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CA Caen, 4 août 2026, RG 26/00017


Vérifier : CA Caen, 4 août 2026, RG 26/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/00017
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
Référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72cf92195da062e09ae0c3

Texte de la décision

14,787 caractères

N° RG 26/00017

N° Portalis DBVC-V-B7K-HZE5

 

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 37/2026

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AOUT 2026

DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :

Madame [G] [A]

Née le 28 mars 1988 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, représentée par Me Sandrine MONTI, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [R] [K]

Né le 26 mai 1988 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, représenté par Me Sandrine MONTI, avocat au barreau de CAEN

DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :

Madame [E] [N] divorcée [Z]

Née le 11 mars 1953 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Comparante, assistée de Me Blandine DAVID, avocat au Barreau de PARIS, substituant Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENTE :

Mme C. CHAUX, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidence en date du 03 juillet 2026

GREFFIÈRE :

Mme J. LEBOULANGER, lors des débats & Mme N. LE GALL, lors du prononcé

Copie exécutoire délivrée à Me BALAVOINE, le 04/08/2026

Copie certifiée conforme délivrée à Me MONTI & Me BALAVOINE, le 04/08/2026

DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audiene publique du 05 mai 2026 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 07 Juillet 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement le 04 août 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Mme C. CHAUX, présidente et par Mme N. LE GALL, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 2 avril 2014, M. [R] [K] et Mme [G] [A] ont fait l'acquisition en indivision d'une parcelle de terrain cadastrée section AE [Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le prix de 72 856 euros dans le but d'y faire construire une maison d'habitation.

A cette fin, M. [K] et Mme [A] ont fait appel à plusieurs maîtres d'oeuvre, dont les travaux ont été réceptionnés tacitement par le règlement de factures aux mois d'août 2014 et avril 2015.

M. [K] et Mme [A] ont ensuite réalisé personnellement d'autres travaux d'aménagement de leur intérieur et de leur garage, notamment la pose du système électrique, de la plomberie, de l'isolation thermique de la maison, du carrelage, du parquet, de la dalle et de l'ossature bois du garage. Ils n'ont souscrit aucune police d'assurance dommages-ouvrage pour la réalisation de ces travaux.

Selon l'avant- contrat signé avec Mme [Z] le 5 septembre 2018, M. [K] et Mme [A] s'étaient engagés à réaliser divers travaux :

- pose des plinthes dans la chambre au rez de chaussée,

- peinture dans la salle de bains à l'étage,

- pose des chapeaux sur le muret du jardin,

- faire vérifier l'étanchéité du garage.

Par acte authentique du 30 octobre 2018, M. [K] et Mme [A] ont vendu leur maison d'habitation à Mme [E] [N] divorcée [Z], moyennant le prix de 271 750 euros.

Une mention prévoyant que l'acquéreur se réserve tout droit à l'égard du vendeur au titre de la garantie décennale a été insérée dans l'acte authentique.

Par procès-verbal de constat du 19 février 2019 de commissaire de justice, il a été constaté :

- à l'intérieur du garage, en de nombreux endroits, que le doublage en bois aggloméré était trempé, et comportait des traces d'humidité en partie basse, des remontées d'eau par capillarité,

- à l'extérieur du garage, une bâche noire posée sur le toit plat, une descente d'eau provenant du toit de la maison principale se déversant sur le toit du garage, sur lequel une importante présence d'eau résiduelle stagnait.

Le 28 juin 2019, Madame [Z] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur après avoir constaté des traces d'humidité dans le salon et dans une chambre du premier étage.

Après un épisode de fortes pluies, Madame [Z] a demandé l'intervention de plusieurs entreprises qui ont constaté la présence de traces d'humidité, des taux d'humidité importants, deux défauts d'étanchéité sur le toit-terrasse de la maison d'habitation, deux trous dans la toiture et également le fait que le plafond, les murs et les entourages de plusieurs fenêtres étaient de plus en plus marqués et boursouflés du fait des infiltrations.

Concernant le garage, les professionnels du bâtiment contactés par Mme [Z] ont refusé d'intervenir pour effectuer des reprises ponctuelles et ont préconisé la destruction du garage et sa reconstruction.

M. [K] a contesté l'imputabilité des désordres constatés aux travaux qu'il avait réalisés, en soutenant notamment qu'il s'agissait d'un phénomène de condensation et que la membrane d'étanchéité réalisée par ses soins était adaptée.

Par mail du 5 mars 2019, il avait cependant admis que n'étant pas un professionnel du bâtiment , certains détails concernant le garage avaient pu ne pas être réalisés au mieux.

Par ordonnance du 23 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen, saisi par Mme [Z], a ordonné une expertise.

Le rapport d'expertise a été déposé le 17 mars 2022.

