CA Rouen, 4 août 2026, RG 26/02820
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Texte de la décision
N° RG 26/02820 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJ66
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026
Bertrand DIET, conseillerà la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 2 juin 2026 à l'égard de Mme [I] [Y] [B] née le 10 Avril 1993 à [Localité 1] de nationalité Vietnamienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Août 2026 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [I] [Y] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 1er août 2026 à 00h00 jusqu'au 30 août 2026 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [I] [Y] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 août 2026 à 13h30 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet du Nord,
- à Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à Madame [D] [I] [F], interprète en langue vietnamienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [I] [Y] [B] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, Madame [D] [I] [F], interprète en langue vietnamienne, qui a prêté serment, traduisant par téléphone, en l'absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [I] [Y] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Madame [I] [Y] [B] déclare être née le 10 avril 1993 à [Localité 1] au Vietnam et être de nationalité Vietnamienne. Elle a fait l'objet d'un placement en rétention administrative dont le maintien a été autorisé par le magistrat du siège le 7 juin 2026.
Une deuxième prolongation de la rétention de 30 jours a été accordée par le magistrat du siège le 2 juillet 2026, cette décision ayant été confirmé par la cour d'appel le 3 juillet 2026.
Par requête reçue le 31 juillet 2026 à 9h20, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège d'une troisième demande de prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 1er août 2026 à 14h15, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a accueilli favorablement la demande de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Madame [I] [Y] [B] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 1er août 2026 à 00h00, soit jusqu'au 30 août 2026 à 24 heures.
Madame [I] [Y] [B] a interjeté appel de cette décision le 3 août 2026 à 13h30, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants :
o en l'absence de production d'une copie du registre actualisé,
o en l'absence de production la preuve de la notification de la décision autorisant la précédente prolongation de sa rétention,
o compte tenu de la méconnaissance de l'accès aux droits au centre de rétention,
o du fait de l'insuffisance des diligences et l'absence de perspectives d'éloignement.
Elle formule également une demande au titre des frais irrépétibles de 8000 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [I] [Y] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l'absence de production d'un registre actualisé :
Madame [I] [Y] [B] rappelle les dispositions de l'article R743 - 2 du CESEDA et des dispositions de l'arrêté du 6 mars 2028 (sic) qui prévoit notamment que doit figurer la date prévisionnelle de départ sur le registre.
SUR CE,
La requête de l'autorité administrative saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation d'une mesure de rétention doit, en vertu de l'article R. 743-2 du CESEDA, être, à peine d'irrecevabilité, motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l'espèce, la cour considère que l'absence de mention de la réservation du vol et de la date prévisionnelle du départ le 18 août 2026 n'est pas de nature à entraîner la nullité de la requête préfectorale, comme l'a d'ailleurs précisé le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel, dès lors qu'aucun grief n' est opposé par la personne retenue sur cette omission, étant précisé, comme cela vient d'être appelé, que la production dudit registre doit uniquement permettre au magistrat du siège de s'assurer que l'étranger a été informé de ses droits et en état de les faire valoir.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l'absence de production de la preuve de la notification de la décision autorisant la précédente prolongation de la rétention :
Madame [I] [Y] [B] estime que la procédure serait irrégulière faute pour l'autorité préfectorale d'apporter la preuve de la notification de la décision ayant autorisé la précédente prolongation de rétention.
SUR CE,
L'article R.743-2 du Ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose :
"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre."
La cour considère cependant que les dispositions du CESEDA, applicables en l'espèce, s'agissant de dispositions spéciales, subordonnent la requête du préfet aux fins d'autorisation d'une nouvelle prolongation de la rétention, à l'existence d'une rétention en cours et non à la notification à l'intéressé de la décision l'ayant autorisée.
Il y a lieu de préciser par ailleurs que le greffe en charge de la notification des décisions rendue par la cour d'appel conserve les différentes pièces attachées aux ordonnances prises et les différentes notifications aux différentes parties et que la cour est en mesure de s'assurer que la précédente ordonnance ayant autorisé la prolongation de la rétention a effectivement été portée à la connaissance de Madame [I] [Y] [B] après traduction dans une langue comprise par l'intéressée. Elle n'a d'ailleurs jamais contesté avant la requête préfectorale en troisième prolongation une quelconque difficulté sur le titre ayant permis la poursuite de sa rétention.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la méconnaissance d'accès aux droits au centre de rétention : méconnaissance article 3,6 et 13 de la CEDH.
Madame [I] [Y] [B] rappelle qu'en raison du droit de retrait de l'association France d'asile elle n'aurait pas pu bénéficier l'ensemble des droits et notamment de son droit au recours.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler sur le plan des principes que les moyens qui auraient pu être opposés à l'occasion d'une précédente demande de prolongation préfectorale ne peuvent être à nouveau débattus à l'occasion d'une nouvelle requête. Force est de constater que Madame [I] [Y] [B] fait l'objet d'une mesure de rétention administrative depuis le 2 juin 2026 et que la mesure de rétention a été à deux reprises contrôlée par le juge judiciaire. Qu'aussi le moyen développé à l'occasion de la troisième demande de prolongation sur le droit de retrait précédent de l'association France d'asile ne peut en l'état être à nouveau soulevé.
Concernant l'exercice des droits, il est à noter que Madame [I] [Y] [B] s'est vue notifier dans une langue qu'elle comprend un formulaire de ceux-ci qui comportait l'ensemble des personnes à contacter pour pouvoir les exercer, qu'elle a eu par ailleurs accès à un interprète lors de la notification de ses droits à l'occasion des précédentes procédures, qu'elle était assistée d'un avocat à chaque débat en prolongation de sa rétention et qu'elle a été en mesure d'interjeté appel de l'ordonnance rendue par le premier juge à l'occasion de la troisième demande de prolongation.
Aussi le moyen sera rejeté.
- Sur le moyen tiré des diligences insuffisantes et de l'absence de perspectives d'éloignement :
Madame [I] [Y] [B] rappelle les dispositions de l'article L742 - 4 du CESEDA ainsi que celle de l'article L741 - 3 du même code et du principe suivant lequel l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toutes diligences à cet effet ; et de considérer que bien que les autorités vietnamiennes l'ait reconnue comme étant l'une de leurs ressortissantes, aucun laissez-passer n'est encore intervenu. Elle estime que la tardivité du dépôt du dossier de demande de laissez-passer est du à l'absence de diligences de l'administration et que les vols prévus le 18 août 2026 est tardif.
SUR CE,
Il y a lieu de retenir à l'identique de la motivation du premier juge que ce moyen manque en fait dans la mesure où il ressort des pièces transmises par la préfecture qu'un vol a été programmé le 18 août 2026 et qu'un rendez-vous auprès des autorités consulaires est programmé le 10 août prochain aux fins d'obtenir un laissez-passer.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur la demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation des parties ne vient justifier de faire droit à cette demande. Il convient par ailleurs d'octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [I] [Y] [B].
L'ordonnance rendue en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [I] [Y] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Octroie le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [I] [Y] [B];
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Déboute Mme [I] [Y] [B] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 04 Août 2026 à 13 HEURES.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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