CA Orleans, 2 août 2026, RG 26/02373
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 AOUT 2026
Minute N° 669
N° RG 26/02373 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOUO
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 31 juillet 2026 à 14h36
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [X] [H] alias [H] [X], né le 6 juin 1990 en Tunisie alias [H] [K], né le 6 juin 1990
né le 06 Juin 1990 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Monsieur [V] [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU LOIRET
représenté par Me Roxane GRIZON, avocat au barreau du VAL DE MARNE
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 02 août 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2026 à 14h36 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [X] [H] alias [H] [X], né le 6 juin 1990 en Tunisie alias [H] [K], né le 6 juin 1990 dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 juillet 2026 à 16h47 par Monsieur X se disant [X] [H] ;
Après avoir entendu :
- Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
- Me GRIZON Roxane en sa plaidoirie,
- Monsieur X se disant [X] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 27 juillet 2026, notifiée le 27 juillet 2026 à 9h56, le préfet du Loiret a prononcé le placement en rétention administrative de M. X se disant [X] [H].
Par une ordonnance du 31 juillet 2026, rendue en audience publique à 14h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :
- ordonné la jonction de la requête de M. X se disant [X] [H] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
- rejeté l'exception de nullité soulevée,
- rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [X] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 31 juillet 2026 à 16h47, M. X se disant [X] [H] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d'appel, M. X se disant [X] [H] soulève les moyens suivants :
- le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative compte tenu de ce qu'un recours contre l'obligation de quitter le territoire français est pendant devant le tribunal administratif ;
- la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ;
- l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
- l'insuffisance des diligences de l'administration.
Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que le moyen tiré d'un usage excessif de la force pendant la levée d'écrou de M. X se disant [X] [H].
A l'audience, le conseil de M. X se disant [X] [H] a soutenu le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait des violences exercées contre l'intéressé. Sur la contestation, il soutient que M. X se disant [X] [H] présente des garanties suffisantes de représentation pour l'assigner à résidence de sorte que l'administration a commis une erreur d'appréciation. Il reconnait que M. X se disant [X] [H] a constitué une menace à l'ordre public mais souligne qu'il a purgé sa peine. Il a indiqué ne pas soutenir les autres moyens.
En réponse, le conseil de la préfecture soutient que les éventuelles violences ne vicient pas la procédure: il s'agit d'une voie de fait qui ouvre seulement droit à l'allocation de dommages et intérêts. Sur les garanties de représentation, elle considère que plusieurs adresses ne permettent pas d'établir un hébergement fixe et stable. En tout état de cause, elle souligne que le comportement de M. X se disant [X] [H] constitue une menace pour l'ordre public.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative
Le conseil de M. [X] [H] soutient que la procédure est irrégulière compte tenu d'un usage excessif de la violence à son encontre au motif de sa levée d'écrou. Il produit un certificat médical établi le 30 juillet 2026 qui fixe une interruption temporaire de travail de deux jours ayant constaté un oedème minime de l'auriculaire gauche et d'une ecchymose de 2 cm de diamètre sur le flanc gauche.
Outre que ce certificat médical a été établi 3 jours après le placement en rétention administrative de l'intéressé, de sorte qu'il apparaît difficile de rattacher les constatations du médecin aux circonstances de la levée d'écrou, il convient de relever que la préfecture verse aux débats une brève d'incident dont il résultait que M. [X] [H] ayant refusé de suivre les fonctionnaires de l'UTESI. En conséquence, le personnel pénitentiaire l'avait amené au sol et lui avait mis un casque de protection ainsi que des moyens de contentieux.
Compte tenu des circonstances, il n'est pas établi que les contraintes exercées auraient excedées ce qui était strictement nécessaire au regard du comportement de M. [X] [H] . En tout état de cause, à les supposer établies, de telles violences seraient susceptibles de relever, le cas échéant, de la responsabilité de leurs auteurs devant les juridictions compétentes, sans qu'il en résulte, en l'espèce, une irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Il s'agit d'un moyen contestant la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d'espèce, le préfet du Loiret a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 27 juillet 2026 en relevant que :
- M. X se disant [X] [H] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 5 ans en date du 8 juin 2026 ;
- le comportement de M. X se disant [X] [H] constitue une menace pour l'ordre public ;
- il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce que :
* il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, à savoir un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 17 juillet 2024 notifié le même jour ;
* il ne peut justifier de document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
* il a volontairement dissimulé des éléments de son identité ;
* il ne dispose pas de ressources suffisantes ;
* a exprimé son refus de retourner dans son pays d'origine.
