CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 25/11028
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/11028 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFYZ
Ordonnance n° 2026/M157
Monsieur [Y] [M]
(Aide juridictionnelle Totale numéro 2025006476 du 08/09/2025 accordée par le BAJ de [Localité 2])
représenté par Me Isabelle FICI membre de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Michael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Madame [S] [T]
représentée par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Nadia FAYALA, Greffière,
Après débats à l'audience du 02 juillet 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 04 août 2026, l'ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 3 mars 2026 et du 1er juillet 2026 ;
Vu les dispositions de l'article 905 et suivants du code de procédure civile ;
Suivant jugement contradictoire, en date du 23 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*déclaré irrecevables comme prescrites les demandes d'indemnisation formées à titre provisionnel par Monsieur [M] en réparation de son préjudice de jouissance pour la période antérieure au 13 février 2021
*rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [T] tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [M]
*constaté que les conditions de délivrance à Monsieur [M] d'un congé pour reprise relatif au bail conclu le 13 novembre 2003 à effet au 26 décembre 2003 concernant la maison avec jardin situés à [Localité 3] sont réunies et que le bail a expiré le 25 décembre 2021 à minuit.
*ordonné à Monsieur [M] de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
*dit qu'à défaut pour Monsieur [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai Madame [T] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
*rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
*condamné Monsieur [M] à payer à Madame [T] la somme de 6.860 € au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
*ordonné la capitalisation annuelle des intérêts produits par la condamnation ci-dessus.
*condamné Monsieur [M] à verser à Madame [T] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 686 € jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
*rejeté toutes les demandes de Monsieur [M] tant principales que subsidiaires.
*condamné Monsieur [M] aux dépens.
*condamné Monsieur [M] à verser à Madame [T] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Suivant déclaration en date du 19 septembre 2025, Monsieur [M] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
-déclare irrecevables comme prescrites les demandes d'indemnisation formées à titre provisionnel par Monsieur [M] en réparation de son préjudice de jouissance pour la période antérieure au 13 février 2021
-constate que les conditions de délivrance à Monsieur [M] d'un congé pour reprise relatif au bail conclu le 13 novembre 2003 à effet au 26 décembre 2003 concernant la maison avec jardin situés à [Localité 3] sont réunies et que le bail a expiré le 25 décembre 2021 à minuit.
-ordonne à Monsieur [M] de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
- qu'à défaut pour Monsieur [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai Madame [T] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
-rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
-condamne Monsieur [M] à payer à Madame [T] la somme de 6.860 € au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
-ordonne la capitalisation annuelle des intérêts produits par la condamnation ci-dessus.
-condamne Monsieur [M] à verser à Madame [T] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 686 € jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
-rejette toutes les demandes de Monsieur [M] tant principales que subsidiaires.
-condamne Monsieur [M] aux dépens.
-condamné Monsieur [M] à verser à Madame [T] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire
Par conclusions d'incident déposées le 3 mars 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [T] demande à la cour d'ordonner la radiation de l'affaire n° RG 25/11028 du rôle de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence jusqu'à parfait exécution du jugement rendu le 23 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et de condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 6.860 € au titre de sa dette locative augmentée des intérêts et de leur capitalisation ainsi que celle de 2.500 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions d'incident déposées le 1er juillet 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [M] demande au président de chambre de juger que l'exécution du jugement rendu le 23 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a ordonné son expulsion, entraînerait des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile et par conséquent de rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle
de la cour, de juger que l'affaire se poursuivra devant la chambre 1-7, de débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que tout droit sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle
Par conclusions d'incident déposées le 1er juillet 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [T] demande à la cour, à titre principal, d'ordonner la radiation de l'affaire n° RG 25/11028 du rôle de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence jusqu'à parfait exécution du jugement rendu le 23 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille , de condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 6.860 € au titre de sa dette locative augmentée des intérêts et de leur capitalisation ainsi que celle de 2.500 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, Madame [T] demande de juger que les éventuelles conséquences manifestement excessives invoquées ne concernent, le cas échéant, que la mesure d'expulsion, d'ordonner à Monsieur [M] de justifier de l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement du 23 juin 2025 comprenant notamment le paiement des loyers, indemnités d'occupation, dépens et indemnités allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à défaut de prononcer la radiation de l'instance jusqu'à la justification de cette exécution.
En toute hypothèse, Madame [T] conclut au débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [M] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juillet 2026 et mise en délibéré au 4 août 2026.
Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions d'incident de Madame [T]
Attendu qu'il convient de relever que les conclusions d'incident ont été portées par Madame [T] devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence alors qu'il s'agit d'une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile
Que seul le Président de la chambre ou le magistrat désigné par le Premier Président est compétent pour connaître de l'incident
Qu'il convient dés lors de déclarer les conclusions d'incident de Madame [T] notifiées le 3 mars 2026 et le 1er juillet 2026 par RPVA irrecevables.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles
Qu'il y a par ailleurs de condamner Madame [T] aux dépens du présent incident
PAR CES MOTIFS
Déclarons les conclusions d'incident de Madame [T] notifiées le 3 mars 2026 et le 1er juillet 2026 par RPVA irrecevables comme ayant été portées par-devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Laissons à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles.
Condamnons Madame [T] aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 2], le 04/08/2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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