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CA Aix Provence, 1 juill. 2026, RG 24/04605


Vérifier : CA Aix Provence, 1 juill. 2026, RG 24/04605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24/04605
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-2
Type
arret
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72cfcc195da062e09ae812

Texte de la décision

27,930 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 01 JUILLET 2026

Rôle N° RG 24/04605 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3QD

S.A.S. VERTECH GROUP

C/

Société [H] NORDWESTSCHWEIZFHNW

S.E.L.A.R.L. [K] LES MANDATAIRES, LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE VERTECH GROUP

Copie exécutoire délivrée

le : 1er juillet 2026

à : Me Eric AGNETTI

Me Charles TOLLINCHI

Me Florent LADOUCE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NICE en date du 03 Avril 2024.

APPELANTE

S.A.S. VERTECH GROUP, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Coralie ROSSI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉES

Société [H] NORDWESTSCHWEIZFHNW, demeurant Sise [Adresse 2] (SUISSE)

Me Julien DUPONT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant et Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant

[K] LES MANDATAIRES, LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE VERTECH GROUP Prise en la personne de Me [E] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VERTECH GROUP, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Gwénaël KEROMES, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Ségolène PROST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Mme Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société VERTECH GROUP est une SAS créée et immatriculée au RCS de [Localité 1] le 10 février 2012, au capital social de 57.000 euros, ayant une activité de conseil visant à accompagner des organisations publiques et privées dans l'amélioration de leurs performances environnementales et sociales, notamment par la réalisation d'audits et la mise en 'uvre de plans d'action adaptés.

Son activité reposait principalement sur des projets subventionnés par la Commission européenne, dans le cadre d'appels d'offres impliquant la constitution de consortiums d'entreprises, dont un membre assurait la coordination et la répartition des financements. Les contrats conclus s'inscrivaient dans une durée comprise entre 36 et 48 mois et impliquaient le respect d'obligations strictes de justification des coûts, notamment au moyen de relevés de temps de travail.

En contrepartie des subventions accordées par les clients institutionnels, VERTECH GROUPE devait respecter un cahier des charges strict notamment pour justifier de l'emploi des fonds au regard de fiches de temps de travail devant reproduire les heures travaillées par chacun de ses collaborateurs.

La société VERTECH GROUP a soumissionné à des appels d'offres engagés par la Commission Européenne

La société VERTECH GROUP faisait certifier ses comptes par un commissaire aux comptes et a, en 2020, fait auditer son système interne de gestion des temps de travail.

En septembre 2019, l'Office européen de lutte antifraude ([W]) a procédé à un contrôle portant notamment sur les feuilles de temps et les obligations déclaratives afférentes aux projets subventionnés.

Par courrier du 27 avril 2020, l'[W] a notifié à la société VERTECH GROUP des anomalies relevées à l'issue de son enquête, notamment en ce qui concerne la justification et la traçabilité des coûts de personnel déclarés, anomalies à la suite desquelles la Commission européenne a procédé à la résiliation anticipée de plusieurs conventions et sollicité le remboursement des subventions versées.

Par ailleurs, l'Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises , agence de la Commission Européenne, ci-après dénommée « EASME » a procédé au contrôle des coûts dont les bénéficiaires de subventions sont tenus de justifier au cours des périodes de référence prévues à la convention de subvention (coûts éligibles acceptés), dont chaque bénéficiaire doit dûment justifier.

Il est apparu que la société Vertech Group avait déclaré des coûts pour un total de 382.735,00 euros qui après vérification, ont été déclarés par l'EASME, inéligibles à hauteur de 356.348,75 euros, les justificatifs transmis par la société Vertech Group à l'EASME pour justifier des coûts personnels déclarés présentant les anomalies incompatibles avec les exigences prévues à la convention de subvention. En outre, les travaux réalisés par la société Vertech Group dans le cadre du projet AquaNES n'ont pas donné satisfaction.

La [C] a déclaré au passif de Vertech Group sa créance de trop perçu de subventions européennes d'un montant de 267 115,31 euros versées la société Vertech Group par la [C] en sa qualité de coordinatrice du projet AquaNES. Cette créance est donc fondée sur les règles de financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 financé par l'Union européenne

Dans ce contexte, la SAS VERTECH GROUP a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 12 novembre 2020.

Postérieurement à l'ouverture de la procédure, la Commission européenne a résilié de manière anticipée la majorité des projets en cours, entraînant la suspension des financements et des demandes de restitution des sommes versées.

Par jugement du 7 avril 2021, la procédure de sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire en raison de l'absence de perspectives de poursuite d'activité.

