CA Basse Terre, 26 juin 2026, RG 25/00862
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 348 DU 26 JUIN 2026
N° RG 25/00862 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2H2
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de
Pointe-à-Pitre, du 4 juillet 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00385.
APPELANTE :
S.C.I. [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Béatrice FUSENIG de la Selarl Derussy-Fusenig-Mollet, avocat au
barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 48)
INTIMÉS :
M. [L] [K]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [F] [S] épouse [K]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-
[Localité 3]/[Localité 4] (Toque 62)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 906 et 906-5 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue, en audience publique le 20 avril 2026, les avocats ne s'y étant pas
opposés devant Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller, qui a fait un rapport oral
de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le
délibéré de la cour. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à
disposisition au greffe de la Cour le 26 juin 2026.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme
Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [K] et Mme [F] [S] épouse [K], sont propriétaires depuis 2015 d'un immeuble sis [Adresse 4] à Pointe-à-Pitre (97110) édifié sur la parcelle cadastrée AL [Cadastre 1], limitrophe de celle cadastrée AL [Cadastre 2] appartenant depuis le 16 novembre 2028 à la SCI [C]. Se prévalant de dégâts causés sur le mur de leur immeuble du fait des travaux de destruction du garage situé sur la parcelle AL [Cadastre 2], M. et Mme [K], ont, par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, fait assigner la SCI [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir une expertise judiciaire et une provision de 5 000 euros à faire valoir sur leur préjudice matériel.
Par ordonnance de référé contradictoire du 4 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a, en substance:
- au principal,
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Mais dès à présent, par provision,
- ordonné une mesure d'expertise de l'immeuble sis [Adresse 4] cadastré section AL n°[Cadastre 3] (lire [Cadastre 1]) à [Localité 5] (Guadeloupe), commis pour y procéder M.
[V] [R] avec pour mission, principalement, de examiner et décrire les désordres allégués en précisant leur nature et leur importance, donner son avis sur leur
origine, décrire les solutions propres à y remédier et les travaux nécessaires à leur réfection, évaluer leur coût,
- fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à consigner par M. et Mme [K] avant le 30 septembre 2025 à peine de caducité,
- rejeté la demande de provision de M. et Mme [K],
- rejeté la demande indemnitaire de la SCI [C],
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en bornage,
- dit que les entiers dépens seront supportés par M. et Mme [K] qui ont introduit l'instance.
Suivant déclaration remise au greffe le 8 juillet 2025, la SCI [C] a interjeté appel de cette décision déférant l'ensemble des chefs du jugement critiqué à la censure de la cour. Le 5 septembre 2025, M. et Mme [K] ont constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 23 février 2026
Par ordonnance du 9 mars 2026, le président de chambre a débouté M. et Mme [K] de
leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoiries du 20 avril 2026 puis mise en délibéré au 26 juin 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 février 2026, la SCI [C], appelante, demande à la cour, de :
- infirmer partiellement l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2025 en ce qu'elle a
ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [R], expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a déclaré n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en bornage de la la SCI [C], a rejeté la demande indemnitaire formée par la SCI [C],
- confirmer pour le surplus, et notamment en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par les époux [K],
Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés,
- débouter M. et Mme [K] de leur demande d'expertise judiciaire fondée sur l'article
145 du code de procédure civile,
- dire et juger qu'aucun motif légitime ne justifiait ladite mesure, les faits ayant déjà été constatés et débattus contradictoirement,
- débouter M. et Mme [K] de leur demande de bornage formée à titre reconventionnel,
- débouter la SCI [C] de sa demande de dommages et intérêts,
- dire que M. et Mme [K] supporteront l'intégralité des dépens de première instance et d'appel,
- condamner solidairement M. et Mme [K] à payer la SCI [C] la somme de 1 500
suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la distraction des dépens au profit de Me Béatrice Fusenig, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, M. et Mme [K], intimés, demandent à la cour, de :
- confirmer l'ordonnance déférée du 4 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
- rejeter les entières demandes de la SCI [C],
- condamner la SCI [C] à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont les frais de l'expertise judiciaire.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des conclusions prises par l'appelante le 20 février 2026
Les articles 15 et 16 du code de procédure civile prévoient les régles relatives à la communication des écritures et pièces du procès civil afin que chacune des parties soit à même d'organiser sa défense ainsi que celles relatives au respect du principe de la contradiction.
Au cas présent, s'il est exact que la clôture de la présente affaire initialement envisagée le
16 février 2026 a été prononcée le 23 février courant alors que l'appelante a conclu -certes plus longuement- le vendredi 20 février 2026, les prétentions de cette dernière figurant au dispositif de ces conclusions sont identiques à celles de ses premières conclusions tout
comme l'articulation de ses moyens de défense.
Aussi, les parties ayant pu exposer en temps utile leurs moyens de fait et de droit, ce dès
leurs premières écritures, n'y a-t-il pas lieu en l'espèce d'écarter les ultimes conclusions
prises le 20 février 2026 par la SCI [C].
Dès lors, la demande faite en ce sens par M. et Mme [K] sera rejetée.
