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CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 26/01301


Vérifier : CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 26/01301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/01301
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72cfb9195da062e09ae5c5

Texte de la décision

17,811 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 04 AOUT 2026

N° RG 26/01301 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCSB

N° RG 26/01301 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCSB

N° RG 26/01303 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCSD

Copie conforme

délivrée le 04 Août 2026

par courriel à :

- MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 03 Août 2026 à 12h53.

APPELANTE

LE PARQUET GENERAL près la cour d'appel D'AIX en PROVENCE

Représenté par Monsieur Jean-François MAIHLES, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,

ayant déposé ses réquisitions écrites et soumises au contradictoire.

LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE par Me Johann LE MAREC avocat au barreau d'aix en PROVENCE

ayant été entendu en ses observations.

INTIMÉS

Monsieur [J] [L]

né le 21 Avril 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

assisté de Maître Sylvain MARCHI avocat au barreau D'AIX en PROVENCE

Monsieur [M] [W] interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel D'AIX en PROVENCE

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 04 août 2026 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée le 04 août 2026 à 16h25 par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffier.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de BOUCHES DU RHONE le 12 octobre 2024 , notifié le même jour.

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 Juillet 2026 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour.

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 03 Août 2026 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [J] [L].

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille

Vu l'ordonnance intervenue le 04 août 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [J] [L] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 04 Août 2026

A l'audience,

Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendue en ses explications ; elle reprend les termes de l'appel ;

Le litige semble porter sur les motifs suivants: la nullité décrétée de la GAV qui aurait entraîner l'invalidité de la dernière mesure. Je soutiens les moyens du procureur de première instance. L'état d'alcoolémie est soumis à un contrôle juridictionnelle au fins de savoir si les droits ont été violé ou pas. Dans les différents PV, il est mentionné que monsieur ' les yeux brillants avec un état d'ébriété'. La jurisprudence de la chambre criminelle impose un état d'alcoolémie et je vous laisse apprécier la carence de cet état.

Cependant il faut le corollaire à l'appréciation des dispositions du CESEDA: en cas d'irrégularité,,en cas d'annulation, il faut que cela a eu pour effet une violation des droits de l'étranger. Le parquet dans sa requête indique que aucun acte d'enquête n'a été fait ou la présence de l'interprète. Dans ces conditions, j'estime que'il n'y a pas de grief substantielle dans sa mesure de rétention.

De plus, monsieur doit honorer son éloignement du territoire: selon les témoignages, monsieur constitue une menace à l'ordre public au regard de ses agissements délictueuse perpétrés.

Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ;

La Préfecture des BOUCHES DU RHONE:

Sur la fiche A: il est mentionné une alcoolémie légère et le premier juge a décrété que la notification des droits est frappée de nullité.

Dans le cadre d'un état d'ébriété et s'appuyer ensuite sur le fait que cela est 'léger' laisse présager d'un état alcoolique présent. De la notification des droits avec ses éléments médicaux, la défense l'aurait soulevé. Il est logique qu'une notification n'est pas été faite et que l'état de monsieur se soit amélioré et d'avoir attendu la fin de la période de dégrisement.

Monsieur a été interpellé muni d'une arme et un état d'ébriété nous sommes dans le cas d'une menace à l'ordre public. Monsieur n'a pas d'adresse et na pas déféré à ses obligations de quitter le territoire. Il ne dispose pas de document d'identité. Pour le surplus, je vous renvoi la DA communiquée.

Monsieur [J] [L] a été entendu, il a notamment déclaré :

Je suis arrivé en FRANCE en 2020, j'ai commencé à travailler en 2021 jusqu'en 2023 à [Localité 3]. J'ai mes fiches de paie. Puis j'ai arrêté.

Des suites d'un contrôle de l'URSAAF, j'ai travaillé dans les marchés. Mon frère est à [Localité 3] ma soeur est à [Localité 4]. Je travaille ici dans un restaurant et des fois je travaille le week-end dans les marchés.

En ALGERIE j'ai de la famille. Je n'ai pas de charges de famille.

Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que :

- Je n'ai pas l'impression que les collègues de [Localité 1] soient laxistes au regard d'un arrêté de prolongation de la mesure de rétention. Le magistrat a étudié en toute objectivité et s'est aperçu que les droits de monsieur n'ont pas été respecté. Vous êtes les garants des libertés fondamentales et on perd de vue le rôle crucial des [Localité 5] et des Tribunaux. L'encadrement de la GAV n'est pas pour rien et de s'arranger derrière d'autres procédures. Les droits doivent être scrupuleusement respectés.