Dans le cadre de la procédure collective, un passif déclaré d'un montant total de 8.950.449,06 euros a été enregistré, dont la majeure partie correspond à des créances de la Commission européenne au titre des remboursements sollicités.

Par ordonnance en date du 3 avril 2024 (n°2023M00487), le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nice a admis la créance déclarée par la [H] [J] [C] à titre chirographaire pour la somme de 267 115,21 euros.

Le juge-commissaire a retenu que':

-le contrat qui lie les parties, stipule d'une clause attributive de compétence au bénéfice de la Cour de justice de l'Union européenne concernant les litiges relatifs à l'exécution du contrat';

-cependant, la société VERTECH GROUP qui n'a pas exercée les droits de recours dont elle disposait dans les délais impartis est forclose et ne peut de fait se prévaloir des stipulations de ladite clause';

-le tribunal de commerce de Nice est territorialement compétent pour connaître de la procédure de liquidation judiciaire de la société VERTECH GROUP';

-la déclaration de créance est régulière et fondée en son principe';

-la contestation de créance, non utilement contestée, apparaît infondée au vu des éléments produits.

La SAS VERTECH GROUP a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 avril 2024.

**

Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives n°1 déposées et notifiées au RPVA le 29 avril 2026, la SAS VERTECH GROUP, appelante, demande à la cour de :

A titre principal

-déclarer nulle l'ordonnance dont appel en l'état de l'absence de toute motivation,

Et statuant de nouveau,

-rejeter du passif de la procédure collective de la société VERTECH GROUP la créance déclarée par la société [C] à hauteur de 267.115,21 euros au titre du projet AquaNES,

A titre subsidiaire

-dire et juger que la société [C] ne justifie aucunement avoir procédé au remboursement du trop-versé à la Commission européenne, donneuse d'ordre,

-dire et juger que la société [C] n'est donc pas créancière de la société VERTECH GROUP dès lors qu'elle n'est que l'intermédiaire entre la Commission européenne et la société concluante,

Par conséquent,

-infirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance dont appel,

Et statuant de nouveau,

-rejeter du passif de la procédure collective de la société VERTECH GROUP la créance déclarée par la société [C] à hauteur de 267.115,21euros au titre du projet AQUANES,

A titre très subsidiaire

-dire et juger que le rapport de l'[W] ne peut aucunement permettre à lui-seul la fixation de la créance de la société [C] au passif de la procédure collective dont s'agit,

-dire et juger que la société VERTECH GROUP a mené à bien le projet qui lui a été confié,

Par conséquent,

-infirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance dont appel,

Et statuant de nouveau,

-rejeter du passif de la procédure collective de la société VERTECH GROUP la créance déclarée par la société [C] à hauteur de 267.115,21 euros au titre du projet AquaNES,

A titre infiniment subsidiaire

-constater et au besoin dire et juger que l'admission des créances déclarées par la société [C] alors pourtant que le travail a été effectivement réalisé par la société VERTECH GROUP constitue un enrichissement sans cause,

Par conséquent,

-infirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance dont appel

Et statuant de nouveau,

-rejeter du passif de la procédure collective de la société VERTECH GROUP la créance déclarée par la société [C] à hauteur de 267.115,21 euros au titre du projet AQUANES.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que':

-sur le défaut de motivation de l'ordonnance dont appel, le juge commissaire n'a pas exposé ni analysé les moyens et prétentions et s'est contenté de constater que la contestation est infondée, en violation de l'article 455 du code de procédure civile';

-sur l'infirmation de la décision dont appel': absence de valeur juridique autonome du rapport de l'[W] (illisibilité du rapport'; rapport non contradictoire et simple document administratif sans valeur autonome probante'; rapport non-vérifié, non-discuté et incomplet car censuré partiellement, contraire au procès équitable)'; les prestations ont été réalisées par la société VERTECH GROUP, une expertise indépendante spécialisée a confirmé que la société a bien réalisé le travail qui lui incombait'; la Commission européenne ne peut solliciter le remboursement intégral des subventions sans identifier les frais qu'elle estime indûment engagés par la société VERTECH GROUP et sans permettre à l'appelante d'apporter la preuve contraire, le projet ayant un caractère définitivement approuvé'; absence d'existence de la créance';

-sur un enrichissement sans cause': la demande de remboursement intégral des subventions versées par la Commission européenne constitue un enrichissement sans cause de la part de cette dernière';

