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CA Rouen, 4 août 2026, RG 26/02824


Vérifier : CA Rouen, 4 août 2026, RG 26/02824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/02824
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72c4c8195da062e0995794

Texte de la décision

12,440 caractères

N° RG 26/02824 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJ7G

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026

Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 24 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [T] [W] née le 13 Janvier 1987 à [Localité 1] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise ;

Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 30 juillet 2026 de placement en rétention administrative de Mme [T] [W] ayant pris effet le 3 août 2026 à 7h40;

Vu la requête de Madame [T] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [T] [W] ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 Août 2026 à 12h40 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [T] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 3 août 2026 à 7h40 jusqu'au 28 août 2026 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [T] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 août 2026 à 15h44 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DU NORD,

- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [T] [W] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [T] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

il ressort des pièces de la procédure que Mme [T] [W] déclare être née le 13 janvier 1987 à [Localité 1] et être de nationalité Sénégalaise.

Elle a fait l'objet d'un placement en rétention administrative à compter du 30 juillet 2026 à 7h40 par le préfet du Nord.

Par requête reçue le 1er août 2026 à 12h55, elle a contesté la régularité décision de placement en rétention administrative la concernant.

Le préfet du Nord par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 2 août 2026 à 9h11 a demandé à voir prolongée pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de Mme [T] [W] .

Par ordonnance rendue le 3 août 2026 à 12h40, le juge judiciaire a accueilli favorablement la demande de l'autorité préfectorale et autorisée le maintien en rétention de Mme [T] [W] pour une durée de 26 jours à compter du 3 août 2026 à 7h40 soit jusqu'au 28 août 2026 à 24 heures.

Mme [T] [W] interjeté appel de cette décision le 3 août 2026 à 15h44, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants :

' en raison de l'insuffisance de l'examen de sa situation personnelle et l'existence d'une procédure contentieuse en cours,

' au regard de la violation de l'article 8 de la CEDH,

' en raison de la possibilité de l'assigner à résidence.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [T] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

' sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'examen de sa situation personnelle et de l'existence d'une procédure contentieuse en cours :

Mme [T] [W] rappelle les dispositions des articles L741 ' 1 et L731 ' 1 du CESEDA ; et de préciser que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen suffisamment individualisé de sa situation personnelle ; qu'il n'a pas pris en compte l'existence d'attaches familiales notamment la présence de son frère qui est en situation régulière sur le territoire français. Elle souligne résider de manière habituelle en France depuis 2020. Elle ajoute avoir formé un recours qui est pendant devant le tribunal administratif de Lille et que la préfecture aurait dû tenir compte de cette procédure dans l'appréciation de la nécessité d'un placement en rétention.

SUR CE,

La cour considère que le moyen développé consiste en droit à retenir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation sur la décision de placement en rétention administrative.

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :

" L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ".

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

En l'espèce, la cour est en mesure de s'assurer qu'à l'occasion de la prise de la décision de placement en rétention administrative de Mme [T] [W], l'autorité préfectorale a pris en considération le recours exercé par l'intéressée à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifié le 24 avril 2026. Il fournit la pièce établie le 30 juillet 2026 par laquelle préfet informe le président du tribunal administratif de Lille de l'existence de ce recours et de son numéro d'enregistrement lui demandant de statuer dans les délais prévus à l'article L641 ' 9 du CESEDA (pièce numéro 3 page 35). L'arrêté de placement en rétention administrative de Mme [T] [W], après avoir rappelé les différents éléments de son identité, sa situation familiale et qu'elle ne se prévaut de la présence en France d'aucun membre de sa famille, précise que la ressortissante étrangère n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la Convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il est fait mention que l'intéressée ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de ces décisions. Il est précisé qu'elle indique résider à [Localité 3] mais qu'elle n'est pas en capacité d'apporter des justificatifs permettant d'attester de la véracité de ses propos ; qu'elle ne présente pas à ce titre des garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence ; qu'elle ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité lors de son audition administrative du 29 juillet 2026. Quelle a déclaré explicitement ne pas souhaiter quitter le territoire français et qu'il apparaît nécessaire au regard de ces éléments d'organiser les conditions matérielles de son départ.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation à l'occasion de la prise de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative.

Aussi le moyen sera rejeté.

' Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH :

Mme [T] [W] rappelle les dispositions et précise qu'elle justifie de la présence en France de son frère et qu'elle entretient avec lui des liens familiaux réels, stables et effectifs.

SUR CE,

Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de Mme [T] [W] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

- Sur le moyen tiré de la possibilité d'assigner à résidence :

Mme [T] [W] rappelle les dispositions de l'article L743 ' 13 du CESEDA et la possibilité pour le juge judiciaire d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsqu'il dispose de garanties de représentation effectives ; et de souligner qu'en l'espèce son frère a produit une attestation d'hébergement et que lors de son audition, Mme [T] [W] a indiqué détenir un passeport en cours de validité.

SUR CE,

L. 743-13 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. »

En l'espèce force de constater que Mme [T] [W] a expressément indiqué lors de son audition par les services de l'ordre vouloir rester en France (page 17) et qu'elle ne produit pas aux débats de placement en cours de validité, condition établie par le législateur pouvoir bénéficier éventuellement d'une assignation à résidence judiciaire.

Aussi le moyen sera rejeté.

L'ordonnance prise en première instance en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [T] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 4], le 04 Août 2026 à 13 heures.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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