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CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 25/11792


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Date
04/08/2026
Numéro
25/11792
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72cfcf195da062e09ae874

Texte de la décision

7,255 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 25/11792 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHM7

Ordonnance n° 2026/M158

SAS VALCEANE

immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 750 265 977, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social

représentée par Me Agnès ERMENEUX membre de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelante

S.A.R.L. CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME prise en la personne de son gérant en exercice

représentée par Me Laure MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile

Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Nadia FAYALA, Greffière,

Après débats à l'audience du 04 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 04 août 2026, l'ordonnance suivante :

Vu les observations écrites du conseil de la SARL CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME en date du 17 février 2026 et du 3 mars 2026

Vu les dispositions de l'article 905 et suivants du code de procédure civile

Suivant jugement contradictoire, en date du 28 août 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

*débouté la SARL CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des autorisations obtenues par la SAS VALCEANE quant à l'occupation des locaux pour défaut du consentement.

*dit que la SAS VALCEANE est occupante sans droit, ni titre des locaux depuis le mois de décembre 2018.

*ordonné l'expulsion de la SAS VALCEANE ainsi que tout occupant de son chef à libérer les lieux avec en tant que de besoin l'assistance de la force publique dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai.

*condamné la SAS VALCEANE à payer à la SARL CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME une somme de 162.'000 € correspondant à son occupation des locaux du mois de décembre 2018 au mois d'août 2025 inclus.

*condamné la SAS VALCEANE au paiement d'une indemnité d'occupation de 2.000 € TTC jusqu'à l'entière libération des lieux, tout mois commencé étant déclaré dû.

*débouté la SAS VALCEANE de sa demande de paiement au titre des travaux effectués.

*débouté la SARL CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

*condamné la SAS VALCEANE à payer à la SARL CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamné la SAS VALCEANE aux dépens

Suivant déclaration en date du 10 octobre 2025, la SAS VALCEANE interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- que la SAS VALCEANE est occupante sans droit, ni titre des locaux depuis le mois de décembre 2018.

-ordonne l'expulsion de la SAS VALCEANE ainsi que tout occupant de son chef à libérer les lieux avec en tant que de besoin l'assistance de la force publique dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai.

-condamne la SAS VALCEANE à payer à la SARL CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME une somme de 162.'000 € correspondant à son occupation des locaux du mois de décembre 2018 au mois d'août 2025 inclus.

-condamne la SAS VALCEANE au paiement d'une indemnité d'occupation de 2.000 € TTC jusqu'à l'entière libération des lieux, tout mois commencé étant déclaré dû.

-déboute la SAS VALCEANE de sa demande de paiement au titre des travaux effectués.

-condamne la SAS VALCEANE à payer à la SARL CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamne la SAS VALCEANE aux dépens

-n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit de la décision


Par conclusions d'incident déposées le 17 février 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME demande au Président de la Chambre 1-7 de radier la présente instance des rôles de la Cour, de condamner la SAS VALCEANE au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

Par conclusions d'incident déposées le 3 mars 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME demande au Président de la Chambre 1-7 de lui donner acte de son désistement de l'incident , de déclarer parfait l'incident et de dire qu'elle conservera à sa charge les dépens


L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juin 2026 et mise en délibéré au 4 août 2026.


Sur ce

1°) Sur le désistement de l'incident

Attendu que l'article 384 du code de procédure civile énonce qu''en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence'

Attendu que la SARL CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME demande au Président de la Chambre 1-7 de lui donner acte de son désistement de l'incident et de le déclarer parfait

Qu'il convient d'observer que la SAS VALCEANE, défendeur à l'incident, n'a pas conclu

Qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande de la SARL CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME

2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que la SARL CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME entend conserver à sa charge les dépens de l'incident

Qu'il convient de lui en donner acte

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à la SARL CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME de son désistement de l'incident

Déclarons parfait l'incident

Disons que la SARL CARRELAGES ET CERAMIQUES DE PROVENCE LES ATELIERS DE LA BAUME conservera à sa charge les dépens de l'incident

Fait à [Localité 3], le 04/08/2026

La greffière La présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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