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CA Aix Provence, 3 août 2026, RG 26/01285


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Date
03/08/2026
Numéro
26/01285
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72cfe6195da062e09aeb42

Texte de la décision

6,695 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 AOUT 2026

N° RG 26/01285 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCOH

Copie conforme

délivrée le 03 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 01 Août 2026 à 12H55.

APPELANT

Monsieur [T] [A]

né le 14 Janvier 1985 à [Localité 2] (LYBIE), de nationalité Libyenne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Pascale LAPORTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [P] [X], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

assisté de Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me CHENIGUIER Rachid Avocat au barreau D'AIX en PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Août 2026 devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Août 2026 à 13h52

Signée par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 octobre 2023 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 19 octobre 2023 à 14h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 02 juin 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h10;

Vu l'ordonnance du 01 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 02 Août 2026 à 17h46 par Monsieur [T] [A] ;

Monsieur [T] [A] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

J'ai un enfant dehors qui m'attend ainsi que ma famille.

J'ai une adresse et je fais mes papiers avec la CIMAD: je fais mes démarches.

Comme j'ai eu des problèmes avec ma femme je m'en occupe maintenant, je l'ai reconnu. Il porte mon nom. J'ai envie de sortir, je signerai.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

Monsieur exerce le métier de peintre dans le bâtiment et père d'un enfant français. En 2023, il a effectué des démarches auprès de la préfecture mais sa détention à tout arrêté.

Je soulève il limine litis, l'irrégularité de la requête dû au registre no actualisé.

Les diligences de l'administration: elle doit exercer toutes diligences utiles pour son départ. Les autorités algériennes ont été saisies au lieu et place des autorités libyennes. Faute d'avoir saisir les autorités compétentes il n'y a plus de perspectives d'éloignement à bref délai.

Je demande l'assignation à résidence, sans passeport mais je vous laisse apprécier.

Les condamnations de monsieur sont anciennes, il n'y a plus de menaces à l'ordre public. 

Le représentant de la préfecture sollicite:

Sur la fin de non-recevoir et l'absences de pièces justificatives utiles mais sans nous démontrer son caractère utile ou pas.

Le registre est actualisé de ses éléments essentiels. Ce moyen manquant je demande le rejet.

Sur l'assignation à résidence: monsieur ne dispose pas de son passeport et ne peut le présenter et en original on ne peut retenir l'assignation.

L'attestation date du 16 mars, elle trop ancienne et ne peut lui bénéficier.

Sur le défaut de diligences: il y a eu 2 ordonnnances qui ont purgées ces diligences là et déclarées suffisantes, les autorités des deux Etats ont été saisies. Monsieur ne démontre pas sa nationalité libyenne et le dossier est en cours d'instruction aurpès des autorités algériennes.L'absence de réponse des autorités consulaires ne oeut démontrer un manque de diligence de l'administration. Monsieur a une absence de ressources le mettant, potentiellement, dans une situation des mêmes faits délictueux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 01 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [T] [A]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 03 Août 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [Z] [F]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [T] [A]

né le 14 Janvier 1985 à [Localité 2] (LYBIE)

de nationalité Libyenne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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