CA Rennes, 3 août 2026, RG 26/00478
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/327
N° RG 26/00478 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WR3B
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 03 Août 2026 à 10 heures 22 par la Cimade :
M. [W] [M]
né le 20 Septembre 2000 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat désigné Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 01 Août 2026 à 13 heures 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [W] [M], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Août 2026 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [K] [P], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [W] [M] fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados en date du 29 mai 2026, notifié le 02 juin 2026, ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [W] [M] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados le 01er juin 2026, notifié le 02 juin 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Monsieur [W] [M] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 05 juin 2026 le Préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [W] [M].
Par ordonnance rendue le 06 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [W] [M] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 09 juin 2026 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 01er juillet 2026, le préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [W] [M].
Par ordonnance rendue le 02 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la requête du Préfet concernant la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 03 juillet 2026 Monsieur [W] [M] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 03 juillet 2026 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision aux motifs notamment d'une part que « Monsieur [W] [M] se revendiquant de nationalité tunisienne et étant dépourvu de document d'identité ou de voyage valide a été placé en rétention administrative le 02 juin 2026 et qu'en raison d'un précédent refus de reconnaissance en date du 26 novembre 2025 opposé par les autorités consulaires tunisiennes, le Préfet du Calvados a saisi dès le 02 juin 2026 les autorités consulaires algériennes d'une demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire au moyen de plusieurs pièces justificatives. Le 05 juin 2026, le préfet a été destinataire d'un courriel l'informant de l'ajout de Monsieur [M] à la liste des auditions consulaires tunisiennes du 12 juin 2026 à 10h 00. Le 11 juin 2026, les autorités consulaires tunisiennes ont fait état de la transmission du dossier de l'intéressé auprès des autorités centrales à [Localité 3] tandis que les autorités consulaires algériennes ont informé de la suspension des auditions consulaires du 27 juin au 03 juillet 2026 pour cause de période électorale et d'une reprise des auditions consulaires à compter du 07 juillet 2026. Le processus d'identification est donc en cours et le Préfet est dans l'attente d'une réponse des autorités saisies » et d'autre part que « la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement »
Selon requête motivée en date du 31 juillet 2026 le Préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [W] [M].
Par ordonnance rendue le 1er août 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation du maintien de Monsieur [W] [M] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration du 03 août 2026 Monsieur [W] [M] a formé appel de cette décision au motif pris de l'absence de garanties raisonnables d'éloignement.
Le procureur général, suivant avis écrit du 03 août 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, assisté de son avocat, Monsieur [W] [M], fait soutenir sa déclaration d'appel. Il rappelle qu'il a été placé 8 fois en rétention. Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 500,00 euros au tire des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Non comparant à l'audience, le Préfet du Calvados a adressé à la Cour d'appel des écritures le 03 août 2026 par lesquelles, il souscrit à l'analyse du premier juge et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement».
L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
Il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement et en particulier de l'ordonnance du magistrat délégué du 03 juillet 2026 et des pièces jointes à la requête du Préfet que les autorités tunisiennes, malgré un précédent refus de reconnaissance, ont accepté de rencontré à nouveau l'appelant et étudient les demandes du Préfet, qui les a relancées le 17 juillet 2026. Il en ressort que ces autorités sont donc, cette fois, susceptibles de délivrer un laissez-passer dans la période de prolongation de la rétention. Il existe ainsi de sérieuses perspectives d'éloignement.
Le moyen sera ainsi rejeté.
La décision dont appel est donc confirmée et la demande indemnitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 01 août 2026,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 03 août 2026 à 16 h 45
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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