CA Aix Provence, 30 juill. 2026, RG 25/02579
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUILLET 2026
N°2026/460
Rôle N° RG 25/02579 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQJY
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 juillet 2026
à :
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 03 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04965.
APPELANTE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant SCE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE - [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [J], employé de la société par actions simplifiées [1] (la société) a déclaré, le 13 janvier 2019, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) que, le 13 juin 2018, il avait été victime d'un accident dans les circonstances suivantes : en forçant sur une vanne très dure pour l'ouvrir, une blessure à l'épaule droite est apparue.
Le certificat médical initial, établi le 22 juin 2018 fait état de « douleur épaule droite + probable tendinite. Limitation amplitude articulaire ».
Le 6 mars 2019, l'employeur a adressé à la caisse un courrier de réserves sur la matérialité de l'accident en raison de l'absence d'interruption de travail du salarié et de témoin du fait accidentel.
Par courrier du 4 avril 2019, après instruction, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge l'accident du 13 juin 2018 au titre de la législation professionnelle.
Le 6 mai 2019, la société a formé un recours contre la décision de prise en charge de l'accident du travail devant la commission de recours amiable.
En l'état d'une décision implicite de rejet, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une contestation de la décision de la caisse de prise en charge de l'accident du 13 juin 2018.
La commission de recours amiable a finalement rendu une décision explicite de rejet le 5 novembre 2019.
Par jugement contradictoire du 3 février 2025, le tribunal a :
déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [Z] [J] ;
condamné la CPAM aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que l'absence d'un faisceau d'indices précis et concordants ne permettait pas de reconnaitre le caractère professionnel de l'accident.
Le 11 mars 2025, la CPAM a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l'état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience du 4 juin 2026 auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour l'infirmation du jugement et, statuant à nouveau, de :
constater l'existence et le caractère professionnel de l'accident dont M. [Z] [J] a été victime le 13 juin 2018 ;
déclarer opposable à la société, la décision de prise en charge de l'accident du travail du 13 juin 2018 ;
débouter la société de sa demande d'expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la matérialité de l'accident est établie par un témoignage et une fiche médicale datée du jour des faits allégués ;
la lésion a été constatée immédiatement pas un médecin ;
faute d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, l'employeur échoue à renverser cette présomption ;
la continuité des soins et des symptômes est démontrée par les certificats médicaux et les examens d'imagerie ;
la demande d'expertise est infondée, l'instruction étant complète et probante.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 4 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement, désigner un expert judiciaire spécialisé en rhumatologie.
Elle expose que :
les déclarations tardives ne permettent pas d'établir la matérialité de l'accident ;
le témoin ne rapporte aucun fait accidentel précis, n'ayant constaté que les suites de l'événement ;
le salarié a été renvoyé à son poste de travail par le médecin, ne caractérisant aucune lésion ;
la pathologie alléguée est étrangère au travail et résulte d'un état antérieur préexistant notamment lié à la musculation ;
une expertise judiciaire est indispensable pour établir l'absence de lien de causalité entre l'accident allégué et les lésions.
MOTIVATION
Sur la matérialité de l'accident du travail
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
L'accident du travail se caractérise par la survenance d'un événement ou d'une série d'événements soudains, à une date certaine, ayant entrainé une lésion corporelle.
Lorsqu'un accident survient au temps et au lieu du travail, il est présumé imputable au travail, y compris dans les rapports entre l'employeur et la caisse.
Il appartient toutefois à la caisse d'établir la matérialité de l'accident déclaré, laquelle ne peut résulter des seules affirmations de la victime, mais peut être démontrée par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes. L'absence de témoin direct ne fait pas obstacle à cette reconnaissance.
La caisse soutient que la matérialité de l'accident est établie par le témoignage de M. [P], la fiche du médecin de garde du site constatant une douleur à l'épaule le jour même, et la continuité des soins ayant abouti à une intervention chirurgicale.
La société conteste cette analyse et maintient, à l'instar des premiers juges, que la caisse échoue à rapporter la preuve d'indices graves, précis et concordants. Elle fait valoir que le témoignage ne relate aucun fait accidentel constaté de visu, que la fiche du service médical ne mentionne aucune lésion réelle et que la déclaration initiale est intervenue sept mois après les faits.
En outre, la société souligne l'absence d'arrêt de travail concomitant et invoque un état pathologique antérieur lié à une pratique sportive, constituant une cause totalement étrangère au travail.
La cour relève, à l'examen des pièces versées aux débats, que les éléments produits par la caisse ne permettent pas de caractériser avec certitude la survenance d'un événement accidentel précis au temps et au lieu du travail.
Dès lors, les premiers juges ont exactement retenu que la caisse ne rapportait pas la preuve, par des éléments objectifs et contemporains, de la matérialité d'un fait accidentel.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef.
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire
La cour rappelle que l'expertise judiciaire a pour objet d'éclairer le juge sur des questions de fait relevant d'une technicité particulière, ce qui suppose, au préalable, que la matérialité de l'accident du travail doit établie.
En l'espèce, ainsi qu'il a été développé précédemment, la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail fait défaut.
L'inopposabilité de la décision de prise en charge étant justifiée par l'absence de matérialité des faits, il n'existe pas de difficulté d'ordre médical nécessitant le recours à une expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
La CPAM qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 3 février 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Le greffier La présidente
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