CA Bourges, 3 août 2026, RG 26/00609
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
+ CE :
- SELARL ALCIAT-JURIS
- SCP GERIGNY et associés
- TJ
LE : 03 AOUT 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E DE DESISTEMENT
DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
DU 03 AOUT 2026
N° RG 26/00609 - N° Portalis DBVD-V-B7K-D2CX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'incident de mise en état du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 11 Juin 2026
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. BPM PARTY agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
N° SIRET : 919 844 431
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe THIAULT de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE
II - ASSOCIATION DE GESTION DU RESTAURANT INTER -ADMINISTRATIF DE [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe MERCIER de la SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER FLEURIER BOUILLAGUET PERRET BOULANGER DALLOIS-SEGURA REGNIER, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
Attendu que par conclusions du 23 juillet 2026, la S.A.R.L. BPM PARTY indique qu'elle entend se désister de son appel à l'encontre de l'ordonnance d'incident de mise en état du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 11 Juin 2026 ;
03 AOUT 2026
p.1
Maître [P] [D] s'est constitué pour l'association AGRIB le 29 juillet 2026.
SUR CE :
En vertu des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel, admis en toutes matières, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et soumission par l'appelant de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement d'appel est parfait et a produit son effet extinctif d'instance dès sa formulation en l'absence de toutes conclusions préalablement déposées par les intimés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président de chambre,
Constatons le désistement d'appel de la S.A.R.L. BPM PARTY ;
Constatons l'extinction subséquente de l'instance ;
Rappelons que, sauf convention contraire entre les parties, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
V. SERGEANT R. PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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