CA Rouen, 4 août 2026, RG 26/02819
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Texte de la décision
N° RG 26/02819 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJ64
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du [Q] [T] en date du 27 juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [H] [B] épouse [M] née le 25 Août 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du [Q] DE SEINE SAINT [Localité 2] en date du 27 juillet 2026 de placement en rétention administrative de Mme [H] [B] épouse [M] ayant pris effet le 1er août à 14h00 ;
Vu la requête de Madame [H] [B] épouse [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du [Q] [T] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [H] [B] épouse [M] ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Août 2026 à 13h30 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [H] [B] épouse [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 1er août 2026 à 14h00 jusqu'au 26 août 2026 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [H] [B] épouse [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 août 2026 à 13h24 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au [Q] [T],
- à Me Jonathan LEVY, avocat au barreau de PARIS, choisi,
- à [N] [W], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [H] [B] épouse [M] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les conclusions en défense de la SELARL CENTAURE AVOCATS pour le préfet de la Seine-[Localité 4] ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [N] [W], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l'absence du [Q] [T] et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [H] [B] épouse [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Jonathan LEVY, avocat au barreau de PARIS, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Madame X se disant [H] [B] épouse [M] déclare être née le 25 août 1988 en Algérie et être de nationalité Algérienne.
Elle a fait l'objet d'un arrêté émanant de l'autorité préfectorale de la Seine-[Localité 4] en date du 27 juillet 2026 ayant autorisé pour une durée de 96 heures son placement dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête reçue le 31 juillet 2026 à 20h16, Madame [H] [B] épouse [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise à son égard.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par requête reçue au greffe du tribunal le 1er août 2026 à 8h57, a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours, la mesure de rétention prise à l'égard de Madame [H] [B] épouse [M].
Par ordonnance rendue le 2 août 2026 à 13h30, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a accueilli favorablement la requête de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de l'intéressée pour une durée de 26 jours à compter du 1er août 2026 à 14 heures, soit jusqu'au 26 août 2026 à 24 heures.
Madame [H] [B] épouse [M] a interjeté appel de cette décision le 3 août 2026 à 13h24, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants:
o au regard de l'absence de transmission d'une copie actualisée du registre de rétention,
o en raison de la nullité de la garde à vue pour défaut d'assistance d'un interprète,
o compte tenu du défaut d'examen individualisé de son état de vulnérabilité,
o au regard de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et du caractère disproportionné de la mesure.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [H] [B] épouse [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l'absence de copie actualisée du registre de rétention :
Madame [H] [B] épouse [M] rappelle les dispositions de l'article L744 - 2 du CESEDA et celles de l'article R743 - 2 du même code qui précisent que la requête de l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de l'intéressée établi dans les lieux de rétention ; et de préciser qu'en l'espèce il n'est pas établi que la copie du registre annexé à la procédure était actualisée à la date de l'audience du 2 août 2026, aucune mention n'apparaissant relativement aux événements postérieurs au placement initial.
SUR CE,
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête.
En l'espèce, il est reproché au registre produit de ne comporter aucune mention des recours formés par Madame [H] [B] épouse [M], elle-même, sans qu'elle n'en précise les dates.
Toutefois s'agissant de recours qu'elle aurait exercés elle-même, elle en a donc parfaitement connaissance.
Il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé.
o Sur le moyen tiré de la nullité de la garde à vue pour défaut d'assistance interprète :
Madame [H] [B] épouse [M] fait valoir les dispositions de l'article 63 - 1du code de procédure pénale qui précise que la notification des droits de la personne garde à vue doit être effectuée dans une langue que comprend la personne, au besoin notamment d'un interprète ; et de critiquer la décision rendue en première instance et la motivation retenue par le premier juge qui rappelle que l'intéressée a pu s'exprimer et comprendre en français les questions qui lui étaient posées mais qu'il n'est pas établi que l'information sur ses droits lui a été délivrée dans une langue qu'elle maîtrise effectivement.
