CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 25/08184
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 04 AOUT 2026
N°2026/482
Rôle N° RG 25/08184 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7BY
S.A. [1]
C/
[C] [T]
Organisme CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocat au barreau de PARIS
Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 05 Juin 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 25/02274.
APPELANTE
S.A. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée à l'audience par Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocat au barreau de PARIS
et ayant constitué Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence;
INTIMES
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, demeurant - - [Localité 1]
représentée par Mme [M] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 04 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[C] [T] a été employé à compter du 8 novembre 2004 par la société [1] en qualité de man'uvre.
Une épicondylite gauche lui a été diagnostiquée selon certificat médical du 20 janvier 2020.
Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le même jour.
Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) lui a notifié, par courrier du 18 juin 2020, sa décision de prendre en charge la pathologie sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles 'affections periarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.'
Le 6 avril 2021, M.[C] [T] a saisi la CPAM aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le 30 avril 2021, la CPAM a notifié à M.[C] [T] qu'il n'avait pas de séquelles indemnisables au 19 avril 2021.
Le 22 décembre 2021, M.[C] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 5 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
constaté qu'était sans objet la demande de la société tendant à voir déclarer l'assuré irrecevable s'agissant de ses prétentions relatives à ses maladies professionnelles prises en charge le 29 juin 2012;
déclaré recevable le recours de M.[C] [T] ;
débouté M.[C] [T] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la maladie prise en charge le 18 juin 2020 était d'origine professionnelle ;
dit que la maladie de M.[C] [T] était due à la faute inexcusable de son employeur ;
constaté que la demande de majoration de la rente ou du capital introduite par M.[C] [T] était sans objet;
ordonné une expertise;
rappelé que la date de consolidation était fixée au 19 avril 2021 ;
dit que la CPAM ferait l'avance des frais d'expertise ;
fixé la provision due à M.[C] [T] par la CPAM à 5.000 euros ;
dit que la CPAM ferait l'avance des sommes dues au titre de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
dit que la CPAM pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, de la provision accordée ainsi que du coût de l'expertise à l'encontre de la société et condamné cette dernière à ce titre ;
constaté que la demande de M.[C] [T] tendant à voir déclarer le jugement opposable à la CPAM et à la société était sans objet ;
condamné la société [1] à verser à M.[C] [T] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société aux dépens ;
ordonné l'exécution provisoire ;
Les premiers juges ont estimé que :
le litige était circonscrit à la demande de faute inexcusable introduite par M.[C] [T] s'agissant de la maladie prise en charge par décision du 18 juin 2020 ;
la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société avait commencé à courir à compter du jour où la maladie professionnelle de M.[C] [T] avait été prise en charge par la CPAM, soit le 18 juin 2020;
sur le caractère professionnel de la maladie :
- le terme d'épicondylite du coude gauche correspondait bien à l'une des pathologies du tableau n° 57 B des maladies professionnelles;
- il ressortait du questionnaire renseigné par l'employeur qu'il avait précisé que M.[C] [T] accomplissait, dans le cadre de ses fonctions et de manière régulière, des mouvements de rotation du poignet, de saisie manuelle et de manipulation d'objets ainsi que des mouvements de flexion et d'extension du poignet;
- le dernier jour travaillé devait être fixé au 17 octobre 2019, la première constatation de la maladie étant survenue le lendemain ;
- il n'y avait pas lieu de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de l'assuré puisque la juridiction devait seulement répondre aux moyens de défense développés par l'employeur en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite contre lui ;
s'agissant de l'exposition au risque, il était démontré que M.[C] [T] avait accompli les travaux prévus par le tableau n°57B des maladies professionnelles;
s'agissant de la conscience du risque, la société avait pris connaissance des préconisations de la médecine du travail et connaissait les contraintes de manutention auxquelles M.[C] [T] était exposé ;
les préconisations la médecine du travail n'avaient pas été respectées par l'employeur ;
la société ne démontrait pas avoir mis en place les préconisations de la médecine du travail et ne justifiait pas avoir élaboré un document unique d'évaluation des risques;
un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % avait été notifié à M.[C] [T];
une mesure d'expertise était nécessaire à la résolution du litige et à l'évaluation du préjudice de M.[C] [T] ;
M.[C] [T] avait subi une opération chirurgicale et présentait une perte de force au niveau des extenseurs du bras gauche ainsi que des douleurs ;
Par déclaration électronique du 4 juillet 2025, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 16 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, la société demande l'infirmation de l'entier jugement et à la cour de :
déclarer prescrite toute action qui serait fondée sur la maladie professionnelle prise en charge le 29 juin 2012 ;
juger que l'action de M. [C] [T] ne peut reposer que sur la maladie prise en charge par la CPAM le 18 juin 2020 ;
