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CA Rouen, 4 août 2026, RG 26/02821


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Date
04/08/2026
Numéro
26/02821
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72c4cb195da062e09957c6

Texte de la décision

14,959 caractères

N° RG 26/02821 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJ7A

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026

Bertrand DIET, conseillerà la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 2 juin 2026 à l'égard de Mme [O] [L] [X] née le 01 Mai 2007 à [Localité 1] de nationalité Vietnamienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 Août 2026 à 14h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [O] [L] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 1er août 2026 à 00h00 jusqu'au 30 août 2026 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [O] [L] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 août 2026 à 13h30 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet du Nord,

- à Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

- à Madame [T] [A], interprète en langue vietnamienne ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [O] [L] [X] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique,Madame [T] [A], interprète en langue vietnamienne , qui a prêté serment, traduisant par téléphone, en l'absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [O] [L] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Il ressort des pièces de la procédure que Madame [O] [L] [X] déclare être née le 1er mai 2007 à [Localité 1] au Vietnam et être de nationalité Vietnamienne. Elle a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 2 juin 2026 à 18h15, le maintien en rétention ayant été autorisé par décision rendue le 7 juin 2026 par le magistrat du siège. Une deuxième prolongation de sa rétention d'une durée de 30 jours a été accordée le 2 juillet 2026 par le judiciaire du tribunal de Rouen, cette décision ayant été confirmé par la cour d'appel le 3 juillet 2026.

Par requête en date du 31 juillet 2026 reçu à 9h16, le préfet du Nord a saisi à nouveau le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen d'une troisième demande de prolongation de la rétention administrative de Madame [O] [L] [X].

Par ordonnance rendue le 1er août 2026 à 14h10, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a accueilli favorablement la demande de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Madame [O] [L] [X] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 1er août 2026 à 00h00, soit jusqu'au 30 août 2026 à 24 heures.

Madame [O] [L] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 août 2026 à 13h30, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité, sur les moyens suivants :

o en raison de l'absence de production d'une copie actualisée du registre,

o en l'absence de production de la preuve de la notification la décision autorisant la précédente prolongation de la rétention,

o au regard de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention,

o au regard de la méconnaissance de l'accès au droit au centre de rétention (méconnaissance des articles 3,6 et 13 de la CEDH),

o du fait des diligences insuffisantes et de l'absence de perspectives d'éloignement.

Elle formule également dans le dispositif de ses conclusions une demande au titre des frais irrépétibles d'un montant de 8000 €.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [O] [L] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

o Sur le moyen tiré de l'absence de production d'une copie actualisée du registre:

Madame [O] [L] [X] rappelle les dispositions de l'article R743 - 2 du CESEDA et précise avoir été examinée par le personnel médical au cours du mois de juillet 2026, qu'elle présente des antécédents de phlébite et que l'une de ses jambes la fait souffrir. Elle indique que le registre du centre ne fait aucunement mention de cet examen médical qu'il soit réalisé par une infirmière ou par un médecin.

SUR CE,

Il sera rappelé que sur le plan des principes la production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.

S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.

En l'espèce, aucun élément fourni aux débats ne permet cependant d'établir que l'intéressée a fait l'objet d'une consultation par un médecin au cours du mois de juillet 2026 comme elle le prétend, de sorte que cette son invocation ne saurait être de nature à entraîner la nullité de la requête préfectorale.

Aussi le moyen sera rejeté.

o Sur le moyen tiré de l'absence de production de la preuve de la notification de la décision autorisant la précédente prolongation de la rétention :

Madame [O] [L] [X] estime que la procédure serait irrégulière faute pour l'autorité préfectorale d'apporter la preuve de la notification de la décision ayant autorisé la précédente prolongation de rétention.

SUR CE,

L'article R.743-2 du Ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose :

"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.."

La cour considère cependant que les dispositions du CESEDA, applicables en l'espèce, s'agissant de dispositions spéciales, subordonnent la requête du préfet aux fins d'autorisation d'une nouvelle prolongation de la rétention, à l'existence d'une rétention en cours et non à la notification à l'intéressé de la décision l'ayant autorisée.

Il y a lieu de préciser par ailleurs que le greffe en charge de la notification des décisions rendues par la cour d'appel, conserve les différentes pièces attachées aux ordonnances prises et notamment les différentes notifications aux différentes parties et que la cour est en mesure de s'assurer que la précédente ordonnance ayant autorisé la prolongation de la rétention a effectivement été portée à la connaissance de Madame [L] [H] [X] après traduction dans une langue comprise par l'intéressée. Elle n'a d'ailleurs jamais contesté avant la requête préfectorale en troisième prolongation une quelconque difficulté sur le titre ayant permis la poursuite de sa rétention.

