CA Paris, 4 août 2026, RG 26/04332
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 août 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04332 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTMT
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2026, à 14h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée deVictoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [Y] [R] [E]
né le 04 janvier 2008 à [Localité 1], de nationalité Roumaine
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 02 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 août 2026, à 09h20, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance et ordonnant la prolongation de la retenue pour une durée de 26 jours ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [R] [E], né le 4 janvier 2008 à [Localité 1], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 1er août 2026, le préfet de police de Paris a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 2 août 2026 à 14 heures 40, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a :
Constaté l'irrégularité de la procédure ;
Dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ;
Rappelé à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la notification de ses droits à l'intéressé en garde à vue avait été tardive, sans que ce délai excessif ne soit justifié en procédure par une quelconque circonstance insurmontable, lui causant ainsi grief.
Le préfet a interjeté appel de cette décision le 3 août 2026 à 9 heures 20 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que M. [Y] [R] [E] ne comprenant pas le français, un interprète avait été sollicité pour qu'il puisse se voir notifier ses droits de manière compréhensible, ce qui constituait une circonstance justifiant le délai dans la notification des droits.
MOTIVATION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'interpellation de M. [Y] [R] [E] qu'il a été immédiatement admis par les fonctionnaires de police l'ayant contrôlé, le 28 juillet 2026 à 15h, que ce dernier ne s'exprimait pas et ne comprenait pas la langue française. Il est ensuite établi par le dossier pénal versé aux débats que l'intéressé a été conduit au commissariat du [Localité 4] à 15h45, heure à laquelle a été rédigé un procès-verbal de notification de début de garde à vue différée au motif de la nécessaire présence d'un interprète en langue roumaine.
Il n'est pas précisé l'heure à laquelle cet interprète a été effectivement requis, mais celui-ci s'est présenté au commissariat à 17h53, et la notification des droits a pu être réalisée à 18h. Un délai de deux heures pour mander un interprète et obtenir son déplacement au sein du commissariat du nord de [Localité 3] n'est pas excessif, particulièrement en fin de mois de juillet. Aucune atteinte aux droits de M. [Y] [R] [E] n'est démontrée.
La décision déférée sera infirmée et la prolongation de rétention autorisée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 2 août 2026 en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS régulière la procédure engagée par le préfet de police de [Localité 3] ;
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention M. [Y] [R] [E] pour une durée de 26 jours à compter du 2 août 2026 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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