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CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 24/04479


Vérifier : CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 24/04479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
24/04479
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a72d021195da062e09af2a0

Texte de la décision

5,730 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 24/04479 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3DK

Ordonnance n° 2026/M155

Monsieur [Q] [F]

(opposant à arrêt du 19 octobre 2023)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001320 du 07/05/2024 accordée par le BAJ de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Madame [X] [Y]

(assignée PVR le 02/02/2022)

non comparante

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentée par son dirigeant légal en exercice.

représentée par Me Laurence DE SANTI membre de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assitée de Nadia FAYALA , greffière près ladite cour ;

Après débats à l'audience du 02 juillet 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 août 2026, l'ordonnance suivante :

Vu les observations écrites des parties en date du 23 janvier 2026 et 1er juillet 2026 ;

Vu les dispositions de l'article 902 et suivants du code de procédure civile ;

Statuant par arrêt par défaut en date du 30 novembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

*infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau et y ajoutant

*dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a régulièrement prononcé la déchéance du terme.

*condamné solidairement Monsieur [F] et Madame [F] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8.834,25 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation mais en écartant les dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

*rejeté la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des frais irrépétibles d'appel.

*condamné in solidum Monsieur [F] et Madame [F] aux dépens de première instance et d'appel

Suivant déclaration en date du 8 avril 2024, Monsieur [F] a formé opposition audit arrêt en date du 30 novembre 2023


Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 23 janvier 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au conseiller de la mise en état de constater le désistement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes en paiement du crédit n° 41099923699009 dirigées contre Monsieur et Madame [F] en l'état de l'effacement des dettes prononcées par la Commission de surendettement du Var en date du 27 septembre 2023 pour Monsieur [F] et de la procédure de surendettement de Madame [F], de prononcer un dessaisissement et de condamner en tout état de cause solidairement Monsieur [F] et Madame [F] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 1er juillet 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [F] demande au conseiller de la mise en état de prendre acte du désistement de la banque de ses demandes, de fixer le dossier au fond, de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande au titre des dépens


L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juillet 2026 et mise en délibéré au 4 août 2026.


Sur ce

1°) Sur le désistement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Attendu que l'article 394 du code de procédure civile énonce que 'le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.'

Attendu que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique renoncer au bénéfice de la condamnation prononcée par l'arrêt de la cour d'appel en date du 30 novembre 2023 et indique se désister de ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [F] au titre du prêt n° 41099923699009 en l'état de l'effacement des dettes prononcées par la Commission de surendettement du Var en date du 27 septembre 2023

Qu'il y a lieu de lui en donner acte

Que s'agissant d'une procédure d'opposition, il convient toutefois de fixer le dossier au fond afin de pouvoir constater ce désistement et mettre à néant l'arrêt du 30 novembre 2023

2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son désistement de ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [F] au titre du prêt n° 41099923699009 en l'état de l'effacement des dettes prononcées par la Commission de surendettement du Var en date du 27 septembre 2023

Fixons le dossier au fond

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Laissons à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 04 août 2026

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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