dire que la pathologie de M.[C] [T] n'a pas de caractère professionnel;
rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable introduite par M.[C] [T] ;
rejeter toute demande dirigée à son encontre par M.[C] [T] ou la CPAM;
rejeter toute demande de majoration de la rente ;
condamner M.[C] [T] à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'à supporter les dépens avec distraction ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable en lien avec les maladies professionnelles reconnues le 29 juin 2012 est prescrite ;
sur le caractère professionnel de la maladie :
- elle peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie pour se défendre dans le cadre d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable ;
- la pathologie déclarée par M.[C] [T] ne correspond pas à la condition médicale posée par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles alors qu'il est de jurisprudence constante que la maladie invoquée doit être exactement celle prévue au tableau concerné ;
- aucune pièce du dossier ne permet de justifier que la condition tenant au délai de prise en charge de 14 jours est satisfaite ;
- il n'est pas démontré que M.[C] [T] effectuait les mouvements prévus par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles et preuve n'est pas rapportée que M.[C] [T] était exposé au risque ;
- il n'existe pas de lien de causalité entre la pathologie déclarée par M.[C] [T] et son travail ;
- elle a respecté les préconisations de la médecine du travail ;
les conditions de la faute inexcusable sont pas réunies en ce que :
- elle a toujours respecté les préconisations de la médecine du travail ;
- les attestations communiquées par M.[C] [T] ne sont pas suffisamment probantes ;
- ses propres attestations démontrent au contraire qu'elle a pris très au sérieux les restrictions médicales dont M.[C] [T] faisait l'objet;
- l'absence de document unique d'évaluation des risques n'est pas la cause de la pathologie déclarée par l'assuré ;
le taux d'incapacité permanente partielle de M.[C] [T] étant de 0 %, il ne peut prétendre à aucune majoration ;
la provision allouée par les premiers juges est disproportionnée ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 16 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, M.[C] [T] demande la confirmation du jugement et, en tout état de cause, le rejet de l'ensemble des prétentions de la société ainsi que sa condamnation aux dépens et à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de la réparation de son préjudice corporel, il demande, à titre principal, l'allocation de 780 euros pour les frais d'assistance à expertise, 4 000 euros en réparation des souffrances endurées, 900 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire, 600 euros en réparation du préjudice esthétique permanent, 2 063, 35 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire et 6 720 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent. Subsidiairement, il demande que la procédure soit renvoyée devant les premiers juges.
Il expose que :
la fin de non-recevoir afférente aux maladies professionnelles du 29 juin 2012 est sans objet puisqu'il recherche la responsabilité de son employeur sur le fondement de la maladie prise en charge le 18 juin 2020 par la CPAM ;
il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 21 décembre 2020 et son action a été engagée le 22 décembre 2021 ;
sur le caractère professionnel de sa maladie :
- la société n'a jamais contesté la prise en charge de sa maladie ;
- une épicondylite et une tendinopathie des muscles épicondyliens désignent la même pathologie ;
- la condition relative à l'exposition au risque est remplie ;
- il utilisait de façon quotidienne des outils vibrants et percutants ;
son employeur avait parfaitement conscience du danger puisqu'il exerçait des fonctions qui impliquaient l'utilisation quotidienne de machines et outils vibrants et que la médecine du travail avait préconisé la limitation de l'utilisation de cet appareillage à concurrence de deux heures par jour ;
la société ne démontre pas les mesures mises en place pour éviter la réalisation du risque ;
il convient de liquider son préjudice en ce que :
- il a réglé 780 euros pour les frais d'assistance à expertise ;
- son déficit fonctionnel temporaire peut être évalué sur la base de 29 euros par jour;
- l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4 % ;
- les souffrances endurées ont été évaluées à 2,5/7 ;
- l'expert a évalué son préjudice esthétique à 1/7 pendant trois mois puis 0,5/7 à titre définitif ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 16 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, la CPAM indique s'en rapporter sur le principe de la faute inexcusable et, dans l'hypothèse où cette dernière serait reconnue, demande :
que la majoration de la rente soit ordonnée ;
la fixation des indemnisations conformément aux articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
la condamnation de l'employeur à lui rembourser les frais d'expertise dont elle aurait à faire l'avance ;
la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aurait à faire l'avance ;
que les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne soient pas mises à sa charge ;
la condamnation de tout succombant aux dépens ;
Elle indique que :
en l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, la faute inexcusable de la société ne pourra pas être reconnue ;
elle s'en rapporte quant au principe de la faute inexcusable ;
MOTIFS
La société ne discute pas la recevabilité de l'action engagée par le salarié aux fins de faire déclarer la maladie professionnelle reconnue le 18 juin 2020 par la CPAM comme étant imputable à sa faute inexcusable. Il n'y a donc pas lieu à répondre aux développements de M.[C] [T] sur ce point.
1. Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société sur le fondement des maladies professionnelles reconnues le 29 juin 2012
C'est par une motivation pertinente, que la cour adopte, que les premiers juges ont rappelé que M.[C] [T] fondait son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sur la maladie prise en charge le 18 juin 2020 par la CPAM de telle sorte que la prétention de la société était sans objet.
2. Sur la faute inexcusable de la société [1]
2.1. Sur le caractère professionnel de la pathologie prise en charge le 18 juin 2020 par la CPAM sur le fondement du tableau numéro 57 B
Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
Les conditions posées par le tableau numéro 57 B des maladies professionnelles sont les suivantes :
condition médicale : tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ;
conditions administratives :
- délai de prise en charge de 14 jours ;
- liste limitative des travaux : travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination;
S'agissant de la condition médicale, il est exact, comme le soutient l'appelante, que la maladie mentionnée au certificat médical initial doit correspondre exactement à la pathologie figurant dans le tableau ( Cass. 2e civ., 21 oct. 2021, n° 20-13.946, Cass. 2e civ., 25 nov. 2021, n° 20-16.126, Cass. 2e civ., 6 janv. 2022, n° 20-14.868 ). Toutefois, il convient de ne pas se livrer à une analyse littérale du certificat médical initial dès lors qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si l'affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par le tableau des maladies professionnelles. ( Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, n° 14-28.901).
Il ressort de la procédure suivie devant la CPAM que M.[C] [T] a fondé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle en produisant un certificat médical du 20 janvier 2020 qui faisait état de ce qu'il souffrait d'une épicondylite gauche. Ainsi, les développements de la société sur le fait que le certificat médical du 18 octobre 2019 mentionnait une tendinite du coude gauche et non une épicondylite ne sont pas pertinents, sous réserve de préciser que la date du 18 octobre 2019 est la date de première constatation de la maladie. Les premiers juges ont, par ailleurs, justement relevé que les articles médicaux communiqués par M.[C] [T] démontraient que le terme d'épicondylite désignait une forme de tendinopathie particulière affectant les tendons qui rattachaient les muscles de l'avant-bras à l'épicondyle, os latéral du coude. Ils ont ainsi, à juste titre, estimé que le diagnostic d'épicondylite gauche correspondait bien à l'une des affections désignées au tableau n°57 B, à savoir une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens.
S'agissant de l'accomplissement des travaux limitativement énumérés par le tableau numéro 57 B des maladies professionnelles, il ressort du questionnaire communiqué par l'employeur que la société a déclaré que M.[C] [T] effectuait des mouvements de rotation du poignet, accomplissait de nombreuses saisies manuelles et/ ou manipulations d'objets ainsi que des mouvements répétés de flexion/ extension du poignet. La cour ajoute que cette analyse est corroborée par le questionnaire renseigné par M.[C] [T]. Il ressort également de cette dernière pièce que M.[C] [T] travaillait en qualité de 'poseur de canalisation/ manoeuvre et que son travail consistait à poser des réseaux d'eau, réparer des fuites, ouvrir des tranchées manuellement (scie de sol, pelle, marteau piqueur) ou mécaniquement, poser tous les réseaux, reboucher les tranchées, réaliser des sous-oeuvres, poser du goudron, faire des essais pression manuellement et mécaniquement.' Pour mener à bien ces travaux, M.[C] [T] utilisait les outils suivants : scie de sol, marteau piqueur, disqueuse, piloneuse wacker, meule à air et électrique, barre à mine, pelle et pioche, masse, massette et burin, clé plate ou à pipe ou à choc et grattoir, coupe polyéthylène et tournevis, machine à percer la fonte, compacteur manuel walker. Il en a tiré la conséquence selon laquelle tous 'ces travaux et ces outils [avaient] un impact sur [son] corps dû à la position à adopter pour le travail mais aussi les vibrations des outils.' Les premiers juges ont donc justement retenu que M.[C] [T] effectuait bien les travaux limitativement énumérés par le tableau n°57B des maladies professionnelles.