L'article 63-1 du cpp relatif au placement en GAV, les droits doivent être immédiatement notifiés. La Cour de cassation l'a répété dans ses arrêts, on ne peut uniquement s'en remettre aux déclarations des officiers. En cas d'état réel d'ébriété le médecin ne l'aurait pas manqué. Le dégrisement, dans certains cas, peuvent être porté sur le lendemain et non sur 6h comme mentionné.

- On décrit comme dangereux en travaillant dans un restaurant or il n'a pas été déféré devant le tribunal correctionnel, le parquet lui-même a décidé de ne pas poursuivre, les agissements étaient classés.

- J'estime que la procédure est irrégulière: le grief invoqué ne peut être suffisamment éludé. Nous avons des droits.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M.[J] [L] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Yvelines le 12 octobre 2024. Il a été placé en rétention administrative le 30 juillet 2026 par décision du préfet des Bouches du Rhône.

M.le prefet des Bouches du Rhône a par requête du 2 août 2026 sollicité son maintien en rétention et par l'ordonnance rendue le 03/08/2026 le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, a annulé la procédure et mis fin à la rétention de l'étranger faisant droit à l'exception de nullité soulevée.

Par déclaration d'appel du 03/08/2026 à 13h05 le procureur de la république de [Localité 1] a fait appel de cette ordonnance avec effet suspensif.

Par ordonnance de ce jour la cour a maintenu en rétention administrative M.[L] jusqu'à sa comparution au à l'audience de ce jour 13h30 au fond.

Parallèlement, par déclaration du 3 août 2026 à 17h13 M. le préfet des Bouches du Rhône a également fait appel de l'ordonnance rendue et a sollicité l'infirmation de la décision.

1-Sur la procédure

Les appels sont réguliers et donc recevables.

Les deux affaires étant connexes il y a lieu de les joindre et de statuer en une seule décision.

2-Sur l'exception de nullité

Moyens des parties

Le ministère public soutient que l'appréciation de l'état d'imprégnation alcoolique du gardé à vue est de l'appréciation de l'officier de police judiciaire de même que son degré de compréhension ; qu'il lui appartient ainsi de motiver afin de permettre un contrôle par le juge que la notification des droits est différée ; qu'en l'espèce , l'OPJ a précisé dans son PV du 29 juillet 2026 à 4h50 que les droits n'ont pas pu être notifiés car l'intéressé était dans l'incapacité de comprendre et d'apprécier la portée de la mesure et l'utilité de ses droits en raison de son état d'ébriété. Il ajoute que le certificat médical auquel se réfère le premier juge n'est pas contradictoire puisqu'il s'agissait pour e médecin uniquement de se prononcer la compatibilité de l'état de santé avec la garde à vue. Il rappelle qu'aucun acte d'enquête n'a été effectué durant ce temps de dégrisement et que par voie de conséquence, il n'y a pas d'atteinte substantielle au droit du gardé à vue causant grief. Enfin il soutient qu'un interprète était utile à la compréhension par M.[L] et que 23 minutes ont été nécessaire pour qu'il soit disponible.

Le préfet des Bouches du Rhône s'associe aux moyens développés par le ministère public et conteste également le fondement de la nullité . Il rappelle que la chambre criminelle a pu déclarer qu'un délai de 14 heures était valide pour la notification des droits si la personne n'était pas en état de comprendre et qu'en l'espèce il ne s'est écoulé que 6h30 ; qu'enfin l'argument du premier juge qui se réfère à a , fiche A pour indiquer que le gardé à vue n'était que légèrement alcoolisé ne tient pas puisqu'en toute hypothèse cela signifie qu'il était encore en état d'ébriété.

M.[L] en réponse fait valoir pour s part que ses droits n'ont pas été respectés et que le principe est une notification immédiate ; que le certificat médical ne relève aucun état d'ébriété et que cette absence de notification lui fait forcément grief.

Réponse de la cour

Selon les dispositions de l''article 63-1 du code de procédure pénale 'article 63-1 du code de procédure pénale la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de son droit de garder le silence et d'être assistée par un avocat, qui peut assister à ses auditions ; qu'encourt l'annulation le procès-verbal qui transcrit une déclaration faite sans que cette formalité ait été accomplie.