-en réponse aux écritures adverses, elle soutient qu'il n'y a pas de preuve que le système d'enregistrement du temps soit non valide ou non fiable'; il n'est pas démontré que les feuilles de temps aient été manipulées ni que des heures excessives aient été facturées ni que certaines personnes n'aient pas travaillé sur les projets'; il n'est pas prouvé que les coûts liés à la préparation de propositions aient été indûment imputés aux projets'; il n'est pas démontré que les dépenses de consultance ne correspondent pas à des prestations réellement effectuées'; il n'est pas prouvé que les faits reprochés constituent une fraude, des fausses déclarations ou une falsification'; il n'est pas fondé de soutenir qu'il s'agisse d'une demande nouvelle en cause d'appel'; il n'est pas justifié de considérer les demandes comme forcloses faute d'accès complet au dossier'; il n'est pas démontré qu'une nullité soit encourue faute de grief'; il n'est pas établi qu'une violation des conventions de subvention soit caractérisée.

**

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées au RPVA le 11 mai 2026, la [H] [J] [C], intimée, demande à la cour de :

A titre principal

-dire et juger la société VERTECH GROUP SAS recevable, mais mal fondée en toutes ses fins et prétentions

En conséquence,

-débouter la société VERTECH GROUP SAS de sa demande d'annulation de l'ordonnance du

3 avril 2024';

-confirmer dans son ensemble l'ordonnance rendue le 3 avril 2024 Mme le Juge-Commissaire du tribunal de commerce de Nice.

A titre subsidiaire

-se déclarer matériellement incompétente pour juger du bien fondé de la créance déclarée par la [H] [J] [C] au passif de la société VERTECH GROUP SAS';

En conséquence

-renvoyer la société VERTECH GROUP SAS à mieux se pourvoir dans sa contestation de créance devant le Tribunal l'UE dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de l'arrêt';

A défaut

-se déclarer matériellement compétente pour juger du bien fondé de la créance déclarée par la [H] [J] [C] au passif de la société VERTECH GROUP SAS';

Et

-dire la créance de remboursement de la [H] [J] bien fondée au regard des éléments produits';

-admettre au passif de la société VERTECH GROUP SAS la créance chirographaire de la

[H] [J] [C] à hauteur de 267.115,21 euros.

Au soutien de ses prétentions, la [H] [J] [C] fait valoir que':

A titre liminaire, la société VERTECH GROUP entretient une confusion entre différents projets et différentes procédures sans lien avec le seul projet AquaNes ; les développements relatifs au rapport [W] sont inopérants dès lors que la créance de la [C] est exclusivement fondée sur les décisions de l'EASME ; l'analyse d'expertise indépendante produite par la société VERTECH GROUP est dépourvue de pertinence en ce qu'elle ne concerne pas le projet AquaNes';

-sur le rejet du moyen tiré de la nullité de la décision appelée, l'ordonnance entreprise est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; le juge-commissaire a implicitement mais nécessairement retenu l'absence de contestation sérieuse de la créance ; la société VERTECH GROUP est forclose pour ne pas avoir exercé les recours prévus devant la juridiction matériellement compétente ;

-sur le droit applicable et la clause attributive de juridiction, les conventions litigieuses sont soumises au droit de l'Union européenne et subsidiairement au droit belge ; les clauses compromissoires stipulées au profit des juridictions de l'Union européenne sont valables et non contestées ;

-sur le bien fondé de la créance de la [C], la cour d'appel est matériellement incompétente pour apprécier le bien fondé de la créance découlant de l'exécution de la convention de subvention relevant de la compétence du tribunal de l'Union européenne';

-subsidiairement, le rapport [W] est sans incidence sur la créance litigieuse'; l'obligation de remboursement résulte des stipulations contractuelles applicables au projet AquaNes'; la réalisation des objectifs du projet est sans incidence sur l'éligibilité des coûts déclarés'; les coûts personnels déclarés par la société VERTECH GROUP ont été rejetés en raison d'irrégularités justificatives'; la décision de l'EASME est définitive et non contestée'; la créance de remboursement de la [C] est fondée et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, les travaux réalisés par la société Vertech Group dans le cadre du projet AquaNES n'ont pas donné satisfaction.

Suivant conclusions déposées et notifiées par RPVA en date du 16 octobre 2024 la Selarl [K]-Les Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Vertech Group, demande à la cour de':

-débouter l'appelante de ses demandes,

-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

-statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, le liquidateur fait valoir que le juge-commissaire a motivé sa décision d'admission, tant sur la compétence que sur le fond'; le contrat qui lie les parties contient une clause attributive de compétence au bénéfice de la cour de justice de la communauté européenne concernant les litiges relatifs à l'exécution du contrat'; que cependant, VERTECH GROUP n'ayant pas exercé les droits de recours dont elle disposait dans les délais impartis, est forclose et ne peut donc se prévaloir des stipulations de la dite clause'; que le tribunal de commerce de Nice est compétent pour connaître de la procédure collective de la société Vertech Group et que la contestation de créance est infondée au vu des pièces produites.

