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CA Paris, 4 août 2026, RG 26/04346


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Date
04/08/2026
Numéro
26/04346
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72c4b9195da062e09956af

Texte de la décision

5,423 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04346 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTOD

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2026, à 12h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [T] [Q]

né en 1999 à [Localité 1][Adresse 1], Afghanistan, de nationalité afghane

RETENU au centre de rétention : [Adresse 2] n°3

Informé le 03 août 2026 à 15h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

Informé le 03 août 2026 à 15h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 02 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 02 août 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 03 août 2026, à 10h45, par M. [T] [Q] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire ".

L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite " directive Retour " prévoit que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Il ressort, en outre, de l'article 33 de la convention de Genève qu'aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

S'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité d'une obligation de quitter le territoire français, il lui revient en revanche de contrôler qu'il existe, dès le placement en rétention, des perspectives réelles et raisonnables d'éloignement.

En l'espèce, M. [W] [C], né le 1er janvier 1999, de nationalité afghane, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 29 avril 2025 et d'une décision de placement en rétention administrative le 3 juillet 2026. Sa rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours par ordonnance du 8 juillet 2026.

Par requête du 1er août 2026, l'administration a sollicité que la période de rétention soit de nouveau prolongée pour 30 jours. Par ordonnance du 2 août 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a fait droit à la demande. M. [W] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 août 2026 à 10h45 au motif qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement le concernant en l'absence de liaison aérienne avec l'Afghanistan.

Cette assertion n'est cependant pas étayée, et il n'est pas prétendu que l'administration française n'aurait pas satisfait à ses obligations en vue de parvenir à l'éloignement de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 04 août 2026 à 11h00

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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