CA Basse Terre, 26 juin 2026, RG 25/00867
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 349 DU 26 JUIN 2026
N° RG 25/00867 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2IE
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 5 juin 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00988.
APPELANTS :
Mme [I] [C] [G]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
M. [L] [G]
[Adresse 3] [Localité 2]
Mme [X] [G]
[Adresse 3] [Localité 2]
Représentés par Me Charles NATHEY de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de
Guadeloupe/[Localité 3]/[Localité 4] (Toque 42)
INTIMÉS :
M. [J] [M] [Q]
[Adresse 4]
Mme [F] [V] [Q]
Chez Mme [T] [Y] - [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 2]
Représentés par Me Joël SYLVESTRE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-
[Localité 6]/[Localité 4] (Toque 64).
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l'article 914 et 914-5 du
code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au
greffe de la chambre le 20 avril 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé
par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 juin 2026.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme
Yolande MODESTE, greffier.
PROCÉDURE
Vu le jugement le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant M. [J] [Q] et Mme [F] [Q] à M. [L] [G] et Mme [C] [G],
Par déclaration reçue le 10 juillet 2025, Mme [I] [G], M. [L] [G], Mme [X] [G] ont interjeté appel de la décision indiquant à la rubrique objet/portée de l'appel : « Appel en cas d'objet du litige indivisible».
Suivant avis de non constitution du 10 juillet 2025, la déclaration d'appel a été signifiée le 30 septembre 2025 à M. [J] [Q] et Mme [F] [Q] respectivement domiciliés à [Localité 7]. Les appelants ont remis leurs conclusions au greffe le 3 octobre 2025.
Les intimés ont constitué avocat le 10 octobre 2025, mais n'ont pas conclu au fond..
Par conclusions remises au greffe le 3 octobre 2025, Mme [I] [G], M. [L] [G], Mme [X] [G] ont demandé à la cour de surseoir à statuer jusqu'à la production par les consorts [G] du rapport du géomètre-expert mandaté par leurs soins et de réserver les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2026. Le dépôt des dossiers a été autorisé le 20 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
Par conclusions communiquées le 11 février 2026, les intimés, M. [J] [Q] et Mme [F] [Q] ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.
En cours de délibéré les observations des parties ont été sollicitées sur la dévolution opérée par l'acte d'appel qui ne mentionne aucun chef de jugement critiqué.
Les intimés ont fait valoir au visa des articles 902 et 908 du code de procédure civile, que «cette situation procédurale persistante, et non régularisée sur ses deux versants, dans les délais impartis à l'appelant, n'a pas permis une contradiction, permettant par suite, le dépôt d'un dossier de plaidoirie. Elle est indicative, en toutes hypothèses, d'une saisine dilatoire» de la cour d'appel. Ils ont demandé de relever la nullité de l'appel, subsidiairement de relever l'irrecevabilité des conclusions des appelants et de condamner les appelants à leur payer 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants n'ont fait valoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'arrêt est contradictoire.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
En application de l'article 914-1 du code de procédure civile, sauf s'il est fait application de l'article 130-2 ou si un calendrier de mise en état a été fixé, le conseiller de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant la cour pour être plaidée à la date qu'il fixe. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
Aux termes de l'article 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.[...]
Il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture puisque les intimés qui ont reçu signification de la déclaration d'appel, n'ont pas conclu au fond. Il n'est justifié d'aucune cause grave survenue depuis que la clôture est intervenue et que la clôture a été prononcée à une date où les intimés auraient été irrecevables à conclure au fond.
Sur la dévolution
Se pose la question de la dévolution opérée par la déclaration d'appel qui ne mentionne aucun chef de jugement critiqué.
En effet, aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : [...]
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
En l'espèce, l'objet de l'appel est ainsi formulé : « Appel en cas d'objet du litige indivisible», aucune annexe n'est jointe, aucun chef de jugement n'est mentionné. Ainsi,
les appelants n'ont énoncé dans la déclaration d'appel aucun chef de jugement critiqué. Or, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
De plus, aucune régularisation de la déclaration d'appel ne peut intervenir par conclusions et aucune régularisation n'a été opérée dans le délai d'appel par une nouvelle déclaration d'appel. Surabondamment les conclusions d'appel remises au greffe ne comportent aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement mais seulement une demande de sursis à statuer.
En absence de dévolution opérée par la déclaration d'appel, la cour n'est saisie d'aucun litige.
Surabondamment, il résulte de l'examen de la procédure que les appelants ne justifient ni avoir signifié leurs conclusions d'appel dans le mois de leur remise au greffe ni les avoir notifiées à l'avocat constitué, de sorte que se pose la question de l'éventuelle caducité de l'appel, ce d'autant plus que leurs conclusions ne sollicitent que le sursis à statuer dans l'attente d'un événement qui relève de leur propre volonté.
Mme [I] [G], M. [L] [G], Mme [X] [G] sont condamnés in solidum au paiement des dépens d'appel.
Les demandes de distraction des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'ont pas été formulées par des conclusions régulières avant l'ordonnance de clôture. Les intimés sont déboutés de leurs demandes à ce titre.
Par ces motifs
la cour,
Vu l'absence d'effet dévolutif opéré par la déclaration d'appel,
- condamne Mme [I] [G], M. [L] [G], Mme [X] [G] in solidum au paiement des dépens d'appel,
- déboute M. [J] [Q] et Mme [F] [Q] de leurs demandes en application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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