Enfin, en ce qui concerne le respect du délai de prise en charge prévu au tableau analysé ci-dessus, il ressort des productions que les parties s'accordent pour fixer le dernier jour travaillé au 17 octobre 2019. Or, comme les premiers juges l'ont noté à bon droit, la première constatation de la maladie litigieuse date du 18 octobre 2019. Il est donc manifeste que le délai de 14 jours entre la cessation de l'exposition au risque et la survenance de la maladie a été respecté.
Les conditions médicale et administratives fixées par le tableau n°57B des maladies professionnelles sont donc remplies. La présomption d'imputabilité de la pathologie de M.[C] [T] à son activité professionnelle s'applique et elle n'est pas utilement renversée par la société. Cette dernière ne peut donc utilement se prévaloir de l'absence de lien de causalité entre la profession de M.[C] [T] et sa pathologie ainsi que de l'absence d'exposition au risque.
L'analyse des premiers juges sera ainsi approuvée.
2.2. Sur la caractérisation de la faute inexcusable
Comme l'ont noté les premiers juges, s'agissant de la conscience du danger, M.[C] [T] communique aux débats les courriers de notification de prise en charge de ses syndromes du canal carpien du 29 juin 2012 ainsi que les préconisations du médecin du travail chargé de son suivi qui indiquaient :
le 24 janvier 2008, 'éviter pendant 15 jours le port de charges lourdes;'
le 22 décembre 2011, 'ne doit pas utiliser d'outils vibrants main bras en attente avis spécialisé;'
le 18 juin 2012, lors de la visite de reprise à l'issue des arrêts de travail dus aux syndromes du canal carpien 'son poste, poseur de canalisation, impose des contraintes de manutention et l'emploi d'outils vibrants. Néanmoins, il a des compétences de conducteur d'engin Caces 1 4 9 et il pourra donc temporairement être affecté à des tâches le protégeant des contraintes citées ci-dessus. Dans l'attente d'une bonne récupération fonctionnelle et la mise en place des mesures organisations de prévention de la pénibilité, mesures imposées désormais aux entreprises, il va donc bénéficier d'un aménagement temporaire de son poste de travail ;'
le 17 juillet 2012, 'ne doit pas utiliser d'outils vibrants main bras type pilonette wacker et marteau perforateur - à revoir dans 3 mois;'
le 23 octobre 2012, 'ne doit pas utiliser d'outils vibrants main bras type pilonette wacker et marteau perforateur au-delà de 2h/ jour;'
Cette dernière préconisation était encore en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle concernée par le présent litige.
Les premiers juges ont donc justement estimé que la société avait parfaitement connaissance du risque auquel M.[C] [T] était exposé.
En ce qui concerne l'absence de mesures prises pour éviter la réalisation du risque, la cour relève que le questionnaire renseigné par M.[C] [T] établit de façon incontestable que ce dernier a continué à devoir utiliser des outils vibrants comme une scie de sol, un marteau piqueur, une piloneuse wacker au-delà des proportions fixées par le médecin du travail comme le confirment les attestations de MM.[E], [Q], [U] et [Z]. Ces attestations confirment que les préconisations du médecin du travail n'ont pas été appliquées par la société. A l'inverse, les attestations communiquées par la société pour la première fois en cause d'appel selon lesquelles elle aurait scrupuleusement respecté les préconisations de la médecine du travail ne sont accompagnées d'aucun élément de nature à démontrer les assertions contenues dans ces pièces. Ainsi, la cour n'est pas convaincue par ces dernières. Les premiers juges ont donc estimé à bon droit que la société n'avait pas pris de mesures suffisantes pour éviter la réalisation du risque.
Les premiers juges ont justement retenu la faute inexcusable de la société.
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable
La société ne discute pas les dispositions du jugement sur ce point, sauf en ce que les premiers juges ont alloué à M.[C] [T] une provision de 5.000 euros. A ce titre, ils ont justement relevé que l'assuré avait subi une opération chirurgicale et présentait une perte de force au niveau des extenseurs de son bras gauche ainsi que des douleurs qui lui imposaient de réaliser des séances de kinésithérapie.
La cour ayant vidé sa saisine, la procédure sera renvoyée devant les premiers juges aux fins de liquidation du préjudice de M.[C] [T].
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
Les premiers juges ont justement alloué à M.[C] [T] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, l'équité commande de la condamner à payer à M.[C] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Renvoie la procédure devant les premiers juges aux fins de liquidation du préjudice de M.[C] [T],
Condamne la société [1] aux dépens,
Condamné la société [1] à payer à M.[C] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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