Pour retenir le moyen de nullité, selon lequel les droits de M. [L] en garde à vue lui ont été notifiés tardivement, le premier juge a considéré que la fiche A dressée au moment de l'interpellation de l'intéressé mentionnait qu'il était sous l'emprise d'un état alcoolique léger ; que l'examen médical réalisé à 5h45 indiquait que son état de santé était normal et qu'il n'a été fait appel à un interprète qu'à 10h35 alors même que les policiers avaient considéré que l'altération de ses facultés étaient légères.

Toutefois, son état d'ivresse fut-il léger est constaté dans le procès-verbal d'interpellation et de celui de son placement en garde à vue le 29 juillet à 4h25 ; qu'il était interpellé pour des faits d'agression sexuelle sur la voie publique avec une feuille de boucher ; que le certificat médical réalisé soit 1h 20 minutes après son interpellation soit à 5h45 indique un état de santé normal mais ne dit rien de son état d'ivresse, le médecin ayant à se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé avec la garde à vue. L'officier de police judiciaire au regard des éléments à sa disposition pouvait ainsi en déduire que le gardé à vue n'était pas en état de se voir notifier ses droits de gardé à vue qui ne le seront que 6h30 minutes plus tard. Il y a lieu de retenir également que l'expression de M.[L] en langue arabe rendait nécessaire l'intervention d'un interprète qui a été contacté et n'a pas été disponible tout de suite ce qui a augmenté le délai de notification de 23 minutes.

Il s'en déduit que l'officier de police judiciaire a estimé à bon droit, et sans faire échec aux droits de la personne gardée à vue , qu'une alcoolisation, même faible, nuisait gravement aux capacités de compréhension et qu'il devait, dans l'intérêt même de M.[L], retarder la notification des droits, respectant ainsi les dispositions des articles 62 et 63 du code de procédure pénale puisqu'existait une circonstance insurmontable imposant de retarder cette notification.

Par voie de conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la procédure.

2-Sur le fond : sur la demande de prolongation de la rétention

Moyens des parties

Le ministère public soutient que l'étranger est sans domicile fixe sans garanties de représentation et représente une menace pour l'ordre public considérant ses conditions d'interpellation caractérisant des faits d'atteintes sexuelles en réunion sur la voie publique alors qu'il était porteur d'une feuille de boucher et que son maintien en rétention doit être prononcé.

Le prefet des Bouches du Rhône fait valoir pour sa part que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation ; qu'il s'est soustrait successivement à deux OQTF (2023 et 2024) et qu'il est défavorablement connu des services de polices sous plusieurs identités pour des faits de vols recel ILS et conduite en état d'ivresse ; qu'enfin il a été interpellé avec un objet dangereux sur a voie publique et représente une menace pour l'ordre public.

M.[L] conteste être un homme dangereux et rappelle qu'il ne fait pas l'objet d'une poursuite pénale ce qui indique que l'infraction n'était pas d'une gravité certaine comme le prétendent le procureur et la préfecture.

Réponse de la cour

Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Il ressort des éléments versés aux débats que M.[L] ne présente aucune garantie de représentation en ce qu'il se dit sans domicile fixe et qu'il s'est soustrait à deux reprises à une obligation de quitter le territoire français en 2023 et 2024 ; que s'il déclare vivre en France en travaillant avec des fiches de paie il a fait l'objet également de condamnation pénales ; que les circonstances de son interpellation rappelées ci-dessus indiquent qu'il représente une menace pour l'ordre public.

Enfin, il ne possède aucun papier d'identité en cours de validité ce qui exclut toute possibilité d'envisager une autre mesure que celle sollicitée.

Par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de M.Le préfet des Bouches du Rhône.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Prononçons la jonction des procédure enrôlées sous les numéros RG 26/01301 et RG 26/01306 sous le seul numéro RG 26/01301;

Infirmons en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 03 Août 2026.;

Statuant à nouveau,

Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [J] [L]

né le 21 Avril 1998 à [Localité 2]/ALGERIE (99)

de nationalité Algérienne.

Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 30 juillet 2026 le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [J] [L].

Rappelons à Monsieur [J] [L] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, présidente,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]

Aix-en-Provence, le 04 Août 2026

À

- Monsieur [J] [L]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

-

N° RG : N° RG 26/01301 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCSB

OBJET : Notification d'une ordonnance

Concernant Monsieur [J] [L]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 04 Août 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] contre l'ordonnance rendue le 03 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] :

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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