CA Montpellier, 4 août 2026, RG 26/00437
Vérifier : CA Montpellier, 4 août 2026, RG 26/00437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00437 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REEC
O R D O N N A N C E N° 2026 - 445
du 04 Août 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [M] [F]
né le 07 Mars 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour représentant monsieur [D] [B]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 03 juin 2026 notifié le même jour à 08h20 du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de M. [M] [F] et portant placement en rétention administrative, pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 06 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine en date du 01 juillet 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger, par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales fait état des éléments suivants :
Vu l'ordonnance du 2 juillet 2026 à 17h17 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [M] [F], pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 6 juillet 2026
Vu la saisine de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 31 juillet 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 1 août 2026 à 15h34 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [M] [F], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [M] [F] faite le 03 Août 2026 à 11h27 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h27 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 03 août 2026 à 14h34 à aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 04 août 2026 à 09h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations transmises par courriel le 03 août 2026 à 16h20 par Maître Christopher POLONI conseil de Monsieur [M] [F],
Vu les observations transmises par courriel le 03 août 2026 à 17h29 par monsieur le représentant de la préfecture;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 03 Août 2026, à 11h27, Monsieur [M] [F] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Août 2026 notifiée à 15h34, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, motive son appel en faisant valoir le défaut de production du registre actualisé, le défaut de production de pièce utile et le défaut de diligence de l'administration pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
Sur la production du registre actualisé, l'article L744-2 du code précité dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Or , le registre visé au texte précité est produit, et il est parfaitement actualisé puisqu'il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l'intéressé et le lieu exact de celle-ci (outre la première prolongation), ce moyen de pure forme apparaît inopérant.
Sur le défaut de pièce utile, la déclaration d'appel invoque de manière stéréotypée un défaut de pièces utiles sans préciser celles qui feraient défaut alors que l'ensemble des pièces nécessaires figurent au dossier.
Sur l'absence de diligence de l'administration, la déclaration d'appel se limite à invoquer une absence de demande de réadmission qui ne présente aucun caractère obligatoire à défaut de démontrer que les conditions seraient remplies alors que le premier juge a relevé que cette dernière se montre diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignement en rappelant que celle-ci justifie:
- être en possession du passeport algérien original et en cours de validité de l'appelant, référencé n°30737204'l, délivré le 9 février 2022 et valable jusqu'au 8 février 2032;
- avoir sollicité un routing d'éloignement auprès de la division nationale de
l'éloignement (DNE) dès le 3 juin 2026;
- que le 4 juin 2026, elle a été informée de la réservation d'un vol d'éloignement en date du 17 juin 2026 au départ de [Localité 2] et à destination d'[Localité 4], via l'aéroport de [Localité 5] [Localité 6] ;
- que le retenu a refusé d'embarquer;
- qu'elle a sollicité la programmation d'un nouveau vol d'éloignement, ce qu'elle a fait le même jour ;
- que le 18 juin 2026, la division nationale de l'éloignement (DNE) l'a informée que le nouveau vol d'éloignement de l'intéressé était prévu pour le 30 juin 2026 au départ de [Localité 2] et à destination d'[Localité 7] ;
- qu'une nouvelle fois, l'appelant a refusé d'embarquer tel que cela résulte du procès-verbal établi parle major de police [I] [Q] du 30 juin 2026 ;
- que le 30 juin 2026, l'administration a sollicitéun nouveau routing d'éloignement de sorte que, le 4 juillet 2026, la division nationale de 'éloignement
(DNE) a programmé un vol pour le 28 juillet 2026 au départ de [Localité 2] et à destination d'[Localité 7] ;
- que l'appelant a, encore une fois, refusé d'embarquer ainsi que cela résulte du rapport émanant du brigadier-chef de police [A] [L] du 20 juillet 2026 ;
- que selon accusé de réception du même jour, l'administration justifie avoir sollicité la réservation d'un 4eme vol d'éloignement;
Le premier juge a relevé que la mesure déloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction opposée par l'appelant.
Une telle déclaration d'appel, qui ne formule aucune critique réelle et concrète de la décision du premier juge, peut être considérée comme n'étant pas motivée au sens des dispositions précitées.
Les observations des parties ont été sollicitées conformément aux dispositions ci-dessus visées.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
La déclaration d'appel sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la déclaration d'appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Août 2026 à 16h32
Le greffier, Le magistrat délégué,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.