CA Basse Terre, 26 juin 2026, RG 25/00309
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 345 DU 26 JUIN 2026
N° RG 25/00309 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZD5
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 19 décembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00432.
APPELANT :
M. [P] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frantz CALVAIRE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-
[Localité 2]/[Localité 3] (Toque 26)
INTIMÉ :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint
[Localité 5] (Toque 8)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 914 et 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au
greffe de la chambre le 20 avril 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 juin 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme
Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 22 mars 2013 rendu par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, M. [P] [Q] a été condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences avec arme commis sur la personne de Mme [M] [Y] ; le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de cette dernière, ordonné une expertise psychologique de la victime et renvoyé l'affaire sur intérêts civils. Par décision du 17 mars 2017, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [H] lequel a déposé son rapport le 25 septembre 2019.
Suivant constats d'accord des 22 octobre 2020 et 8 décembre 2020 homologués par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions les indemnités revenant à Mme [Y] ont été fixées aux sommes respectives de 6 372,50 euros et 30 668 euros.
Faisant valoir la subrogation légale dont il bénéficie en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, a par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023 fait assigner M. [P] [Q] en remboursement des sommes réglées à Mme [M] [Y] en indemnisation des violences de ce dernier.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- débouté M. [P] [Q] de la totalité de ses demandes,
- condamné M. [P] [Q] à payer au Fonds de garantie la somme de 37 040, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023,
- condamné M. [P] [Q] à payer au Fonds de garantie la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [Q] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mars 2025, M. [P] [Q] a relevé appel de ce jugement à lui signifié le 21 février 2025. Le Fonds de garantie a constitué avocat le 6 mai 2025. Dans son avis du 25 septembre 2025, communiqué aux parties, le ministère public a requis la confirmation de la décision.
La clôture a été est intervenue le 2 février 2026. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 20 avril 2026 puis l'affaire mise en délibéré au 26 juin 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [Q] demande à la cour, de :
- déclarer son appel recevable et fondé,
- déclarer non fondés les arguments du Fonds de garantie,
- réformer totalement le jugement querellé en le réduisant à néant,
- débouter en conséquence le Fonds de garantie de sa demande de règlement de la somme
de 37 040,50 euros versée à Mme [Y],
- le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 30 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus
ample informé sur ses moyens et prétentions, le Fonds de garantie demande à la cour, de :
- dire que la déclaration d'appel de M. [Q] ne mentionne pas l'objet de l'appel,
- se déclarer non saisie,
- condamner M. [Q] à payer au Fonds de garantie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à sa charge,
Subsidiairement au fond,
- déclarer l'appel non fondé,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [Q] à payer au Fonds de garantie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis
le 1er septembre 2024 telle qu'issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, la déclaration d'appel, est faite par un acte contenant, à peine de nullité (6°) l'objet de l'appel
en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement et (7°) les chefs du dispositif
du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa
de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
En vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs
du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution opèrant pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel formalisée le 21 mars 2025 est ainsi rédigée :
' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqué : Pour avoir jugé 1) n'y avoir
lieu pour le FGTI de produire une décision judiciaire fixant l'indemnisation, 2) que la
décision d'homologation de l'accord par la CIVI était suffisante ; 3) que la somme de 37 040,50 euros était fondée dans son quantum, 4) pour avoir condamné monsieur [Q] à régler cette somme au FGA et celle de 1200 euros au titre de l'article 700.'
Il en résulte que si les chefs du jugement critiqué peuvent être déterminés, cette déclaration d'appel ne contient pas expressément l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement. Cependant, cette irrégularité étant constitutive d'une nullité de forme, la preuve d'un grief est nécessaire, la saisine de la cour n'étant pas affectée de ce seul fait. Au cas présent, outre le fait que le Fonds de garantie ne précise pas le grief que lui
cause cette irrégularité, M. [Q] a pris le soin, dans ses premières conclusions du 18 juin 2025, de solliciter la réformation du jugement querellé.
Dès lors, contrairement à l'argumentaire de l'intimé, à défaut de la preuve d'un grief, le
défaut de mention de l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement au sein de la déclaration d'appel alors que celui-ci est précisé dans les premières conclusions de l'appelant déterminant l'objet de l'appel au sens de l'article 915 du code de procédure civile, est sans effet sur la saisine de la cour et l'effet dévolutif de l'appel.
En conséquence, le Fonds de garantie sera débouté de sa demande tendant à dire la cour non valablement saisie.
Sur le bien fondé de l'appel
Au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale, L. 422-8 et L. 422-9 du code des assurances, 1231-6 du code civil, la juridiction de premier ressort a parfaitement considéré qu'au vu des constats d'accord homologués des 22 octobre 2020 et 8 décembre 2020 et des versements effectués par le Fonds de garantie au profit de Mme [Y] en indemnisation de ses préjudices causés par M. [Q], le Fonds de garantie était bien fondé en sa demande de paiement de la somme de 37 040,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023.
Il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 706-5-1, alinéa 3 du code de procédure pénale, il est prévu qu'en cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la commission d'indemnisation aux fins d'homologation. Au cas présent, cette procédure a été régulièrement suivie et la présidente de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, a homologué ces constats d'accords de sorte qu'ils ont valeur décisionnelle
et ont acquis force exécutoire ainsi qu'expressément mentionné sur ces derniers, ce en application de l'article 1565 du code de procédure civile dans sa version applicable en la cause.
Ainsi, c'est de manière inopérante que M. [Q] soutient le caractère non avenu du
jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du 17 mars 2017,
la nullité de l'expertise médicale qu'elle a ordonnée et desdits constats d'accord puisqu'il
n'est pas prévu que l'auteur de faits dommageables soit appelé dans les procédures
introduites devant cette commission, étant observé que M. [Q] a été définitivement condamné pénalement pour ces faits de violences volontaires sur la personne de Mme [Y] dont le statut de victime a été également reconnu judiciairement, peu important qu'elle se soit désistée de son action sur intérêts civils devant le tribunal correctionnel.
Ce faisant, vu les constats d'accord judiciairement homologués et le paiement effectif par
le Fonds de garantie de la somme réclamée à Mme [Y], c'est à bon droit que le
premier juge a accueilli les demandes du Fonds de garantie et condamné M. [Q] à lui
régler la somme en principal de 37 040,50 euros versée à Mme [Y] en réparation des dommages causés par ce dernier.
Dès lors, M. [Q] sera débouté de ses demandes et le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions critiquées.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions des chefs des frais irrépétibles et des dépens seront également confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Q] sera condamné au paiement des dépens de la procédure d'appel. Il sera condamné à verser au Fonds de
garantie contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour, la somme de 2 000 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- se dit valablement saisie par la déclaration d'appel ;
- confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- déboute M. [P] [Q] de ses demandes contraires ;
- condamne M. [P] [Q] aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
- condamne M. [P] [Q] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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