Comme l'a souligné le magistrat de première instance, l'arrêté comporte un certain nombre d'erreurs.
En effet, sur la précédente mesure d'éloignement du territoire, M. X se disant [X] [H] explique avoir quitté le territoire français mais être revenu lorsque sa femme a accouché, le 8 avril 2025. Concernant son activité, la préfecture a retenu que M. X se disant [X] [H] travaille en tant que mécanicien et est rémunéré à hauteur de 2000 € elle souligne néanmoins qu'il ne justifie pas de cette activité. Dans le cadre de la présente procédure M. X se disant [X] [H] produit un contrat à durée indéterminée signé le 17 mars 2025 ainsi que des fiches de paye jusqu'au mois de mars 2026. Néanmoins ainsi que le souligne la préfecture, un étranger en situation irrégulière car ne disposant plus de titre de séjour ou d'autorisation de travail ne peut plus être salarié au sein d'une entreprise : le contrat de travail doit être rompu et le fait pour l'employeur de ne pas respecter cette obligation constitue une infraction pénale. M. X se disant [X] [H] indique à l'audience avoir obtenu une autorisation temporaire de travail mais il n'en justifie pas.
M. X se disant [X] [H] produit également à l'audience deux attestations d'hébergement, expliquant laisser ainsi le choix à la préfecture. Néanmoins, comme le retient le magistrat de première instance, le fait de produire deux attestations d'hébergement interroge sur la réalité de ces hébergements étant relevé qu'en tout état de cause, M. X se disant [X] [H] ne réside effectivement dans aucun des deux puisque antérieurement à son placement en rétention administrative il était écroué depuis le 2 mars 2026. Il ne justifie donc pas d'un hébergement stable, étant relevé que si sa peine de prison a été aménagée en semi-liberté par ordonnance du 6 mars 2026, les modalités d'aménagement de cette peine ne sont pas jointes mais impliquent a minima qu'il devait rentrer au quartier de semi-liberté pour la nuit.
Les autres éléments retenus par la préfecture ont en revanche pu être vérifié grâce aux pièces jointes à sa requête. Concernant la menace à l'ordre public, il convient de relever que le casier judiciare de M. X se disant [X] [H] porte la trace de trois condamnations : le 2 octobre 2024, pour des faits de conduite sans permis, le 17 février 2025 pour des faits de violence sur conjoint et le 2 mars 2026 pour des faits de violences habituelles sur conjoint en récidive, de menaces de mort notamment réitérée sur conjoint et de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Compe tenu de la gravité des faits et de leur caractère très récent, c'est à juste titre que le magistrat de première instance a considéré que le comportement de M. X se disant [X] [H] constituait une menace pour l'ordre public.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les erreurs commises par la préfecture sur la situation de M. X se disant [X] [H] ne sont pas grossière au point de remettre en cause l'appréciation générale de sa situation. Il a lieu de considérer que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Loiret a considéré que M. X se disant [X] [H] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et l'a placé en rétention administrative.
Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l'administration
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d'espèce, le premier juge a justement relevé l'effectivité des diligences effectuées par la préfecture du Loiret : les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 27 juillet 2026 d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement, c'est-à-dire moins d'un jour ouvrable après son placement rétention administrative.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
De plus Il n'est pas établi à ce stade que l'éloignement de M. X se disant [X] [H] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce.
Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de M. X se disant [X] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 31 juillet 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [X] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur X se disant [X] [H] alias [H] [X], né le 6 juin 1990 en Tunisie alias [H] [K], né le 6 juin 1990 et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Lucie MOREAU
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 août 2026 :
LE PRÉFET DU LOIRET, par courriel
la SELARL ACTIS AVOCATS, par PLEX
Monsieur Monsieur X se disant [X] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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