Par exploit de commissaire de justice du 23 février 2023, Mme [Z] a assigné M. [K] et Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 7 juin 2024, ce tribunal a :

- condamné solidairement M. [K] et Mme [A] à régler à Mme [Z] la somme de 42 760 euros au titre des désordres affectant la maison d'habitation, avec indexation au jour du paiement en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction ;

- condamné solidairement M. [K] et Mme [A] à régler à Mme [Z] la somme de 35 000 euros au titre des désordres affectant le garage, avec indexation au jour du paiement en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction ;

- condamné solidairement M. [K] et Mme [A] à régler à Mme [Z] au titre de son préjudice de jouissance, les sommes suivantes :

* 50 euros par mois concernant le trouble de jouissance du garage entre le mois de novembre 2018 et mai 2019, soit la somme de 350 euros ;

* 100 euros par mois, à compter du mois de juin 2019, date de découverte des infiltrations affectant la maison en sus de l'humidité affectant le garage, jusqu'à la date de l'assignation du 23 février 2023, soit 5 700 euros, à parfaire au jour de la reprise des désordres ;

- condamné solidairement M. [K] et Mme [A] à régler à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière ;

- condamné M. [K] et Mme [A] à régler à Mme [Z] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. [K] et Mme [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents à la procédure de référé et aux frais d'expertise judiciaire confiée à M. [X] [S] ;

- débouté Madame [Z] du surplus de ses demandes ;

- débouté Monsieur [K] et Madame [A] de leurs demandes ;

- rappellé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

M. [K] et Mme [A] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 juillet 2024.

Par acte du 6 mars 2026, ils ont assigné Mme [Z] devant le premier président de la cour d'appel de Caen aux fins de voir :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 7 juin 2024 dans l'attente de l'arrêt à intervenir ;

- réserver les dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe le 1er juillet 2026 et soutenues oralement à l'audience, M. [K] et Mme [A] demandent au premier président de bien vouloir :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 7 juin 2024 dans l'attente de l'arrêt à intervenir ;

- réserver les dépens ;

- condamner Madame [Z] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procéure civile.

Par conclusions remises au greffe le 4 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, Mme [Z] demande au premier président :

A titre principal:

- de déclarer M. [R] [K] et Mme [G] [A] irrecevables en leurs demandes,

Subsidiairement,

- de déclarer M. [R] [K] et Mme [G] [A] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,

En toute hypothèse,

- de condamner in solidum M. [R] [K] et Mme [G] [A] à payer à Mme [Z] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du référé.

À l'audience du 5 mai 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 juillet 2026.

Le délibéré a été fixé au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.

Le jugement du 7 juin 2024 est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

M. [K] et Mme [A] ont assigné Madame [Z] devant le premier président afin de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement au motif qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation ainsi que des conséquences manifestement excessives à l'exécution provisoire de la décision.

Mme [Z] conclut à l'irrecevabilité de la demande de M. [K] et Mme [A], faisant valoir qu'ils n'ont pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire de droit dont serait assorti le jugement à intervenir et qu'en conséquence, ils doivent, en application de l'article 514 - 3 alinéa 2 du code de procédure civile, démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, ce qu'ils ne font pas.

Sur la recevabilité de la demande de M. [K] et Mme [A] :

Il ressort des pièces produites que M. [K] et Mme [A] n'ont pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire de droit devant les premiers juges.

Dès lors, en application de l'article 514 -3 alinéa 2 du code de procédure civile, il leur appartient de justifier, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance intervenue le 7 juin 2024. A défaut, la demande est irrecevable.

A cet égard, M. [K] produit aux débats son avis d'impôt sur les revenus de 2024 , faisant état d'un revenu net imposable de 48 283 euros, soit un revenu mensuel imposable de 4023 euros.

Il soutient avoir été licencié en février 2026 et verse, pour en justifier, une lettre de licenciement mentionnant uniquement le nom de l'entreprise dont elle émane, la date du 24 février 2026, le destinataire du courrier, Monsieur [R] [K] et l'objet du courrier 'Notification de licenciement pour '.

Cette lettre, dont le texte a été volontairement dissimulé, est donc dépourvue de toute force probante.

En outre, M. [K] ne produit ni son dernier bulletin de salaire, ni son reçu pour solde de tout compte, ni un justificatif du montant des revenus qu'il perçoit actuellement, ni une attestation de France Travail permettant de connaître les indemnités susceptibles de lui être versées.

De son côté, Mme [A] produit son avis d'impôt sur les revenus de 2024 faisant état d'un revenu net imposable de 34 452 euros, soit un revenu mensuel imposable de 2871 euros.

Son avis d'impôt sur les revenus de 2025 mentionne un revenu net imposable de 35 651 euros, soit 2970 euros de moyenne mensuelle.

Son bulletin de salaire de février 2026 fait état d'un cumul net fiscal de 5558 euros soit 2779 euros par mois.

Un enfant est né de l'union de M. [K] et Mme [A], âgé de 10 ans .

Le couple est séparé depuis plusieurs années.

Mme [A] vit en concubinage. Les avis d'impôt qu'elle produit font également mention des revenus de son compagnon avec lequel elle partage ses charges.

Elle justifie d'un prêt immobilier, qu'elle a contracté avec son nouveau compagnon, au titre duquel elle rembourse depuis le 25 mars 2024, une échéance mensuelle de 359,16 euros, portée à 1466,78 euros à compter du 25 septembre 2024.

Au vu de ces éléments, il est manifeste que M. [K] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, de sorte qu'il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement, au sens de l'article 514 -3 du code de procédure civile.

Mme [A] ne démontre pas une évolution défavorable de sa situation depuis le prononcé du jugement du 7 juin 2024.

En conséquence, faute par eux de démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision du 7 juin 2024, leur demande sera déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes :

M. [K] et Mme [A] qui succombent supporteront in solidum les dépens de la présente instance et seront déboutés de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à Mme [Z] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement , par mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable la demande de M. [R] [K] et Mme [G] [A] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 7 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Caen

Déboutons M. [K] et Mme [A] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum M. [K] et Mme [A] à payer à Mme [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum M. [K] et Mme [A] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

N. LE GALL C. CHAUX

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