Aussi le moyen sera rejeté.

o Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention :

Madame [O] [L] [X] précise que le juge judiciaire n'a pas examiné ce moyen qui était pourtant soulevé en première instance ; et de préciser qu'en l'espèce elle souffre d'antécédents de thrombose veineuse (phlébite) et qu'elle doit pouvoir bénéficier d'un suivi médical rapproché.

SUR CE,

La cour considère cependant qu'en l'absence de production de pièces médicales sur l'existence d'une potentielle phlébite, le moyen manque en fait et sera rejeté. Il y a lieu de rappeler qu'au sein du centre de rétention administrative un service médical est assuré pour l'ensemble des personnes séjournant, le médecin en charge de ce service étant en mesure d'effectuer tout examen en ce sens et de délivrer toute thérapeutique adaptée.

Aussi le moyen sera rejeté.

o Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'accès au droit au centre de rétention (méconnaissance des articles 3,6 et 13 de la CEDH) :

Madame [O] [L] [X] rappelle qu'en raison du droit de retrait de l'association France d'asile elle n'aurait pas pu bénéficier l'ensemble des droits et notamment de son droit au recours.

SUR CE,

Il y a lieu de rappeler que sur le plan des principes les moyens qui auraient pu être opposés à l'occasion d'une précédente demande de prolongation préfectorale ne peuvent être à nouveau débattus à l'occasion d'une nouvelle requête. Force est de constater que Madame [O] [L] [X] fait l'objet d'une mesure de rétention administrative depuis le 2 juin 2026 et que la mesure de rétention a été à 2 reprises contrôlée par le juge judiciaire. Qu'aussi le moyen développé à l'occasion de la troisième demande de prolongation sur le droit de retrait précédent de l'association France Terre d'asile ne peut en l'état être à nouveau soulevé.

Concernant l'exercice des droits, il est à noter que Madame [O] [L] [X] s'est vue notifier dans une langue qu'elle comprend un formulaire de ceux-ci qui comportait l'ensemble des personnes à contacter pour pouvoir les exercer, qu'elle a eu par ailleurs accès à un interprète lors de la notification de ses droits à l'occasion des précédentes procédures, qu'elle était assistée d'un avocat à chaque débat en prolongation de sa rétention et qu'elle a été en mesure d'interjeté appel de l'ordonnance rendue par le premier juge à l'occasion de la troisième demande de prolongation.

Aussi le moyen sera rejeté.

- Sur le moyen tiré des diligences insuffisantes et de l'absence de perspectives d'éloignement :

Madame [O] [L] [X] rappelle les dispositions de l'article L742 - 4 du CESEDA ainsi que celle de l'article L741 - 3 du même code et du principe suivant lequel l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à départ, l'administration devant exercer toutes diligences à cet effet ; et de considérer que les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement la concernant.

SUR CE,

Il y a lieu de retenir qu'au terme des dispositions de l'article L742 - 4 du CESEDA, la mesure de rétention administrative peut-être prolongée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. L'autorité préfectorale précise que les autorités consulaires vietnamiennes ont été saisies d'une demande laissez-passer le 3 juin 2026 ; qu'en complément à cette demande de laissez-passer consulaire, ils ont transmis une demande de réadmission officielle auprès de l'ambassade du Vietnam le 8 juin 2026 ; que sans retour de leur part le préfet a relancé le 23 juin 2026, 8 juillet 2026 et 23 juillet 2026 les autorités. Il sera rappelé que sur le plan des principes, l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction à l'égard des autorités consulaires et qu'en l'état le préfet est en attente de réponse des autorités vietnamiennes. Le Préfet précise par ailleurs qu'une nouvelle demande de vol sera transmise au pôle central d'éloignement dès que l'identité de l'intéressée sera confirmée.

Aussi le moyen sera rejeté, l'autorité préfectorale justifiant avoir entrepris les diligences prévues par le CESEDA aux fins de pourvoir à l'éloignement de l'intéressée.

o Sur la demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

aucune considération tirée de l'équité ou de la situation des parties ne vient justifier de faire droit à cette demande. Il convient par ailleurs d'octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [O] [L] [X].

L'ordonnance rendue en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [O] [L] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Octroie le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [L] [X]

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Déboute Mme [O] [L] [X] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Fait à [Localité 3], le 04 Août 2026 à 13 Heures.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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