**

Les parties ont été avisées le 14 mars 2025 de la fixation de l'affaire à l'audience du 20 mai 2026 et de la date prévisible de la clôture.

La clôture, prévue initialement le 30 avril 2026, a été prononcée le 13 mai 2026 afin de tenir compte des dernières écritures des parties.

A l'audience, la cour a soulevé le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse au sens des articles L624-2 et R624-5 du code de commerce et invité les parties à faire connaître leurs observations sur ce point par note en délibéré, au plus tard le 17 juin 2026.

Suivant note en délibéré déposée le 15 juin 2026, Me Agnetti, conseil de la société Vertech Group fait valoir que':

-la cour est compétente pour statuer sur les recours diligentés à l'encontre des ordonnances ayant admis au passif de sa procédure collective les créances de la Commission. Toutefois, la question se pose de savoir si la clause attributive de compétence insérée au sein de chaque convention (Grant Agrement) désignant la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) doit s'appliquer auquel cas, la cour ne serait pas compétente, au regard de l'article L624-2 du code de commerce, pour statuer sur ces recours.

-suite à la résiliation unilatérale de ces conventions, la Commission a demandé le remboursement des sommes versées à Vertech Group. Cette résiliation n'a pas été contestée par la société Vertech Group laquelle, sachant que les relations avec la Commission européenne étant rompues, ne se verrait plus confier aucun projet. Il s'ensuit que la résiliation entraînant la fin de la relation contractuelle et la cessation des obligations des parties, les clauses y insérées, telle que la clause attributive de compétence, n'ont plus d'effet. Par suite, le juge commissaire et par voie de conséquence, la cour, a compétence pour statuer sur les contestations soulevées.

-le juge commissaire étant le juge de l'évidence, ne saurait statuer sur une créance en l'état d'une contestation sérieuse issue de la résiliation unilatérale du contrat par la Commission, intervenue sur la base d'un rapport de l'[W] non contradictoire et largement cancelé, et qui réclame le remboursement des fonds versés à Vertech Group.

-or, l'appelante conteste la déclaration de créance et justifie d'éléments probants de la réalisation du travail accompli par ses équipes et du temps de travail nécessaire y afférent.

-s'agissant de la personne tenue de saisir la juridiction, elle demande à ce que la Commission, créancière et demanderesse, soit désignée pour le faire'; elle indique que M. [U] ne dispose pas des moyens financiers suffisants lui permettant de délivrer quarante-deux assignations par-devant des juridictions luxembourgeoises. Le désigner pour le faire, porterait atteinte à son droit d'accès effectif au juge garanti par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE et par l'article 6§1 de la CEDH.

Suivant note en délibéré du 16 juin 2026, Me Julien Dupont, conseil de la [H] [J] [C] fait observer que l'existence d'une clause attributive de compétence n'a pas d'incidence sur la présente procédure de sorte que la cour doit se déclarer compétente pour trancher cet appel, l'appelante dans ses dernières conclusions ayant retiré sa demande tendant à l'incompétence de la cour'; surabondamment, M. [U] disposait de la faculté de contester cette décision mais ne l'a délibérément pas fait, démontrant ainsi l'absence de contestation.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'ordonnance

L'article 455 du code de procédure civile pose comme principe que tout jugement doit être motivé, ce qui oblige le juge à examiner les moyens dont l'incidence peut être décisive pour la solution du litige et à expliciter les raisons de fait et de droit qui déterminent la décision qu'il rend et répond à l'exigence d'un droit des parties à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En outre, l'article 458 alinéa 1 dispose que ce qui est prescrit à l'article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité.

En relevant :

-que le contrat qui lie les parties, stipule une clause attributive de compétence au bénéfice de la Cour de justice de l'Union européenne concernant les litiges relatifs à l'exécution du contrat,

-que cependant, la société Vertech Group n'a pas exercé les droits de recours dont elle disposait dans les délais impartis est forclose et ne peut de ce fait se prévaloir des stipulations de ladite clause,

-que le tribunal de commerce de Nice est territorialement compétent pour connaître de la procédure de liquidation judiciaire de la société Vertech Group,

-que la déclaration de créance est régulière et fondée en son principe'et que la contestation de créance, non utilement contestée, apparaît infondée au vu des éléments produits,

le juge commissaire, aux termes d'une motivation suffisante, a répondu aux moyens soulevés par les parties et satisfait à son obligation de motivation de sa décision au sens des dispositions précitées. Dès lors, l'ordonnance critiquée n'encourt pas la nullité'et l'appelante sera déboutée de sa demande sur ce chef.

