CA Aix Provence, 4 août 2026, RG 25/06116
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 04 AOUT 2026
N°2026/478
Rôle N° RG 25/06116 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2WO
S.A.S. [1]
C/
Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 04/08/2026
à :
Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 24 Avril 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01463.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PACA, demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [E] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 04 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 avril 2022, le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) a délivré à l'encontre de la société [2] (la société) une contrainte d'un montant de 5 627,55 euros pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2017, la régularisation de l'année 2017 ainsi que le premier trimestre 2018.
La contrainte a été signifiée le 20 mai 2022 à la société.
Le 25 mai 2022, Mme [Z] [O], responsable paie et comptabilité de la société, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour faire opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 24 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré irrecevable l'opposition à contrainte ;
condamné la société aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Les premiers juges ont estimé que :
la saisine de la juridiction devait émaner du représentant légal de la société, gérant ou président directeur ou d'un représentant qualifié ;
la lettre de saisine de la juridiction émanait de Mme [O], responsable paie et comptabilité, qui ne justifiait pas d'un pouvoir spécial lors du dépôt de la requête ;
le document intitulé 'délégation de pouvoir' datait du 1er décembre 2016 et comportait une signature différente de celle attribuée à Mme [O] sur la lettre d'opposition à contrainte ;
Le 21 mai 2025, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 16 juin 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la société demande l'infirmation du jugement et à la cour de déclarer recevable son opposition à contrainte ainsi que de :
à titre principal, annuler la contrainte et la décharger du paiement des sommes réclamées dans cette dernière ;
à titre subsidiaire, réduire le montant des sommes réclamées au titre des majorations de retard des années 2017 et 2018 ;
en tout état de cause, condamner l'URSSAF aux dépens et à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Mme [O] disposait d'une délégation de pouvoir pour représenter la société et faire opposition à la contrainte ;
l'URSSAF ne justifie d'aucun grief et le formalisme des actes de procédure est allégé en matière de procédure orale ;
le délai d'opposition à contrainte a commencé à courir au jour de la signification de cette dernière puisque la demande de remise des majorations de retard du 9 août 2018 n'a fait courir aucun délai contentieux ;
l'URSSAF lui a délivré une attestation de vigilance de telle sorte qu'elle ne pouvait que présumer que son cocontractant était à jour de ses obligations sociales et du paiement de ses cotisations sociales ;
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 16 juin 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante aux dépens ainsi qu'à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
Mme [O] ne justifie pas d'un pouvoir pour représenter la société ;
la société n'est pas en droit de contester, par le biais de l'opposition à contrainte, la décision de remise partielle des majorations de retard, raison pour laquelle la contestation de la décision en ce sens du 9 août 2018 est irrecevable ;
l'attestation communiquée par la société ne précise pas qu'elle était à jour pour les sommes réclamées par la contrainte en litige ;
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès au rejet d'une prétention. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de droit d'agir.
Il résulte de l'article L.227-6 du code de commerce que 'la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.'
L'opposition à contrainte de la société a été introduite par Mme [Z] [O], responsable paie et comptabilité de la SAS [2]
Si la société communique aux débats une délégation de pouvoir du 1er décembre 2016 de Mme [H] [D], présidente de la société, au profit de Mme [Z] [O], la cour observe, d'une part, que la signature de cette dernière diffère de l'acte d'opposition à contrainte, nonobstant la thèse contraire exposée dans l'attestation de Mme [Z] [O], et, d'autre part, que cette délégation de pouvoir ne prévoit pas le pouvoir d'ester en justice. Certes, l'attestation émanant de Mme [D] datée du 23 avril 2026 énonce que Mme [Z] [O] était bien mandatée pour agir au nom de la société 'dans le cadre des procédures relatives aux litiges avec l'URSSAF.' Toutefois, cette délégation de pouvoir n'est pas mentionnée dans l'acte du 1er décembre 2016 et n'est corroborée par aucune autre pièce de la procédure.
Le fait que la procédure orale régisse l'instruction et le jugement de la procédure devant la cour, n'est pas de nature à exonérer les parties du respect des autres dispositions relatives au pouvoir des parties à ester en justice.
Les premiers juges ont donc justement estimé que l'opposition à contrainte était irrecevable.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner la société à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 24 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Condamne la société [2] aux dépens,
Condamne la société [2] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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