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CA Basse Terre, 2 juill. 2026, RG 25/01291


Vérifier : CA Basse Terre, 2 juill. 2026, RG 25/01291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/01291
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72c44f195da062e0994f28

Texte de la décision

9,584 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 367 DU 2 JUILLET 2026

N° RG 25/01291 - N° Portalis : DBV7-V-B7J-D3B7

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 5 juin 2025, dans une instance enregistrée sous le n° RG 23/00320

APPELANT:

M. [F] [Q]

[Adresse 1] [Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Fabiola JULAN, de la Selarl AJM AVOCATS, avocat au Barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 63)

INTIMÉ :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS France Guadeloupe de copropriété et d'expertise,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Gwendalina MAKDISSI, avocat au barreau de la Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 53), subsitutée par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.

DÉBATS :

L'affaire a été examinée à l'audience publique du 4 mai 2026. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 2 juin 2026.

GREFFIER :

Lors des débats et lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.

PROCÉDURE

Se fondant sur sa qualité de copropriétaire dans l'immeuble [Adresse 5], sur des saisies attributions sur son compte bancaire par le syndicat

des copropriétaires résultant d'appels de fonds estimés injustifiés, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2023, M. [F] [Q] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] représenté par son syndic France Guadeloupe de copropriété et d'expertise devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la nullité de la répartition des charges, subsidiairement la révision des charges de copropriété, plus subsidiairement une expertise et, en tout état de cause, la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et du préjudice moral et la condamnation du syndic de copropriété France Guadeloupe de copropriété et d'expertise au paiement de dommages et intérêts outre le paiement des dépens et de 2 170 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires du 20 septembre 2023

et de M. [Q], suivant ordonnance portant réouverture des débats, demande de communication de pièces et observations sur l'éventuelle irrecevabilité des demandes formées contre le syndic, non attrait à la cause, par ordonnance du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité et d'intérêt à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] ;

- accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence lagon bleu village ;

- déclaré M. [Q] irrecevable en sa demande de révision de la répartition des charges ;

- déclaré M. [Q] irrecevable en sa demande de formée à l'encontre du syndic de copropriété France Guadeloupe de copropriété et d'expertise ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure au fond ;

- renvoyé l'affaire à la mise en état [...]

Par déclaration reçue le 28 novembre 2025, M. [Q] a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs de l'ordonnance.

L'avis d'orientation portant suivi de la procédure à bref délai a été délivré le 28 novembre 2025. La déclaration d'appel a été signifiée avec les conclusions d'appel le

11 décembre 2025.

Suivant conclusions du 8 décembre 2025, par dernières conclusions communiquées le 20 février 2026, M. [Q] a sollicité de :

- le déclarer recevable en son action ;

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état ;

Statuant de nouveau

- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic France Guadeloupe de copropriété et d'expertise de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic France Guadeloupe de copropriété et d'expertise à lui payer 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic France Guadeloupe de copropriété et d'expertise au paiement des dépens;

- renvoyer l'affaire à une audience du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.

Il a fait valoir pour l'essentiel la recevabilité de son appel, dès lors que l'ordonnance statue sur une fin de non-recevoir, que l'action n'était pas prescrite, qu'il n'avait pas été destinataire des procès-verbaux et des convocations des assemblées générales, que les délais ont été interrompus «par les relations procédurales», qu'il existe un indu qui

fait l'objet d'une saisie conservatoire, que le syndicat des copropriétaires manque à ses obligations professionnelles, qu'une compensation est possible entre les fautes personnelles du syndic et les sommes éventuellement dues au syndicat des copropriétaires.

Suivant conclusions du 6 janvier 2026, par dernières conclusions communiquées le 13 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic France Guadeloupe de copropriété et d'expertise a demandé à la cour, au

visa notamment des articles 4, 32-1, 53, 56, 122, 123 et 480 du code de procédure civile, de :

- juger M. [Q] irrecevable en son appel .

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

- débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions visant à la réformation de la décision entreprise car non fondés ;

- débouter M. [Q] de ses demandes de condamnation aux dépens et à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il a fait valoir pour l'essentiel l'irrecevabilité de l'appel, au visa de l'article 795 du

code de procédure civile, applicable au litige et de l'article 272 du code de procédure civile, que la prescription ne nécessitait aucune analyse au fond, que l'appel immédiat était impossible, qu'en tout état de cause, l'action était prescrite en application des dispositions de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965, que M. [Q] a agi plus de cinq ans après la publication du règlement de copropriété et qu'il ne peut compenser sa dette à l'égard du syndicat des copropriétaires avec l'action en responsabilité contre le syndic qui n'est pas partie au litige.

La clôture est intervenue le 20 avril 2024, l'affaire a été fixée à plaider le 4 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le

2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suivant les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, applicable au

litige, les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la

formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond ; toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer; elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque [...] en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance.

En l'espèce, l'ordonnance du juge de la mise en état qui a statué sur une fin de non-recevoir n'a pas mis fin à l'instance, ainsi qu'il est démontré par les chefs de l'ordonnance qui ont ordonné le renvoi à la mise en état et dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond. L'ordonnance n'est donc pas susceptible d'appel immédiat, étant relevé d'ailleurs qu'aucune indication n'est donnée sur une éventuelle signification et sur la poursuite de l'instance devant le tribunal.

Sans qu'il soit justifié de suivre plus avant le raisonnement des parties, en l'état de

cette irrecevabilité de l'appel, M. [Q] est condamné au paiement des dépens.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est débouté de sa demande et condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- relève l'irrecevabilité de l'appel,

y ajoutant,

- condamne M. [F] [Q] au paiement des dépens d'appel,

- déboute M. [F] [Q] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [F] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la

[Adresse 6] la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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