Sur l'existence d'une contestation sérieuse sur le principe et le montant de la créance de la Commission européenne

Il résulte des dispositions de l'article L624-2 du code de commerce qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

Selon l'article R 624-5 du même code 'lorsque le juge commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse, il doit renvoyer par ordonnance spécialement motivée, les parties à se mieux pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à mois d'appel dans les cas où celle voie de recours est ouverte.'

Ces dispositions qui encadrent le pouvoir juridictionnel du juge commissaire statuant en matière de contestation de créance prévoient que celui-ci ne peut, sans excéder ce pouvoir, statuer sur une contestation portant sur le principe comme sur le montant d'une créance objet d'une déclaration, dont la connaissance relève du seul juge du fond, et l'obligent dès lors qu'il constate l'existence d'une contestation sérieuse, à décliner sa compétence et inviter la partie qu'il désigne, à saisir le juge du fond aux fins de voir trancher le différend, dans le délai fixé à l'article R.624-5 du même code, sous peine de forclusion, et surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.

En l'espèce, et contrairement à ce que soutient l'intimée dans sa note en délibéré, la question de la clause attributive de compétence est invoquée dans le dispositif de ses dernières conclusions'qui lie la cour, en ces termes':

«'A titre subsidiaire

-se déclarer matériellement incompétente pour juger du bien fondé de la créance déclarée par la [H] [J] [C] au passif de la société VERTECH GROUP SAS';

En conséquence

-renvoyer la société VERTECH GROUP SAS à mieux se pourvoir dans sa contestation de créance devant le Tribunal l'UE dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de l'arrêt'»,

de sorte que la question de la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de l'Union européenne, ou celle du tribunal de commerce de Paris ou de Zürich ou de Berlin concernant les litiges nés de la convention, est toujours dans les débats.

Par ailleurs, la créance déclarée par la [H] [J] [C] fait l'objet d'une contestation élevée par la société Vertech Group dans le cadre de la vérification de créances qui porte sur l'exécution de la convention, notamment en ce qui concerne la justification des coûts de personnel déclarés et les anomalies relevées au cours du contrôle effectué par l'Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME), raison pour laquelle par la [H] [J] [C] pour solliciter le remboursement d'un trop perçu de subventions versées,, tandis que l'appelante soutient, l'inverse, la réalisation du travail accompli par ses équipes et du temps de travail nécessaire y afférent, contestation qui excède le pouvoir juridictionnel du juge commissaire et à sa suite, de la cour d'appel.

Au vu de ce qui précède, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.

La SAS Vertech Group, représentée par le liquidateur judiciaire et, pour l'exercice de ses droits propres, par son représentant légal, M. [P] [M] [U] [S], contestant le bien fondé de la créance de l'European Commission Climate Infrastructure and Environment, a le plus intérêt à faire reconnaître devant le juge compétent la bonne exécution par elle de la prestation accomplie par ses équipes et le temps de travail nécessaire y afférent, justifiant le versement des subventions contestées.

Il y a lieu par conséquent d'inviter la SAS Vertech Group à saisir le juge compétent afin qu'il soit statué sur la contestation, dans les conditions prévues à l'article R624-5 du code de commerce.

Le sursis à statuer sera, dans l'attente, ordonné jusqu'à la décision définitive à intervenir.

Les dépens seront également réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt mixte contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute la SAS VERTECH GROUP de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise';

Infirme l'ordonnance l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Nice en date du 3 avril 2024 (n°2023M00487), en ce qu'elle a admis la créance déclarée par la [H] [J] [C] à titre chirographaire pour la somme de 267 115,21 euros

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate l'existence d'une contestation sérieuse au sens des articles L624-2 et R.624-5 du code de commerce ;

Décline sa compétence pour trancher le litige ;

Invite la SAS Vertech Group, représentée par la Selarl [K]-Les Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire, et représentée par M. [P] [M] [U] [S], ès qualités de représentant légal de la société pour l'exercice de ses droits propres, à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion';

Sursoit à statuer sur la demande d'admission de la créance dans l'attente de la décision définitive à intervenir';

Renvoie la cause et les parties à l'audience d'incident du 12 novembre 2026 à 8h35 aux fins de vérification de la saisine du juge compétent conformément à l'article R 624-5 du code de commerce';

Réserve les dépens.

La greffière La présidente

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