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CA Aix Provence, 3 août 2026, RG 26/01286


Vérifier : CA Aix Provence, 3 août 2026, RG 26/01286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2026
Numéro
26/01286
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72d012195da062e09af0c2

Texte de la décision

5,672 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 AOUT 2026

N° RG 26/01286 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCOI

Copie conforme

délivrée le 03 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 01 Août 2026 à 12h32.

APPELANT

Monsieur [R] [K] [W] [Y]

né le 11 Décembre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Pascale LAPORTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [M] [O], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me Rachid CHENIGUIER avocat au barreau D'AIX en PROVENCE.

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Août 2026 devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Août 2026 à XXX,

Signée par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 novembre 20026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour XXX ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 juillet 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 28 juillet 2026 à 10h29;

Vu l'ordonnance du 01 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [K] [W] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 02 Août 2026 à 17h51 par Monsieur [R] [K] [W] [Y] ;

Monsieur [R] [K] [W] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

En l'absence des autorités de saisines algériennes, et sans laissez-passer. Or l'administration tient pour acquis qu'il est un resortissant algérien. Or le 5 juin, le préfet informait le retour pour l'ALGERIE.le registre du CRA a également noté la nationalité algérienne. Or les démarches effectuées ont été établis vers la TUNISIE. Il n'y a pas eu plus de démarches de la part de l'administration. Et compte-tenu des tensions diplomatiques, les perspectives raisonnables d'éloignement vers l'ALGERIE sont néantes.

Le représentant de la préfecture sollicite :

Monsieur se déclare être né à [Localité 3] en TUNISIE. Et ce n'est pas une ville en ALGERIE: cela a été établit sur le PV de police ainsi que son lieu de naissance le 11/01/1995 et cela est une constante de l'administration. Il n'établit pas qu'il soit algérien. Et allègue une nationalité qu'il n'a pas. Ce défaut de diligences ne peut être relevé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 01 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [K] [W] [Y]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 03 Août 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [C] [V]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [R] [K] [W] [Y]

né le 11 Décembre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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