Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Noumea, 3 août 2026, RG 25/00323


Vérifier : CA Noumea, 3 août 2026, RG 25/00323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2026
Numéro
25/00323
Lieu / cour
ca_noumea
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
MàJ source
2026-08-12
Id
6a717f23195da062e07fee20

Texte de la décision

10,528 caractères

N° de minute : 203/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 03 Août 2026

Chambre Civile

N° RG 25/00323 - N° Portalis DBWF-V-B7J-WJ3

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/801)

Saisine de la cour : 20 Octobre 2025

APPELANT

M. [V] [O]

né le 12 Mars 1995 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.E.L.A.R.L. [P] [E] [G], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL [L], désignée par jugement du TMC en date du 8 juin 2020,

Siège social : [Adresse 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.

03/08/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [S] [G]

Expéditions - Me DESCOMBES

- Dossiers CA et TPI

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

Procédure de première instance :

Par jugement du 8 juin 2020 rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa, la SARL LOGITANS a été placée en liquidation judiciaire.

Le 26 mai 2021, une offre d'achat pour un prix de 3 600 000 F CFP d'un véhicule utilitaire Maxity, dépendant de la liquidation, immatriculé 405841NC, a été faite par M. [V] [O].

Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge-commissaire a autorisé la cession amiable du dit véhicule pour un montant de 3.600.000 F CFP au profit de M. [V] [O].

Par mail du 22 juin 2021, le mandataire liquidateur a informé M. [O] de l'acceptation de l'offre par le juge commissaire et lui a adressé un RIB pour lui permettre de procéder au virement de la somme convenue.

Le 6 juillet 2021, M. [O] a informé par mail Mme [A] [T] de son désistement ne pouvant plus attendre la réalisation de cette vente pour exercer son activité.

Le 8 juillet 2021, ce mail a été transféré à la Selarl [I] [G] par Mme [A] [T].

Le 14 octobre 2021, une mise en demeure a été adressée en vain à M.[O] par la selarl NORMA, venant aux droits de Me [S] [G] mandataire liquidateur de la société LOGITANS, aux fins de réalisation de la vente.

Le 24 décembre 2021, la Selarl NORMA a saisi le juge des référés près le tribunal mixte de commerce de Nouméa en exécution forcée de la vente.

Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge des référés a rejeté la demande du mandataire liquidateur, l'ordonnance du juge-commissaire n'avait pas encore acquis force de chose jugée faute d'avoir été signifiée à M. [O], ainsi que sa demande provisionnelle au regard des contestations sérieuses soulevées par le défendeur.

Le 7 avril 2022, la vente n'ayant pas eu lieu, le juge commissaire a autorisé la cession du véhicule pour une somme de 3 000 000 F CFP au profit de M. [X] [F].

M. [O] n'acceptant pas de payer la somme de 600.000 F CFP réclamée par mise en demeure du 26 octobre 2022, la Selarl NORMA a, par requête du 21 mars 2023, saisi le Tribunal de première instance de Nouméa afin qu'il :

- condamne sur le fondement des articles 1134 et 1382 du CC NC M. [V] [O] à lui payer ès qualités de mandataire liquidateur de la société [L] la somme de 600.000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente requête ;

- déboute M. [V] [O] de ses demandes ;

- réserve les dépens.

Par jugement du 23 juin 2025, le Tribunal de première instance de Nouméa a :

- débouté M. [V] [O] de ses demandes ;

- condamné M. [V] [O] à payer à la Selarl NORMA la somme de six cent mille (600.000) francs CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre intérêts légaux sur cette somme à compter de la présente décision ;

- rejeté toutes autres demandes.

procédure d'appel :

Par requête et mémoire ampliatif déposés les 20 octobre 2025 et 20 janvier 2026 par RPVA, M. [V] [O] a interjeté appel aux fins d'infirmation de ce jugement.

Il demande à la cour de :

- juger qu'il n'a commis aucune faute ;

- débouter la Selarl [S] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [L] de toutes ses demandes ;

- condamner la Selarl [S] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [L] à payer à [V] [O], la somme de 600.000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle- Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il expose que s'il a manifesté un intérêt pour acquérir cet engin faisant une proposition de prix au mandataire liquidateur, ce dernier n'a pas pour autant donné suite à son offre après l'ordonnance d'autorisation de la vente du 10 juin 2021. En l'absence d'échange de consentement sur la chose et sur le prix, il déclare ne pas être fautif, l'ordonnance du juge commissaire lui ayant été signifiée que le 14 octobre 2021 alors qu'il s'était rétracté antérieurement.