Sur le bien fondé de l'appel
Sur la demande d'expertise
A l'énoncé de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que la mesure d'instruction sollicitée permet à celui qui la demande de réunir
des éléments de fait pouvant servir de base à un procès susceptible d'opposer les parties,
étant précisé que la preuve d'un motif légitime doit être établie, que toute mesure d'instruction sollicitée en référé devant porter sur des faits déterminés, et qu'elle soit utile et pertinente.
Au cas présent, pour accueillir la demande d'expertise, le premier juge a considéré que le relevé des désordres par le rapport du cabinet Fidestim du 26 août 2022, non contradictoire, n'avait pas valeur d'expertise et que les rapports d'expertise amiables réalisés en 2024 et
2025 à la demande de chacune des parties aboutissaient à des analyses différentes de sorte
que M. et Mme [K] justifiaient d'un intérêt certain à obtenir l'organisation d'une
xpertise judiciaire.
Il résulte des pièces du dossier notamment du 'compte rendu de relevé de désordres' du 26 août 2022 du cabinet Fidestim à la demande de Mme [K] que des travaux de démolition du garage situé sur la parcelle AL [Cadastre 2] appartenant à la SCI [C] ont pu provoquer un 'grattage de la façade à coups de godets de pelleteuse mécanique' et 'une excavation affectant le mur Sud' de sa maison limitrophe. Les désordres invoqués ont également été constatés par constat de commissaire de justice du 7 juillet 2022 et pris en compte dans un rapport d'expertise établi le 25 avril 2023 par le cabinet [Q] mandaté par l'assureur de Mme [K].
Par la suite, bien que les consultations opérées amiablement par Mme [Y] [N] et M. [D] [U], architectes, experts judiciaires, se soient déroulées de manière contradictoire, désignés l'un et l'autre par une seule des parties, en dehors de toute
procédure participative conventionnelle de sorte qu'elles ne peuvent avoir valeur d'expertise judiciaire, leurs conclusions sont opposées. En effet, le premier indique que 'les allégations des voisins [K] n'ont pas été constatées ce 21 novembre 2024, aucune trace
caractéristique d'infiltration, aucun dégât n'a été observé dans leur logement qui pourrait
être mis en relation avec la démolition partielle du mur appartenant à SCI [C]'. Le
second suite à ses constatations opérées en octobre 2022 détaille dans son rapport de février 2025, plusieurs désordres relevés 'tant sur le mur mitoyen extérieur de l'immeuble [qu'à] l'intérieur dans les espaces dans chaque niveau dudit immeuble', notamment des manquements 'faute d'études des avoisinants et de mesures conservatoires prises par le MO avant la démolition', des désordres tels 'infiltration généralisée, présence d'humidité et remontée généralisée, gonflement des peintures intérieures, développement et propagation de champignons sur les niveaux et odeurs nauséabondes au rdc'.
Ainsi, contrairement à ce qui soutenu, les faits à l'origine de la demande d'expertise sont démontrés, leur cause et leur nature étant en revanche contestés, M. et Mme [K]
invoquant les travaux entrepris par la SCI [C], cette dernière faisant valoir l'ancienneté
des désordres allégués et la mauvaise facture du mur de l'immeuble, dont au surplus le positionnement en limite des propriétés est discuté.
Ce faisant, en matière de référé, sans préjuger à ce stade des responsabilités, vu les conclusions divergentes des rapports d'expertises amiables produits sur la cause des
désordres invoqués, la SCI [C] est mal fondée à soutenir qu'il s'agirait d'une 'expertise de départage', l'organisation d'une expertise judiciaire apparaissant en l'espèce, comme une mesure d'instruction utile et pertinente afin de réunir des éléments objectifs pouvant servir de base à un procès susceptible d'opposer les parties.
Dès lors, en application de l'article 145 du code de procédure civile, M. et Mme [K] justifiant d'un motif légitime de solliciter une telle expertise, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande en bornage
Ainsi que souligné par le premier juge, le tribunal judiciaire connaissant des actions en bornage selon les termes de l'article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, la demande faite à cette fin par la SCI [C] ne peut aboutir devant la juridiction des référés, étant observé que cette demande n'a pas été développée dans les conclusions à hauteur de cour.
En conséquence, l'ordonnance querellée sera également confirmée de ce chef.
Sur la demande indemnitaire
La décision querellée sera purement et simplement confirmée sur ce point, la SCI [C] n'ayant pas développé en cause d'appel d'argumentaire sur cette prétention de dommages et intérêts formulée en première instance et sollicitant d'ailleurs le débouté de sa demande
dans le dispositif de ses conclusions.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement de première instance seront confirmées, M. et Mme [K] conservant la charge des dépens engagés pour la procédure de référé et les frais de consignation mis à leur charge en leur qualité de demandeurs à l'expertise.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI [C] est condamnée au paiement des dépens de l'instance d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés, ayant été contraints d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- déboute M. [L] [K] et Mme [F] [S] épouse [K] de leur demande tendant à écarter les conclusions n°2 de la SCI [C] ;
- confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
- déboute la SCI [C] ainsi que M.[L] [K] et Mme [F] [S] épouse [K]
de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamne la SCI [C] aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
- condamne la SCI [C] à payer à M.[L] [K] et Mme [F] [S] épouse [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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