CA Montpellier, 4 août 2026, RG 26/00441
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00441 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REER
O R D O N N A N C E N° 2026 - 449
du 04 Août 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [A] [E]
né le 09 Octobre 1984 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [L] [T], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [W] [V] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté d'expulsion du 23 avril 2026 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES à l'encontre de Monsieur [A] [E]
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 juillet 2026 de Monsieur [A] [E], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu la requête de Monsieur [A] [E] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 juillet 2026 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 31 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [A] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 01 Août 2026 à 14h54 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé ;
Vu la déclaration d'appel faite le 03 Août 2026 par Monsieur [A] [E] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h52,
Vu les courriels adressés le 03 Août 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Août 2026 à 10 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédie du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 04 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 03 Août 2026, à 14h52, Monsieur [A] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Août 2026 notifiée à 14h54, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen tiré de ( fin de non recevoir):
Sur le moyen tiré de ( exception de procédure):
Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Dans le cas d'espèce, l'appelant conteste la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative pris à son encontre.
Il soutient que l'administration n'a pas procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation, notamment en ne prenant pas suffisamment en compte sa présence sur le territoire français, sa vulnérabilité et ses garanties de représentation. Or, l'arrêté a repris l'ensemble des éléments qui ont été fournis par l'appelant. Ainsi, il ne saurait être considéré que l'administration n'aurait pas procédé à un examen individuel et sérieux de la situation du retenu et que l'arrêté serait insuffisamment motivé.
Il fait valoir également que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la menace pour l'ordre public qu'il représenterait. Pour l'appréciation de la menace pour l'ordre public, il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment mais si la menace reste d'actualité. Il résulte de la lecture du bulletin n°2 casier judiciaire de l'appelant que celui-ci a été condamné à trois reprises les 7 mars 2018, 7 juin 2022 et 23 octobre 2024 pour des faits présentant une particulière gravité, à savoir des infractions à la législation sur les armes, des atteintes aux personnes et des atteintes aux biens.. Il résulte de sa fiche pénale produite par l'administration qu'il a également été condamné a la peine de 10 mois demprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu dentrepôt mais également de tentative d'évasion et de refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétiques dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 23 mai 2024 étant précisé que le tribunal a décerné un mandat de dépôt à son encontre. Eu égard au passé pénal de l'appelant, celui-ci représente une menace pour l'ordre public.
S'agissant de sa situation de vulnérabilité, la cour observe que l'appelant n'invoque plus ce moyen à l'appui de sa critique de l'arrêté de placement en rétention administrative étant relevé qu'il a soutenu essentiellement en première instance qu'il souffre de troubles psychologiques et psychiatriques et être suivi pour des addictions à l'alcool et aux stupéfiants alors qu'il a déclaré n'avoir aucune vulnérabilité ou handicap lors de l'établissement du questionnaire prévu à cet effet le 3 juin 2026. Il n'a par ailleurs rien signalé à ce titre après son placement étant rappelé qu'il dispose au sein du centre de rétention administrative d'une unité médicale.
L'appelant soutient également que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier au motif que cette décision viole son droit à une vie privée et familiale qui lui est garanti notamment par les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il rappelle qu'il est en France depuis 2008 et qu'il est père de trois enfants français. Or, comme rappelé par le premier juge, l'appréciation de ce moyen relève de la compétence du juge administratif lorsqu'il est invoqué pour faire échec à des mesures d'éloignement comme c'est le cas en l'espèce.
Enfin, l'appelant fait valoir que le préfet a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation et du carectère disproportionné de la mesure contestée. À l'appui de sa contestation, l'appelant fait état d'une possibilité d'hébergement chez Mme [O] [X] et M. [N] [S] à [Localité 4] (31), [Adresse 2], alors que la notice de renseignements établie le 3 juin 2026 fait état d'un domicile situé à [Localité 5], sans toutefois qu'une adresse n'ait été communiquée par le retenu qui apparait comme étant sans domicile fixe selon sa fiche pénale. Le premier juge a relevé également que l'attestation d'hébergement produite n'est pas signée de sorte qu'elle est dénuée de toute valeur probante.
Le préfet a également relevé que l'appelant a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français aux termes de la notice de renseignements. Il a réitéré son intention de ne pas quitter le territoire national à l'audience devant la cour. Ainsi, il ne peut qu'être relevé qu'il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement qui rend nécessaire la mesure de rétention admnistrative qui ne revêt de ce fait aucun caractère disproportionné.
Il ressort de ces éléments que l'arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu'il a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention.
Sur l'irrecevabilité de la requête du préfet soulevée en appel:
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l'article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
L'appelant soutient que la requête n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et en ce que le registre actualisé n'est pas joint.
La fin de non recevoir, soulevée pour la première fois en cause d'appel, est recevable en application de l'article 123 du code de procédure civile
Toutefois, contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelant, la requête est accompagnée de toutes les pièces utiles ainsi que du registre actualisé.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir invoquées.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce, l'administration se montre diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignernent, les premières diligences ayant été initiées alors que l'appelant se trouvait encore au centre pénitentiaire de [Localité 2]. Se fondant sur la copie de son passeport algérien n°1692-41729, valable du 22 septembre 2016 au 21 septembre 2026 et d'une copie intégrale de son acte de naissance délivré par les services de l'état civil algériens, dès le 3 juin 2026, l'administration a adressé une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire au Consulat d'Algérie de [Localité 6]. Le rendez-vous de présentation consulaire a eu lieu le 10 juin suivant et par courrier du 12 juin,les autorités consulaires algériennes ont fait savoir à l'administration qu'une procédure d'identification était engagée aupres des autorités centrales à [Localité 7]. L'administration a adressé des relances les 30 juin, 13 juillet et 24 juillet 2026.
Par ailleurs et eu égard aux motifs retenus par le premier juge et par la cour, il ne peut qu'être constaté que l'appelant ne justifie d'aucune garantie de représentation et constaitue une menace pour l'ordre public. En outre, en considération du refus exprimé par l'appelant de retourner dans son pays d'origine, le risque de soustraction à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement est patent.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de
Monsieur [A] [E] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées pour la premièree fois en cause d'appel;
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Août 2026 à 16h19.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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