Par conclusions déposées le 16 mars 2026, la SELARL NORMA expose que M. [O] a causé un préjudice certain et direct à la liquidation judiciaire, dans la mesure où la vente est intervenue à un prix inférieur à ce qui avait été fixé précédemment. Elle précise qu'en dépit des courriers de relance, M. [O] n'a pas formalisé la vente, arguant de la lenteur de la procédure.

Le 13 mai 2026, la clôture a été ordonnée et l'affaire fixée à l'audience du 1er juin 2026.

Le 26 mai 2026, la SELARL NORMA a indiqué ne pas être présente à l'audience et s'en rapporter à ses écritures déposées le 16 mars 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 1134 du CC NC, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

La vente est juridiquement parfaite et irrévocable dès que les parties s'accordent sur la chose et le prix, même si le bien n'a pas encore été livré ni payé selon l'article 1583 du même code.

En l'espèce, la Selarl NORMA mandataire liquidateur de la SARL [L] a entendu vendre un camion à M. [O] moyennant un prix de vente de 3 600 000 F CFP, accepté par ce dernier.

Elle estime donc que la vente est parfaite après autorisation du juge commissaire et sollicite un dédommagement suite à la rétractation fautive de ce dernier qui s'y est opposé.

M. [O] expose quant à lui que la vente litigieuse n'était pas parfaite au moment de sa rétractation n'ayant pas été signifié de l'ordonnance du juge commissaire l'ayant autorisée.

Il remet en cause la validité du contrat de vente faisant état d'une condition suspensive liée au paiement de droits et de taxes non levées par l'ancien gérant de la SARL [L].

Il ajoute en outre que dès lors que le mandataire liquidateur a vendu par la suite le bien litigieux à une tierce personne, il ne peut revendiquer la réalisation antérieure de cette vente.

Il précise par ailleurs n'avoir commis aucune faute ouvrant droit à indemnisation, la vente n'étant pas parfaite.

- S'agissant de la vente contestée, si l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un élément d'actif mobilier de la débitrice en liquidation judiciaire au visa de l'article L 642-19 du CC rend impossible la rétractation du consentement du futur acquéreur donné en amont, encore faut-il que cette ordonnance lui soit notifiée et que les délais de recours soient épuisés.

Il est constant que M. [O] s'est rétracté avant même d'avoir été signifié de cette ordonnance le 6 juillet 2021, rétractation communiquée au mandataire le 8 juillet 2021.

Il résulte des échanges de mails entre M. [O] et le mandataire liquidateur durant le mois de juin 2021 que M. [O] a interrogé ce dernier sur la procédure à suivre aux fins de réalisation de cette vente aux conditions de prix qu'il a lui-même fixées, lui précisant qu'il avait les fonds nécessaires et qu'il a bel et bien été informé de l'acceptation de l'offre par le juge commissaire rendant ainsi la vente parfaite par mail du 22 juin 2021.

Or, si une décision de justice, même favorable, ne peut être exécutée par la force tant qu'elle n'a pas été officiellement portée à la connaissance du débiteur et qu'elle n'acquière l'autorité de la chose jugée qu'une fois les délais de recours épuisés, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, peu importe la tardiveté de la signification de l'ordonnance du juge commissaire par la voie d'un huissier, la vente litigieuse était devenue parfaite dès le 22 juin 2021, date à laquelle il a été porté à la connaissance de l'appelant l'acceptation de son offre par le juge commissaire rendant la rétractation impossible, ce qu'il ne conteste pas au demeurant.

C'est donc à juste titre que M. [O] a été tenu pour responsable du préjudice financier subi par la SARL [L] représentée par la Selarl NORMA, mandataire liquidateur et condamné à payer 600 000 F CFP au titre du manque à gagner du fait sa défaillance fautive.

S'agissant de la validité de la vente litigieuse, il est relevé qu'à aucun moment M. [O] n'a interjeté appel de l'ordonnance du juge commissaire une fois signifiée aux fins de résolution. Il s'est contenté de faire état d'une condition suspensive non prévu au contrat de vente et de retard dans l'exécution du contrat non justifié rejetés à juste titre par le premier juge.

Par conséquent, la décision de première instance sera donc confirmée en toutes ses dispositions, le premier juge ayant fait une juste appréciation du cas d'espèce.

Succombant en la présente instance, M. [O] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

et y ajoutant

Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.