R], M. [L] [R] et Mme [M] [A] née [R]), »

Dit qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,

Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor public.

La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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