SUR CE,
La cour est en mesure de s'assurer à la lecture du procès-verbal établi le 26 juillet 2026 à 15h10 que les droits du gardé à vue ont été notifiés à Madame [H] [B] épouse [M] en langue française avec la mention qu'elle comprend le français; qu'à cette occasion, elle a pu préciser notamment qu'elle ne souhaitait pas faire prévenir son employeur, ni les autorités consulaires de son pays, qu'elle a demandé expressément à faire l'objet d'un examen médical et qu'elle a demandé également qu'un membre de sa famille soit prévenu de la mesure de garde à vue dont elle faisait l'objet, qu'elle a pris acte qu'elle avait le droit d'être assistée par un avocat de son choix.
Lors de son audition le 27 juillet 2026 à 7h48, Madame [H] [B] épouse [M] s'est exprimé en français et qu'elle a pu donner des indications précises sur sa situation sociale et familiale ; qu'elle a répondu aux questions qui lui étaient posées en fournissant des détails et des précisions. À aucun moment elle a indiqué ne pas comprendre ce qui lui était demandé.
Le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel précise expressément que son droit à être assisté d'un interprète lui a été rappelé comme indiqué dans le procès-verbal numéro 2026/005189 et qu'après la lecture de ses droits en français, elle a refusé l'assistance d'un avocat commis d'office. Le fait qu'elle était assistée d'un interprète lors de ses auditions ultérieures est, comme l'a rappelé le premier juge sans emport sur la régularité de la garde à vue puisqu'elle a pu comprendre et s'exprimer, aucune atteinte à ses droits n'étant dès lors caractérisée.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré du défaut d'examen individualisé de son état de vulnérabilité:
Madame [H] [B] épouse [M] considère que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen concret et individualisé de son état de vulnérabilité alors qu'elle se trouvait, à l'issue d'une procédure pour violences conjugales dans une situation de fragilité ayant nécessité une prise en charge médicale pendant la garde à vue.
SUR CE,
L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Il ressort des éléments de la procédure que l'interpellation de Madame [H] [B] épouse [M] est intervenue dans le cas d'une procédure pour des faits de violence conjugale et qu'elle a demandé à cette occasion à être examinée par un médecin dans le cadre de la mesure de garde à vue décidée à son endroit. Il reste, comme l'a souligné le premier juge dans son ordonnance que si l'intéressée a pu être victime de violence, la possibilité qu'elle ait pu en commettre elle-même n'a pas été écartée. Aucun élément ne permet de considérer que sa situation médicale rendrait incompatible son placement en rétention administrative.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et du caractère disproportionné de la mesure de rétention :
Madame [H] [B] épouse [M] estime que sa situation aurait du conduire au prononcé d'une assignation à résidence plutôt qu'au maintien en rétention et que le préfet n'a pas pris en considération son état au vu des photographies attestant de violences, étant précisé de surcroît qu'aucun trouble à l'ordre public n'est caractérisé.
SUR CE,
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
" L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ".
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, la cour retient, comme le précise le premier juge que l'intéressée, à l'occasion de sa requête en contestation de la mesure de placement en rétention administrative, n'a pas demandé à pouvoir bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence et n'a d'ailleurs pas précisé la personne susceptible de l'héberger.
Par ailleurs, l'arrêté préfectoral pris le 27 juillet 2026 ayant ordonné son placement en rétention administrative, précise notamment que Madame [H] [B] épouse [M] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 27 juillet 2026, qu'elle ne présente pas de garanties de représentation effectives propre à prévenir le risque de fuite ; qu'elle n'est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français au regard de l'absence de moyens de transport disponible sans délai; qu'il est fait mention de l'existence d'un risque non négligeable de fuite et qu'elle est dépourvue de document d'identité de voyage ; qu'elle a déclaré aux services de l'ordre lors de son audition vouloir rester en France.
La décision de placement en rétention querellée vise expressément la situation personnelle et familiale de Madame [H] [B] épouse [M], de sorte que l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie. Enfin l'existence d'une menace à l'ordre public n'est pas la seule condition permettant de placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative.
Aussi le moyen sera rejeté.
L'ordonnance rendue en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [H] [B] épouse [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 04 Août 2026 à 13 Heures.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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