Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 26/01299


Vérifier : CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 26/01299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/01299
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72cfb4195da062e09ae514

Texte de la décision

8,608 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 04 AOUT 2026

N° RG 26/01299 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCR7

N° RG 26/01299 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCR7

Copie conforme

délivrée le 03 Août 2026

par courriel à :

-MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 03 Août 2026 à 12 heures 53.

APPELANT

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]

INTIMÉ

Monsieur [B] [Y]

Né le 21 Avril 1998 à [Localité 2]/ALGERIE (99)

De nationalité Algérienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, représentée en première instance par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 04 août 2026 à XXX par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 12 octobre 2024, Monsieur [B] [Y] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 15 heures 10 ;

La décision de placement en rétention a été prise le 30 juillet 2026 par le préfet de Préfecture des Bouches du Rhône et notifiée le même jour à 15 heures 30.

Par ordonnance du 03 août 2026 à 12 heures 53 du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a rejeté la demande formée par le préfet de Préfecture des Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [B] [Y].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 3 août 2026 à 13 heures 06.

Le 03/08/2026 à 16 heures 47 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 03/08/2026 ont été faites à :

- Monsieur [B] [Y] à 16 heures 25,

- Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE à 16 heures 27,

- M. le préfet de la Préfecture des Bouches du Rhône à 16 heures 24.

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16 heures 47 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, les observations suivantes concernant Monsieur [B] [Y]':

-[Y] [B], ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national, étant sans domicile fixe mais vivant habituellement à [Localité 3], se contentant d'évoquer de manière lacunaire une activité professionnelle chez son frère à [Localité 4] et qu'il définit lui-même comme instable,;

- [Y] [B] présente un risque de trouble grave à l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé sur la voie publique avec un autre individu sous l'emprise d'un état alcoolique, reconnaissant avoir bu une dizaine de bières 10bières, avec une feuille de boucher à leurs pieds ;

-il ressort de ses antécédents judiciaires Cassiopée quatre mentions notamment pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, recel et vol.

-ces mentions se retrouvent dans son casier judiciaire à raison de trois condamnations depuis 2021 pour des délits routiers, infraction à la législation sur les stupéfiants recel et vol ;

- s'agissant de cette condamnation pour vol, il a fait l'objet d'un jugement contradictoire à signifier en date du 03 juillet 2025, témoignant ainsi chez l'intéressé une tendance à adopter des comportements délictueux et à échapper à ses responsabilités ;

En l'espèce, il résulte de la procédure et notamment de la procédure pénale que Monsieur [B] [Y] est instable géographiquement , que ses explications concernant son travail et son lieu de vie sont floues, qu'il est célibataire et sans enfants (donc sans attaches). Il est désigné comme étant SDF par les policiers. Il a été impliqué dans des faits récents (29 juillet 2026), qui se seraient produits à [Localité 3], à l'issue desquels les policiers ont constaté la présence au sol d'un objet tombé, à savoir un couteau de boucher. Il déclare tantôt résider dans les Yvelines tantôt résider dans les Bouches-du-Rhône.

Il ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [B] [Y] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 04/08/2026 à 14 heures

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 1]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]

Aix-en-Provence, le 03 Août 2026

Monsieur [B] [Y]

Centre de rétention administrative de [Localité 1]

Procureur de la République [Localité 1]

Préfecture des Bouches du Rhône

Procureur général près la cour d'appel d'Aix en Provence

Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE

N° RG : N° RG 26/01299 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCR7

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [B] [Y]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 04 Août 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République contre l'ordonnance rendue le 03 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] valant convocation pour l'audience du :

MARDI 04/08/2026 à 14 heures

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 1]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.