CA Orleans, 4 août 2026, RG 26/02379
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026
Minute N° 673/2026
N° RG 26/02379 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOUU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 1er août 2026 à 12h15
Nous, Ferréole DELONS, conseillère à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [J] [I] [T] [Y]
né le 27 Juin 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Monsieur [K] [H], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé
INTIMÉ :
LE PREFET D'INDRE ET LOIRE
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 04 août 2026 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 1er août 2026 à 12h15 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [J] [I] [T] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 août 2026 à 10h04 par Monsieur X se disant [J] [I] [T] [Y] ;
Après avoir entendu :
- Maître Enagnon GBEMOUDJI en sa plaidoirie,
- Monsieur X se disant [J] [I] [T] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier.
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 1er août 2026, rendue en audience publique à 12h19 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a prolongé la mesure de rétention de Monsieur X se disant [J] [I] [T] [Y] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 03 août 2026 à 10h04 , Monsieur X se disant [J] [I] [T] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, Monsieur X se disant [J] [I] [T] [Y] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Il soulève plus spécialement l'irrecevabilité de la requête de la prefecture du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administrationou démontrant qu'un critère de prolongation de la mesure est avéré.
A l'audience, Monsieur X se disant [J] [I] [T] [Y] demande le rejet de la prolongation de la mesure de rétention sur deux moyens: le défaut de diligence et l'absence de perspective d'éloignement. Il considère que le mail de relance aux autorités algériennes n'est pas complet, puisque la date de la première relance n'est pas précisée et que le contenu n'est pas développé. Il souligne par ailleurs une incohérence, puisque la prefecture demande un laisser passer et formule en même temps une demande de routing. Selon lui, la carte d'identité ne suffit pas à l'exécution du retour, et la troisième prolongation ne permettra pas d'obtenir un laisser passer dans le délai de 30 jours.
La préfecture d'Indre et loire n'a pas formulé d'observation complémentaire.
Motifs de la décision :
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens relatifs aux contestations soulevées devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Aussi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable l'appel de Monsieur X se disant [J] [I] [T] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 1er août 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [I] [T] [Y] pour une durée de trente jours;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au préfet d'Indre et Loire, à Monsieur X se disant [J] [I] [T] [Y] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans.
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseillère, et Alexis DOUET, cadre greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Ferréole DELONS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 04 août 2026 :
LE PREFET D'INDRE ET LOIRE, par courriel
Monsieur X se disant [J] [I] [T] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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