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CA Orleans, 4 août 2026, RG 26/02383


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Date
04/08/2026
Numéro
26/02383
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72c459195da062e09950b1

Texte de la décision

7,166 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 04 AOUT 2026

Minute N° 674/2026

N° RG 26/02383 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOUY

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 31 juillet 2026 à 14h27

Nous, Ferréole DELONS, conseillère à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [H] [D]

né le 19 Mai 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Monsieur [G] [O], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU FINISTÈRE

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 04 août 2026 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2026 à 14h27 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [H] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 août 2026 à 11h51 par Monsieur [H] [D] ;

Après avoir entendu :

- Maître [S] [I] en sa plaidoirie,

- Monsieur [H] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier.

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 31 juillet 2026, rendue en audience publique à 14h27 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté l'exception de nullité soulevée, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et prolongé la mesure de rétention de Monsieur [H] [D] pour une durée de vingt six jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 03 août 2026 à 11h51, Monsieur [H] [D] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [H] [D] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Il soulève plus spécialement l'irrégularité du plcement en rétention, l'irrecevabilité de la requête de la prefecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre,l'irrégularité de la procédure antérieure à la mesure de placement en rétention, en raison de l'absence d'information du procureur de la République de la mesure de garde à vue. Il considère que son placement en rétention constitue une violation de l'article 8 de la CEDH et qu'une assignation à résidence aurait dû être privilégiée.

A l'audience, Monsieur [H] [D] demande l'infirmation de la première décision. Il reprend les arguments développés ci-dessus, particulièrement celui de l'avis au procureur au moment du placement en garde à vue, du délai de notification des droits qui doivent conduire à l'annulation de la procédure pénale. Il ajoute que le délai de prévenance du procureur du placement en rétention est tardif et non transmis au dossier. Il n'y a pas d'élément sur le LRA qui permette de savoir si une association intervient dans ce local. Il estime que la mesure de rétention a été prise sur la base d'une erreur manifeste d'apprécisation. Sur le fond, il souligne que la prefecture n'a pas exercé de diligences concrêtes en amont de la mesure de rétention. Subsidiairement, il souhaite être placé en assignation.

La préfecture du Finistère n'a pas formulé d'observation complémentaire.

Motifs de la décision :

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens relatifs aux contestations soulevées devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.

Aussi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS recevable l'appel de Monsieur [H] [D] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 1er août 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [D] pour une durée de vingt six jours;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au préfet du Finistère, à Monsieur [H] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseillère, et Alexis DOUET, cadre greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Alexis DOUET Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 04 août 2026 :

LE PRÉFET DU FINISTÈRE, par courriel

Monsieur [H] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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